Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

[1] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la permission d’en appeler.

Introduction

[2] La demanderesse demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale rendue le 30 septembre 2016 (demande). La division générale a conclu, dans sa décision, que la demanderesse n'était pas admissible à une pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) puisqu'elle n'était pas atteinte d'une invalidité grave et prolongée au sens du RPC.

Motifs de la demande

[3] La demanderesse a présenté une demande de permission d'en appeler au motif que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance (AD1-3).

Question en litige

[4] La question dont la division d'appel est saisie consiste à établir si l’appel aurait une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Les appels interjetés à la division d'appel sont régis par les articles 56 à 59 de la Loi sur le ministère de lEmploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Les moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) sont les suivants :

58(1) Moyens d’appel

  1. a. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS régissent la permission d’en appeler. Aux termes du paragraphe 56(1) de la Loi sur le MEDS, il est manifeste que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal constitue une étape préliminaire d’un appel devant la division d’appel, sous réserve qu' «[i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. » Selon le paragraphe 58(3), la permission est accordée ou rejetée de façon obligatoire. Pour obtenir la permission d'en appeler, un demandeur doit convaincre la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès. Sinon, la division d’appel doit refuser la permission d’en appelerNote de bas de page 1.

[7] Un demandeur convainc la division d'appel que son appel a des chances raisonnables de succès en soulevant une cause défendable dans sa demande de permissionNote de bas de page 2. La Cour d’appel fédérale a jugé qu’une une cause défendable équivalait à une chance raisonnable de succès. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst , 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général) 2010 CAF 63.

[8] Dans l’affaire Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, le membre a conclu que lors de l’évaluation d’une demande de permission d’en appeler, la division d’appel doit d’abord déterminer si les motifs d’appel du demandeur correspondent à l’un des moyens d’appel énoncés.

Question préliminaire

[9] La question de savoir si la demande a été déposée dans les délais prévus au paragraphe 57(1) de la Loi sur le MEDS. La division générale a rendu sa décision le 30 septembre 2015. Le dossier du Tribunal montre que la lettre de décision a été préparée le 1er octobre 2015. Le Tribunal a reçu la demande le 22 janvier 2016, plus de 90 jours après la date de la lettre de décision. Dans sa réponse au Tribunal, la demanderesse a indiqué qu'elle avait reçu la décision le 30 octobre 2015, ou vers cette date, et qu'elle avait posté sa demande le 12 janvier 2016. En fait, elle a déclaré, dans sa demande, qu'elle avait reçu la décision le 31 octobre 2015. Si cette déclaration est vraie, la demande n'est pas tardive.

[10] La division d'appel ne parvient pas à repérer, dans le dossier du Tribunal, la date à laquelle la décision a été envoyée par la poste à la demanderesse. Par conséquent, la division d'appel n'est pas en mesure de déterminer s'il s'agit d'une demande tardive et accepte la demande comme étant une demande déposé à temps.

Analyse

[11] La demanderesse a fait valoir que son état pathologique était grave et prolongé puisque sa santé ne cesse de se détériorer et on ne s'attend pas à ce qu'elle s'améliore. Elle a déclaré que plusieurs aspects de son état de santé l'empêchaient de retourner travailler, notamment des complications découlant d'une intervention chirurgicale à la jambe gauche, incluant enflure, engourdissement et perte de sensations, l'anticipation d'une opération à la jambe droite, la dépression, l'incapacité de prendre des anti-inflammatoires et la douleur constante. La demanderesse soutient qu'elle est incapable d’accomplir ses activités de la vie quotidienne sans aide et qu'elle souffre de dépression en raison de son état de santé et de sa situation personnelle. Elle soutient que la division générale n'a pas pris en considération ces faits au moment de rendre sa décision.

[12] La date applicable est le 31 décembre 2015. Il s'agit de la fin de la période minimale d'admissibilité (PMA) de la demanderesse. La demanderesse avait le fardeau d'établir qu'elle était devenue invalide au sens du RPC le 31 décembre 2015, ou avant cette date.

