Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale (DG) le 28 janvier 2016. La DG a tenu une audience par téléconférence et a déterminé que le demandeur n'était pas admissible à une pension d'invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle a conclu que son invalidité, avant la fin de sa période minimale d'admissibilité (PMA), le 31 décembre 2013, n'était pas « grave ».

[2] Le 18 février 2016, le demandeur a présenté à la division d'appel (DA), dans les délais prescrits, une demande de permission d'en appeler comportant le détail des moyens d’appel allégués.

[3] Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Aperçu

[4] Le demandeur est né en Jamaïque et a émigré au Canada en 1991 à l'âge de 37 ans. Après avoir obtenu une certification collégiale en cuisine, il a travaillé pour une entreprise qui offrait des services de traiteur à un grand cabinet d'avocats à Toronto. En juin 2010, il a été impliqué dans un accident de voiture qui lui a causé des blessures au dos et aux épaules. Il a tenté à plusieurs reprises de reprendre son emploi et d'occuper divers postes et n'a pas travaillé depuis novembre 2011.

[5] Le 5 avril 2012, le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada. Le défendeur a rejeté la demande lors de sa présentation initiale puis après révision. Le demandeur a interjeté appel, devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision, de la décision découlant de la révision, et cet appel a été transféré à la DG en avril 2013.

[6] À l’audience du 26 janvier 2016 devant la DG, le demandeur a témoigné au sujet de sa scolarité et de son expérience de travail. Il a aussi témoigné au sujet de ses blessures et de ses traitements. Il a subi une intervention chirurgicale à l'épaule gauche et a participé à des séances de physiothérapie en septembre 2014. Il a reçu des injections de cortisone dans le dos et dans les genoux qui se sont avérés sans effet durable. Il a dit qu'il n'avait pas tenté de se recycler ni de trouver un emploi sédentaire. Il a toujours occupé des emplois exigeant qu'il travaille physiquement et n'est plus en mesure de le faire. Ses douleurs au dos l'empêchent de demeurer assis dans une salle de cours pour de longues périodes.

[7] Dans sa décision du 28 janvier 2016, la DG a rejeté l'appel du demandeur, estimant, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'était pas atteint d'une invalidité grave au sens de l'alinéa 42(2)a) du RPC à la fin de sa PMA, le 31 décembre 2013. Bien qu'elle ait reconnu que le demandeur était atteint de certaines limitations fonctionnelles, la DG a conclu que le demandeur était encore capable d'accomplir des tâches plus légères que celles auxquelles il était habitué dans son ancien emploi, et qu'il était confronté à de sérieux obstacles au recyclage.

Droit applicable

[8] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, (Loi sur le MESD), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la DA sans permission », et la DA « accorde ou refuse cette permission ».

[9] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la DA rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[10] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu’un motif d’appel susceptible de donner gain de cause à l’appel soit présenté : Kerth c. CanadaNote de bas de page 1. Selon la Cour d’appel fédérale, la question de savoir si une affaire est défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. CanadaNote de bas de page 2.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

Question en litige

[13] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[14] Après avoir déposé sa demande de permission d'en appeler, le demandeur a présenté une série d'observations écrites portant la date du 8 mars 2016, du 29 mars 2016 et du 27 avril 2016. Je remarque que la lettre du 29 mars 2016 du demandeur racontait son histoire de long en large dans un langage s'apparentant au mot à mot de la décision de la division générale. Cependant, j'ai pu en tirer des extraits portant sur la façon dont la division générale a mené l'audience et a tranché l'appel. Je les résume en ces mots :

