Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Le demandeur demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale datée du 28 mars 2016. La division générale a déterminé que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada puisqu’il n’était pas atteint d’une invalidité « grave ».

[2] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler le 27 juin 2016 au motif que la division générale a commis une erreur de droit.

[3] Pour accorder cette demande, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[4] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès ?

Observations

[5] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur dans son interprétation de « grave » en fondant sa décision uniquement sur les éléments de preuve documentaire et en ne tenant pas compte de l’impact de son invalidité sur ses activités de la vie quotidienne. Le demandeur soutient que la division générale aurait également dû tenir compte de son état émotionnel, ainsi que de ses peurs et de son anxiété lorsqu’elle a évalué la gravité de son invalidité. Le demandeur note qu’il n’est plus en mesure de mener le mode de vie qu’il avait auparavant, et qu’il est incapable d’effectuer les tâches pour lesquelles il a été formé.

[6] Le Tribunal de la sécurité sociale a fourni au défendeur une copie des documents portant sur la demande. Cependant, aucune observation écrite n’a été reçue de la part du défendeur.

Analyse

[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel se limitent aux suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs pour en appeler se rattachent à l’un des moyens d’appel admissibles et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a confirmé cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

a) Évaluation de la gravité

[9] Le demandeur a témoigné qu’il fait face à plusieurs limitations et restrictions qui ont eu des conséquences sur son mode de vie et sur ses activités. Le demandeur a arrêté de conduire son camion et, bien qu’il a par la suite envisagé de conduire un chariot élévateur, il a anticipé qu’il aura des problèmes à rester en position assise. Il est rare que le demandeur sorte, même pour assister à des offices religieux. Il ne tond plus la pelouse, et il trouve trop difficile de faire du jardinage. Le témoin du demandeur a confirmé que le demandeur ne peut plus participer ou travailler au temple comme il le faisait dans le passé. Le demandeur soutient que la division générale a omis de tenir compte des éléments de preuve concernant la façon dont son mode de vie a été affecté, et a plutôt porté son attention sur les éléments de preuve documentaire pour fonder son évaluation de la gravité de son invalidité.

[10] L’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada définit l’invalidité. Comme l’a noté la division générale, un prestataire est considéré comme atteint d’une invalidité grave s’il est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Il s’agit d’un critère rigide qui exige qu’un décideur détermine si le demandeur est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[11] La division générale a accepté les éléments de preuve médicale ainsi que les témoignages oraux qui indiquaient que le demandeur ne pouvait plus vraiment exercer d’emploi physiquement exigeant en raison de son genou. À partir de cela, l’on peut en déduire que la division générale a également accepté le fait que le demandeur fera probablement face à des restrictions dans d’autres facettes de sa vie en dehors du travail.

[12] Bien qu’il ne fait aucun doute que l’invalidité du demandeur l’empêche complètement ou partiellement de mener des activités qu’il était capable de mener dans le passé, elles ne s’appliquent pas nécessairement au critère de gravité d’une invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada. Le fait que le demandeur ne peut plus exercer certaines activités n’établit pas pour autant la sévérité en soi. En l’espèce, il semblerait que la division générale a gardé à l’esprit que le demandeur fait face à plusieurs limitations physiques, bien qu’elle n’a peut-être pas énoncé explicitement tous les éléments de preuves dans son analyse. Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen a une chance raisonnable de succès.

b) État émotionnel

[13] Le demandeur soutient que la division générale n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve, car elle ne s’est pas penchée sur son état émotionnel, ses peurs et ses inquiétudes. Cependant, outre le fait qu’il a soulevé ce point dans sa lettre datée du 27 janvier 2016 (GD5-3), il n’a pas précisé d’éléments de preuve documentaires à l’appui de son état émotionnel. J’estime qu’aucun élément de preuve n’appuie son affirmation selon lequel il s’agit de facteurs qui auraient pu avoir affecté régulièrement sa capacité à détenir une occupation véritablement rémunératrice. Je ne suis donc pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès s’il est fondé sur ce motif.

Conclusion

[14] La demande de permission d’en appeler est rejetée. Cependant, je note que le demandeur a encore la chance de présenter une autre demande de pension d’invalidité, car les renseignements disponibles au sujet de ses cotisations au Régime de pensions du Canada indiquent que sa période minimale d’admissibilité ne devrait pas se terminer avant le 31 décembre 2016.

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