Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 23 février 2016, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a accueilli l'appel de l'intimé à l'encontre de la décision du ministre de l'Emploi et du Développement social (Appelant).L'intimé s'était fait refuser les prestations à la suite d'une demande de pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) parce que selon l'appelant, l'intimé n'était pas atteint d'une invalidité grave à la fin de sa période minimale d'admissibilité (PMA) ou avant ce moment. L'intimé a interjeté appel devant la DG du Tribunal.

[2] L'intimé et un témoin ont assisté à l'audience de la DG, qui s'est tenue en personne le 17 février 2016. L'appelant, lui, n’y a pas assisté.

[3] La DG a déterminé que :

  1. La PMA de l'intimé a pris fin le 31 décembre 2000;
  2. Il était un témoin crédible, impatient d'aller travailler, qui a tenté de retourner au travail malgré son état de santé. Il a subi une crise cardiaque à chaque tentative de retour;
  3. Il a fait des tentatives réelles de trouver et de conserver un emploi régulier, mais son invalidité l'a rendu incapable de détenir pendant une période durable une occupation réellement rémunératrice;
  4. Ces problèmes invalidants durent depuis longtemps. On ne prévoit pas de guérison possible et le pronostic est d'acceptable à médiocre.
  5. L'intimé était atteint d'une invalidité grave et prolongée en décembre 1998, avant la fin de sa période minimale d’admissibilité
  6. Étant donné le caractère tardif de sa demande, l'intimé est réputé être devenu invalide en janvier 2012 et les prestations d'invalidité seront versées à compter de mai 2012.

[4] La DG accueilli l’appel d’après ces conclusions.

[5] L'appelant a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d’appel (DA) du Tribunal le 24 mai 2016, dans les limites de la période d'appel.

Questions en litige

[6] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

[7] Si l'appel a une chance raisonnable de succès, une décision devrait-elle être rendue sur la foi du dossier ou à la suite de la tenue d'une audience ?

[8] La division d'appel doit donc déterminer s’il convient de rejeter l’appel, de rendre la décision que la DG aurait dû rendre, de renvoyer l’affaire à la DG pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou de confirmer, d’infirmer ou de modifier totalement ou partiellement la décision de la DG.

Droit applicable et analyse

[9] Conformément à l’alinéa 57(1)a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), une demande doit être présentée à la DA dans les 30 jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision faisant l’objet de l’appel.

[10] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « la division d’appel accorde ou refuse cette permission ».

[11] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[12] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] Les moyens d'appel de l'appelant se limitent à la date de prise d'effet du versement de la pension d'invalidité du RPC de l'intimé et à la date établie du début de l'invalidité de l'intimé. L'appelant ne conteste pas que l'intimé était invalide à compter de juillet 2012, ce qui correspond à la rétroactivité maximale en vertu du CPC.

[14] Les motifs d’appel de l'appelant peuvent être résumés comme suit :

  1. La demande du RPC a été présentée en avril 2013;
  2. La DG a accueilli l'appel et a établi au 31 décembre 2000 la fin de la PMA;
  3. La date de fin de la PMA de l’intimé calculée à l'aide de ses propres gains était le 31 octobre 1998;
  4. En mai 2013, l'intimé a demandé le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension; il a demandé ce partage afin que sa PMA soit fixée au 31 décembre 2000;
  5. La DG a commis une erreur de droit en négligeant de prendre en considération le sous-alinéa 55.1c)(i) du RPC pour fixer  la date réputée du début de l'invalidité à décembre 1998;
  6. L'erreur de la part de la DG consiste à ne pas avoir pris en considération le fait que l'intimé et son épouse s'étaient séparés en juin 1999 et n'avaient toujours pas complété le délai de séparation obligatoire d'un an.
  7. Par conséquent, une prestation ne peut être versée en tenant compte de la date établie du début de l'invalidité fondée sur la date de fin de la période minimale d'admissibilité, le 31 décembre 2000, prise en considération à l'audience.