  1. La décision de la division générale était injuste. Il souffre d'une douleur chronique à l'épaule et de douleurs au dos qui l'ont rendu incapable d'occuper un emploi véritablement rémunérateur. Il est atteint d'une invalidité grave et prolongée qui lui donne droit à une pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada.
  2. La division générale n'aurait pas dû accorder autant d'importance au rapport du 10 juillet 2012 du Dr Chan, selon lequel les problèmes à l'épaule du demandeur ne respectaient pas les critères permettant d’avoir droit à une pension d'invalidité Le rapport n'a pas pris en considération la douleur extrême dont souffrait le demandeur à l'épaule et au dos. La division générale a aussi accordé un poids adéquat aux autres rapports médicaux, particulièrement :
    • Le rapport du 28 août 2010 du Dr Gozlan, psychologue clinicien;
    • Le rapport du 17 janvier 2012 du Dr Chan, chirurgien orthopédique;
    • L'imagerie par résonnance magnétique, du 22 mars 2012, de la partie lombaire de la colonne vertébrale;
    • Les rapports du 22 mars 2012 et du 13 avril 2012 du Dr Alan Drayton, chiropraticien.
    • Les rapports du 29 mars 2012 et du 28 juillet 2012 du Dr Woo, médecin de famille.
    • Le rapport d'imagerie du genou droit du 3 décembre 2012.
    • Le rapport du 29 avril 2013 du Dr Lui, neurochirurgien;
    • Le rapport du 29 juillet 2013 du Rothbart Centre for Pain Management;
    • Le rapport du 10 mars 2014 du Dr Michael West, chirurgien orthopédique.
  3. En ne tenant pas une audience en personne ou par vidéoconférence, la division générale n'a pas observé les principes de justice naturelle. Sa décision faisait référence aux rapports (par exemple au paragraphe 20) qui laissaient entendre que le demandeur avait le sens de l'exagération. Mais en insistant pour tenir une audience par téléconférence, la division générale a limité ses chances d'évaluer la crédibilité du demandeur. Dans l’affaire T.S. c. Commission de l’assurance-emploi du CanadaNote de bas de page 3 on retrouve un exemple pertinent d’une cause dans laquelle la division d’appel a accordé la permission d’en appeler en s’appuyant sur le refus de la division générale de tenir une audience qui ne permettait pas d’apprécier de visu la crédibilité du témoignage.
  4. La division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas suffisamment compte de l'analyse « réaliste » énoncée dans l'arrêt Villani c. CanadaNote de bas de page 4.Pour déterminer si l’invalidité d’une personne est grave, la division générale doit tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau de scolarité, les aptitudes linguistiques, les antécédents professionnels et l’expérience de vie. En l'espèce, le demandeur avait 59 ans à la fin de sa période minimale d'admissibilité et pendant toute sa vie il avait occupé des emplois exclusivement portés sur le travail physique, y compris 19 ans en tant que préparateur d'aliments. En outre, en suggérant (d'après les conclusions médicales résumées aux paragraphes 23, 26 et particulièrement 34) que le demandeur était en mesure de se recycler, d'améliorer son niveau de scolarité ou d'occuper un emploi sédentaire, la division générale a tiré une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

La décision était injuste

[15] Le demandeur est peut-être en désaccord avec la décision de la division générale, mais simplement alléguer son caractère injuste ne constitue pas un moyen d'appel valide aux termes de l'article 58 de la Loi sur le MEDS. Pour que la permission lui soit accordée, un demandeur doit invoquer au moins un des trois moyens d'appel énumérés et démontrer qu'il présente des chances raisonnables de succès. Le demandeur ne l’a pas fait en l'espèce.

S'appuyer exclusivement sur le rapport du Dr Chan

[16] Le demandeur a aussi avancé que la division générale avait commis une erreur en accordant une importance disproportionnée au rapport du 10 juillet 2012 du Dr Chan. Dans son analyse, la division générale a écrit :

Le Tribunal accorde une très grande importante à l'opinion du Dr Chan, un spécialiste en orthopédie, selon qui l'appelant, par ses problèmes à l'épaule gauche, ne répond pas aux critères du Régime de pensions du Canada pour bénéficier de la pension d'invalidité. Une évaluation professionnelle devrait être demandée. Le Tribunal ne renonce pas à son devoir statuer sur la question de l'invalidité grave. Cependant, les arguments du Dr Chan pèsent lourd.

[17] Si la division générale s'était appuyée exclusivement sur le rapport du Dr Chan, cette allégation aurait pu être valable, mais la décision de la division générale aborde le témoignage du demandeur et fait référence à plusieurs autres éléments de la preuve documentaire. Même si a division générale a accordé beaucoup d'importance à l'opinion du Dr Chan, elle l'a fait parce qu'elle estimait que cette opinion était conforme au reste de la preuve médicale.