[13] En réponse aux questions et réponses écrites de la division générale, la demanderesse a expliqué qu'elle n'était pas retournée dans son ancien emploi. Cependant, elle s'est engagée dans des activités de bénévolat dans sa communauté. Elle a souligné qu'en raison de ses problèmes de mobilité, elle faisait tout son travail bénévole à partir de la maison, que des réunions se tenaient à sa résidence et qu'on l'avait reconduite lorsqu'elle avait dû assister à des réunions à l'extérieur de chez elle. Elle a décrit ses activités de bénévolat comme étant des activités de recyclage. Cependant, elle a déclaré que personne n'était intéressé à lui offrir un emploi en raison de son état de santé (GT13-2).

[14] La division générale estime que l'âge de la demanderesse, son niveau de scolarité et ses antécédents professionnels étaient tous des éléments qui jouaient en sa faveur. Également, la division générale est d'avis que la demanderesse a conservé une capacité de travail, malgré qu'elle soit incapable d'accomplir les tâches éreintantes associées à son ancien emploi comme assistante aux besoins spécifiques au conseil scolaire du district de Toronto. Il s’agit de l’essentiel de la décision.

[15] Sauf dans de rares exceptions, les requérants de prestations d'invalidité du RPC doivent démontrer qu'ils ont fourni des efforts pour mitiger les dommages en trouvant un autre emploi ou en s'efforçant de se recycler. A.P. c. MRHDS (15 décembre 2009) CP 26308 (CAP). Dans A.P., la Commission d'appel des pensions (CAP) s'est exprimée dans les termes suivants :

[15] Nous sommes conscients de l’importance de tous les mots sans exception et de l’obligation de la Commission de leur accorder une interprétation généreuse. D’un autre côté, tous les efforts possibles doivent être fournis par un demandeur de prestations d’invalidité pour se trouver ou maintenir un emploi qui tiendra compte de son état particulier.

[16] La CAP a rejeté l'appel et a déclaré :

[17] Nous considérons également qu’il manque un élément essentiel au dossier de l’appelant : la preuve qu’il a fait des efforts pour s’aider lui-même. Cette exigence implique aussi bien l’obligation de demander un traitement que la responsabilité de l’appelant de fournir des efforts réalistes et raisonnables pour se trouver et maintenir un emploi qui permettrait à la Commission de croire que l’appelant aurait tout fait en son pouvoir et dans les limites de sa condition, comme l’autorise l’affaire Villani, pour y parvenir. Nous ne pouvons que constater que l’appelant a échoué sur les deux plans.

[17] La division d'appel est d'avis qu'il incombait à la demanderesse de démontrer que ses efforts pour obtenir et conserver un autre emploi ont été infructueux en raison de ses problèmes médicaux ou de ses troubles mentaux. La division générale estime que les activités de bénévolat de la demanderesse démontrent qu'elle avait la capacité d'occuper un autre emploi. Cependant, à part communiquer avec son ancien employeur pour lui demander de modifier ses tâches, elle n'a pris aucune mesure pour obtenir un autre emploi. La demanderesse ne s'est donc pas déchargée du fardeau de démontrer que ses efforts pour trouver un autre emploi se sont avérés futiles en raison de son état de santé.

[18] Pour en arriver à sa décision, la division générale disposait de la preuve documentaire qui lui a été présentée et des réponses de la demanderesse à ses questions (GT-13) dans lesquelles elle a exposé ses différents problèmes de santé. Voilà le fondement probatoire sur lequel reposait la décision de la division générale. Dans son analyse de la preuve, la division générale s'est penchée sur l'état de santé de la demanderesse et a fait référence en particulier à son genou gauche, à sa jambe et à sa dépression. La discussion figurant aux paragraphes 37 à 39 de la décision aborde les problèmes médicaux et les problèmes de santé mentale de la demanderesse et l'effet qu'ils ont sur elle, et la capacité de la demanderesse à détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[19] Par conséquent, la division d’appel conclut que la division générale n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La division d’appel conclut également que la division générale n’a pas commis d'erreur dans l'application du droit aux faits en l'espèce. La division d’appel n’est pas convaincue que la demande soulève des moyens d’appel qui auraient une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] La demande est rejetée.

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