[15] L’appelant soutient que la permission d’en appeler devrait être accordée et que l'appel devrait être accueilli. En particulier, l'appelant est d'avis que la division d'appel devrait rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, que l'intimé a été considéré invalide à compter d'octobre 1998, sa période minimale d'admissibilité, et qu'aux fins de paiement il est réputé être devenu invalide en janvier 2012 et  la pension d’invalidité est payable à compter de mai 2012.

Permission d’en appeler

[16] La division générale a déclaré :

[34] [traduction] Par conséquent, le Tribunal doit  déterminer s’il était plus probable qu’improbable que l’appelant souffre d’une invalidité grave et prolongée à la fin de sa période minimale d'admissibilité, le 31 décembre 2000, ou avant cette date, et de façon continue depuis.

[…]

[53] Le Tribunal estime que l’appelant était atteint d’une invalidité grave et prolongée en décembre 1998, au moment où il a été congédié par son employeur parce qu'il ne pouvait accomplir ses tâches de concierge. Aux fins du paiement, une personne ne peut être réputée invalide plus de quinze mois avant que l’intimé n’ait reçu la demande de pension d’invalidité (alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada). La demande a été reçue en avril 2013. Par conséquent, l’appelant est réputé être devenu invalide en janvier 2012. Selon l’article 69 du Régime de pensions du Canada, la pension d’invalidité est payable à compter du quatrième mois qui suit la date réputée du début de l’invalidité. Les paiements commenceront en mai 2012.

[17] Aux termes du sous-alinéa 44(1)b)ii) du Régime de pensions du Canada, l'intimé a satisfait aux exigences en matière de cotisation le 31 décembre 1997, la date la plus tardive à laquelle il pouvait le faire. Il a aussi versé, en 1998, des contributions inférieures à l'exemption de base annuelle.

[18] Selon l'article 19 du RPC, le calcul au prorata peut être permis pour l'année au cours de laquelle la période cotisable prend fin en raison d’une invalidité au sens du RPC. Si l'intimé est déclaré être devenu invalide entre le 1er janvier 1998 et le 31 octobre 1998, ses gains en 1998 seraient suffisants pour donner lieu à des cotisations valides. Pour être admissible aux prestations, l'intimé aurait dû être considéré invalide entre le 1er janvier 1998 et le 31 octobre 1998.

[19] La DG a commis une erreur de droit en fixant à décembre 1998 la date établie du début de l'invalidité.

[20] Au motif qu’une erreur de droit a pu être commise, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Erreur de droit

[21] Le paragraphe 59(1) de la Loi sur le MEDS énonce les pouvoirs de la division d'appel. Il prévoit que : la division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

[22] Cet appel a été tranché sur la foi du dossier pour les raisons suivantes :

  1. l’absence de complexité de la ou des questions faisant l’objet de l’appel;
  2. la demande de l'appelant;
  3. l’exigence prévue au Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[23] En me fondant sur mon analyse de la décision de la DG, je conclus que :

  1. Pour être admissible aux prestations d'invalidité, l'intimé aurait dû être considéré comme invalide entre le 1er janvier 1998 et le 31 octobre 1998;
  2. La date établie du début de l'invalidité de l'intimé est octobre 1998 (et non le 31 décembre 1998);
  3. La date réputée du début de l'invalidité est janvier 2012 (ce qui ne change rien à la décision de la division générale);
  4. La date d'effet du paiement à l’intimé est mai 2012 (ce qui ne change rien à la décision de la division générale).

[24] Compte tenu de ce qui précède, j'accueille l'appel et rends la décision que la DG aurait dû rendre.

[25] Dans les circonstances, j'encourage l'appelant à traiter sur-le-champ les paiements destinés à l'intimé.

Conclusion

[26] La demande de permission d’en appeler est accordée.

[27] L'appel est accueilli conformément aux énoncés des paragraphes [23] à [25] mentionnés plus haut.

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