[18] Le demandeur énumère également plusieurs rapports médicaux auxquels la division générale n'a pas donné une importance adéquate, mais je constate que chacun de ces rapports a été résumé et a été pris pleinement en considération dans la décision. Dans l'arrêt Simpson c. CanadaNote de bas de page 5 , la Cour d’appel fédérale a déclaré que, lorsqu’il rend sa décision, un tribunal administratif n’est pas tenu de mentionner dans ses motifs chacun des éléments de preuve qui lui ont été présentés, mais il est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve. La Cour d’appel fédérale a également déclaré dans la décision Simpson que le poids accordé à la preuve, qu’elle soit orale ou écrite, relève du juge des faits

[19] Le demandeur demande essentiellement que j’apprécie de nouveau la preuve disponible lors de l’audience et que j’en arrive à une conclusion autre que celle tirée par la DG. Ce serait aller au-delà de la portée d’une demande de permission d’en appeler. La division d’appel ne peut substituer son appréciation de la preuve à celle du juge des faits. La Loi sur le MEDS ne prévoit pas la réévaluation de la preuve à l’étape de la demande de permission d’appeler. Par contre, elle oblige le demandeur à convaincre la DA de l'existence d'au moins une erreur susceptible de révision qui aurait une chance raisonnable de succès, ce que le demandeur n’a pas fait à cet égard.

L'audience par téléconférence n'a pas permis d'apprécier adéquatement la crédibilité

[20] Au paragraphe 2 de sa décision, la division générale a déclaré que l'audience de l'appel devait initialement se tenir par vidéoconférence, pour les motifs suivants :

  1. l’appelant allait être la seule partie à participer à l’audience;
  2. le mode d’audience prévu en fonction des mesures d’adaptation requises par les parties ou les participants;
  3. le matériel nécessaire à une vidéoconférence était disponible dans la région où réside l’appelant;
  4. le mode d’audience était conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

[21] La division générale précise qu'il y a eu plusieurs ajournements. Afin de tenir compte des remises et faire avancer l'affaire dans un délai convenable, l'audience a été reportée pour se tenir par téléconférence. La division générale estimait que les questions en litige étaient propices à l'audience par téléconférence.

[22] J'ai examiné le dossier d'audience et j'ai remarqué que l'audience devait initialement se tenir par vidéoconférence le 23 juin 2015. L'audience a été ajournée à deux reprises, à la demande du demandeur ou de son représentant. La veille de la deuxième date d'audience, le 25 novembre 2015, une quantité importante de nouveaux éléments de preuve ont été déposés. Peu après, la division générale a modifié le mode d'audience, de la vidéoconférence à la téléconférence. Une brève audience s'est tenue pour aborder la question de la recevabilité des derniers documents déposés. Le 7 décembre 2015, on a décidé de tenir une autre téléconférence, le 26 janvier 2015 cette fois.

[23] Selon l'article 21 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, la division générale peut tenir une audience selon plusieurs modes, y compris au moyen de questions et réponses écrites, par téléconférence, par vidéoconférence ou par comparution en personne des parties. Le mot « peut » signifie, en l'absence d'autre qualificatif ou condition, que la division générale a discrétion pour prendre une telle décision.

[24] Je n'irais pas jusqu'à dire que la discrétion de la division générale à l'égard d'une telle décision n'a rien à voir avec la raison. La Cour fédérale a confirmé que pour renverser une ordonnance discrétionnaire, l’appelant doit prouver que le décideur a commis « une erreur manifeste et dominante »Note de bas de page 6, mais je ne vois rien de tel en l'espèce.

[25] Le demandeur soutient que la DG n’a pas respecté un principe de justice naturelle en décidant de tenir l'audience par téléconférence. Selon lui, comme la DG a par la suite avancé que le témoignage du demandeur était exagéré, le mode d'audience aurait dû permettre une appréciation visuelle de la crédibilité du témoignage. La Cour suprême du Canada a abordé la question de l’équité procédurale dans l’arrêt Baker c. CanadaNote de bas de page 7 dans lequel elle affirmait qu'une décision qui touche les droits, privilèges ou biens d'une personne suffit pour entraîner l'application de l’obligation d’équité. Cependant, le concept d’équité procédurale est variable et est tributaire du contexte particulier de chaque cas. L'arrêt Baker énumère ensuite un certain nombre de facteurs dont il faut tenir compte pour décider de la nature de l’obligation d’équité qui s’applique dans un cas particulier, y compris l’importance de la décision pour la personne visée, les attentes légitimes de la personne qui conteste la décision et les choix de procédure que l’organisme fait lui-même, particulièrement quand la loi laisse au décideur la possibilité de choisir ses propres procédures.

