Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

Introduction

[1] Le 24 février 2016, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a accueilli l’appel de la défenderesse portant sur une décision du Ministre de l’Emploi et du Développement social (demandeur). Le demandeur avait refusé la demande de pension d’invalidité de la défenderesse, puisqu’il avait déterminé qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité grave en date du 31 décembre 2013 ou avant cette date. Le demandeur a interjeté appel devant la DG.

[2] La DG a instruit l’appel au moyen de questions et de réponses, et a déterminé ce qui suit :

  1. La période minimale d’admissibilité (PMA) de la défenderesse est le 31 décembre 2013;
  2. La défenderesse était atteinte d’une invalidité grave aux termes du Régime de pensions du Canada (Loi) à la date de sa PMA ou avant cette date;
  3. La définition d’une « invalidité prolongée » ne signifie pas que l’invalidité doit être permanente;
  4. L’invalidité de la défenderesse répond au critère d’une invalidité « longue et continue » et, à la PMA, il était très peu probable que son état s’améliore;
  5. Il s’agit d’un cas différent de l’affaire Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Henderson, 2005 CAF 309;
  6. À la PMA, l’invalidité de la défenderesse devait durer pendant une période longue, continue et indéfinie, et, par conséquent, elle était prolongée.

[3] La DG a accueilli l’appel d’après ces conclusions.

[4] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel (DA) du Tribunal le 25 mai 2016, soit dans le délai prescrit de 90 jours.

Question en litige

[5] Il s’agit de déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable et analyse

[6] Aux termes de l'alinéa 57(1)a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), une demande de permission d’en appeler doit être présentée à la DA dans les 30 jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision qu’il entend contester.

[7] En vertu des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[8] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[9] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Comme motif d’appel, le demandeur allègue que la DG a commis une erreur de droit en rendant sa décision puisqu’elle a accepté une période fermée d’invalidité, contrairement à ce qui fait jurisprudence. Les arguments du demandeur peuvent être résumés comme suit :

  1. La cause Henderson doit être comprise comme une déclaration explicite voulant que la Loi n’accorde pas de pensions à ceux qui sont incapables de travailler de façon temporaire;
  2. Henderson a été confirmée par la Cour d’appel fédérale dans Litke c. Canada (Ministre des Ressources humaines et du Développement social),2008 CAF 366;
  3. L’affaire Litke met l’accent de nouveau sur l’interprétation restrictive du terme « indéfinie » qui ne prévoit aucune exception à la règle voulant que les périodes fermées ne sont pas permises aux termes de la Loi;
  4. La DG a accordé une pension d’invalidité pour une invalidité temporaire, soit une invalidité qui ne dure pas pendant une période indéfinie;
  5. La DG a cité les causes Henderson et Litke mais ne les a pas appliquées correctement;
  6. La DG a été convaincue par un courant jurisprudentiel provenant de la Cour d’appel des pensions (CAP), permettant des périodes fermées dans des cas exceptionnels;
  7. Les décisions de la CAP ne lient pas la DG;
  8. La Loi n’autorise pas de périodes fermées et la défenderesse ne répond pas au caractère prolongé du critère d’invalidité.

Erreur de droit

[11] Aux pages à 2, 10 et 11 de sa décision, la DG a invoqué les bonnes dispositions législatives ainsi que la jurisprudence applicable lorsqu’elle s’est penchée sur la question de l’inconduite.

[12] La DG a fait référence aux décisions de la CAP et reconnu qu’elle n’est pas liée par celles-ci. Cependant, elle a été convaincue par ces décisions qu’il est possible d’accorder une pension pour une période fermée si le pronostic ne se révèle pas positif au moment de présenter la demande.

[13] Au paragraphe 50 de sa décision, la DG a établi une différence avec la cause Henderson sur le fondement que l’avis médical accepté, dans cette affaire, voulait qu’une intervention chirurgicale améliore l’état de monsieur Henderson et lui permette de travailler, alors qu’en l’espèce, les avis médicaux prodigués avant juillet 2014 ne suggéraient pas que l’état de la défenderesse puisse s’améliorer.

[14] La DG a mentionné l’affaire Litke au paragraphe 46 de sa décision, mais n’a pas expliqué comment celle-ci s’appliquait (on ne s’appliquait pas) à l’affaire qui nous occupe.

[15] Dans les circonstances, il faudra procéder à un examen plus approfondi pour déterminer si la DG a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[16] Au motif qu’une erreur de droit a pu être commise, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] La demande est accueillie, mais seulement au motif de l'alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS.

[18] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

[19] J’invite les parties à présenter des observations écrites sur la pertinence de tenir une audience et, si elles jugent qu’une audience est nécessaire, sur le mode d’audience préférable, ainsi qu’à présenter leurs observations sur le bien-fondé de l’appel.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.