Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la demande de permission d’en appeler.

Introduction

[2] Le demandeur présente une demande de permission d'en appeler (demande) de la décision rendue par la division générale du Tribunal le 8 février 2016, qui a conclu qu'une pension d'invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada (RPC) n'était pas payable.

Motifs de la demande

[3] Le représentant du demandeur a soutenu que la division générale a commis une erreur de droit d'un certain nombre de façons. Plus particulièrement, elle n'a pas tenu compte du fait que le demandeur était travailleur autonome, elle n'a pas tenu compte de l'ensemble de la preuve, et elle a mal interprété la nature de son emploi auprès du conseil municipal (AD1).

Question en litige

[4] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régissent l’obtention de la demande de permission d'appeler. Selon le paragraphe 56(1), il ne peut être interjeté appel à la division d’appel sans permission. La demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appel1.

[6] Le paragraphe 58(3) prévoit que la division d’appel doit accorder ou refuser cette permission. Pour obtenir la permission d'en appeler, le demandeur doit convaincre la division d'appel que l'appel aurait une chance raisonnable de succès; autrement, la division d'appel doit refuser la permission d'en appelerNote de bas de page 1.

[7] Un demandeur convainc la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès en soulevant une cause défendable dans sa demande de permission d’en appelerNote de bas de page 2. Dans l'arrêt Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41 et dans Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 FCA 63, une cause défendable a été associée à une chance raisonnable de succès.

[8] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Dans l’arrêt Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, le membre a conclu que lors de l’évaluation d’une demande de permission d’en appeler, la division d’appel doit d’abord déterminer si les motifs d’appel du demandeur correspondent à l’un des moyens d’appel énoncés.

Analyse

La division générale n'a pas tenu compte du fait que le demandeur est travailleur autonome

[10] Au nom du demandeur, le représentant a soutenu que la division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du fait que le demandeur était travailleur autonome et qu'il travaillait à titre de décideur seulement. Cette observation a été produite en réponse à la discussion de la division générale sur les activités du demandeur dans sa ferme et de la capacité de travailler qu'il a conservée.

[11] Aux paragraphes 7, 10 et 11 de la décision, la division générale a mentionné le témoignage du demandeur concernant sa capacité de travailler dans sa ferme. Aux paragraphes 28 et 29 de la décision, la division générale a examiné la preuve du demandeur concernant les activités de celui-ci et elle a conclu que les activités démontraient qu'il avait conservé sa capacité de travailler. La division générale a tiré la conclusion que le demandeur n’avait pas démontré que ses efforts pour trouver un emploi et le conserver avaient été infructueux pour des raisons de santé. Il s'agit d'une exigence habituelle requise de la part des prestataires d'une pension d'invalidité aux termes du RPC : Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117. En effet, la division générale a conclu que le demandeur n'avait pas cherché un autre emploi.

[12] Pour en venir à sa conclusion, la division générale a tenu compte du témoignage de l'appelant décrivant la façon dont il travaillait, y compris les faits qu'il supervisait le travail de la ferme, qu'il adaptait sa cadence lorsqu'il effectuait des activités agricoles et des activités d’entretien et qu'il veillait à ne pas aggraver sa douleur au dos et au genou. La division d'appel estime que ce témoignage mine les observations selon lesquelles la division générale n'a pas tenu compte du fait que le demandeur était travailleur autonome et du fait qu'il a seulement assumé la fonction de décideur. Par conséquent, la division d’appel n’est pas convaincue que cette observation soulève des moyens d’appel qui auraient une chance raisonnable de succès.

Le poste au sein du conseil municipal n'est pas une occupation véritablement rémunératrice

[13] La division d'appel n'est pas convaincue que la division générale a commis une erreur de droit en raison de son avis concernant le rôle du demandeur au sein du conseil municipal. Le représentant du demandeur a soutenu que la division générale a considéré cet emploi comme une « occupation véritablement rémunératrice ». Cependant, cela n'était pas la conclusion de la division générale; celle-ci a plutôt tenu compte de ce travail et de ce revenu dans son examen de l'ensemble des activités du demandeur dans le cadre de son évaluation de la capacité de travailler que le demandeur a conservée.

[14] Au paragraphe 36, la division générale a évalué la capacité rémunératrice de l'ensemble des efforts du demandeur et elle a conclu que la seule activité qui était une preuve claire de rémunération était le poste au sein du conseil municipal. Néanmoins, la division générale a conclu que le demandeur menait une activité potentiellement rémunératrice dans sa ferme; ces facteurs pris en considération dans leur ensemble ne dénotent pas une invalidité grave. La division d'appel n'est pas en mesure de conclure que la division générale a commis une erreur de droit, comme il a été soutenu par le représentant du demandeur. La permission d’en appeler fondée sur ce moyen ne peut donc pas être accordée.

La division générale n'a pas examiné l'ensemble de la preuve

[15] Le représentant du demandeur a remis en question le poids accordé par la division générale à des aspects de la preuve du demandeur, à savoir la preuve selon laquelle celui-ci a besoin d'aide pour mener ses activités de la vie quotidienne. Il a également soutenu que la division générale a omis d'examiner si l'état du demandeur s'aggrave et s'il aurait besoin d'un employeur bienveillant s'il devait trouver un autre emploi.

[16] La division d'appel estime que, au moyen de ces observations, le demandeur et son représentant demandent essentiellement de soupeser à nouveau la preuve. Il incombe à la division générale de soupeser la preuve. Il est clair dans l'arrêt Tracey que la division d'appel n'est pas chargée de soupeser à nouveau la preuve dans le cadre d'une demande de permission d'en appeler. Par conséquent, la permission d'en appeler ne peut être accordée relativement à ces observations.

Conclusion

[17] Le représentant du demandeur a soutenu que la division générale a commis plusieurs erreurs de droit dans sa décision. Compte tenu de la discussion précédente, la division d'appel n'est pas convaincue que ces observations constituent des moyens d'appel qui auraient une chance raisonnable de succès.

[18] La demande est refusée.

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