[26] Je reconnais que les points en litige sont importants pour le demandeur, mais j'accorde aussi une grande importance à la nature du régime législatif qui régit la division générale. Le Tribunal de la sécurité sociale a été mis en place pour favoriser le règlement des différends qui lui sont présentés de la manière la plus expéditive et économique possible. Pour ce faire, le Parlement a adopté une loi qui accorde à la division générale un pouvoir discrétionnaire quant au choix du mode d’audience, soit par comparution en personnes, par vidéoconférence ou au moyen de questions et réponses écrites, etc. Ce pouvoir discrétionnaire de choisir le mode d’audience ne doit pas être restreint indûment.

[27] Bien que la division générale dispose d'une grande discrétion pour se prononcer en la matière, sa décision de modifier le mode d'audience en l'espèce n'a pas été prise sur un coup de tête, mais pour les raisons qu'elle mentionne dans sa décision, bien que sommairement. La décision de passer de la vidéoconférence à la téléconférence a été prise à la suite d'un ajournement et d'un dépôt tardif d'une quantité importante d'éléments de preuve, que la DG a probablement vus comme pavant la voie à la demande d'un deuxième ajournement (qu'elle a par la suite accordé). Le choix du mode d'audience peut reposer sur de nombreux éléments autres que l'appréciation de la crédibilité. Peu importe le mode d'audience, le demandeur a eu l'occasion de présenter sa position et de répondre aux questions du défendeur. Même s'il estimait que le mode d'audience choisi par la DG ne permettait pas d'apprécier adéquatement la crédibilité, il n'a pas expliqué en quoi il était désavantagé en livrant son témoignage au moyen de la téléconférence plutôt que par vidéoconférence.

[28] En fin, je note que la décision qu'a cité le demandeur, T.S. c. Canada Employment Insurance Commission, est une décision émanant de la division d'appel, que je ne suis pas tenu de suivre. Après examen de tous ces facteurs, je suis convaincu qu’il n’y a pas eu, dans le présent cas, violation d’équité procédurale du seul fait que l’audience de la division générale s’est déroulée par voie de téléconférence.

Application inadéquate des principes énoncés dans Villani

[29] Le demandeur a fait valoir que la division générale n’a pas appliqué les principes juridiques énoncés dans Villani, particulièrement en ce qui a trait l'évaluation de l’invalidité du demandeur et de sa situation personnelle dans un contexte « réaliste ».

[30] Je ne peux souscrire à cet énoncé. En l'espèce, la division générale a fait référence au critère énoncé au paragraphe 42 et, dans les paragraphes qui suivent, a traité de la situation du demandeur à savoir son âge, son niveau de scolarité et ses antécédents professionnels relativement à sa capacité à détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. Essentiellement, le demandeur a demandé que j'évalue de nouveau la preuve en ce qui a trait aux caractéristiques personnelles du demandeur - ce qui, je crois, a été suffisamment été traité. À ce sujet, je reprends les propos de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Villani :

. . tant et aussi longtemps que le décideur applique le critère juridique adéquat pour la gravité de l’invalidité – c’est-à-dire qu’il applique le sens ordinaire de chaque mot de la définition légale de la gravité donnée au sous-alinéa 42(2)a)(i), il sera en mesure de juger d’après les faits si, en pratique, un requérant est incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. L’évaluation de la situation du requérant

[31] Je n’interviendrai pas dans l’évaluation de la division générale puisqu’elle a appliqué le bon critère juridique et qu’elle a tenu compte des caractéristiques personnelles du demandeur. Je ne suis pas convaincu qu’un appel fondé sur ce moyen ait une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[32] À mon avis, le demandeur n'a pas présenté de cause défendable pour quelque motif que ce soit. La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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