Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] La demanderesse demande la permission d’interjeter appel de la décision rendue par la division générale (DG) rendue le 15 janvier 2016. La DG a tenu une audience en personne le 7 décembre 2015 et a déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (Loi) après avoir conclu que son invalidité n’était pas « grave » au moment où sa période minimale d’admissibilité (PMA) a pris fin, soit le 31 décembre 2012. Le 7 avril 2016, dans les délais prescrits, le représentant de la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler, invoquant différents motifs d’appel et fondements juridiques. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[2] Comme le prescrivent les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel (DA) sans permission et la DA accorde ou refuse cette permission.

[3] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la DG a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Question en litige

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès ?

Observations

Erreurs de droit

‏[6] La demanderesse soutient que la DG a commis une erreur de droit dans sa décision, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier :

  1. La DG n’a pas appliqué Garrett c. CanadaNote de bas de page 1puisqu’elle n’a pas tenu compte des facteurs énoncés dans VillaniNote de bas de page 2 et ne les a pas appliqués;
  2. La DG n’a pas appliqué Bungay c. CanadaNote de bas de page 3parce qu’elle n’a pas adéquatement tenu compte de toutes les affections de la demanderesse et de leur effet cumulatif sur ses capacités fonctionnelles dans un contexte « réaliste »;
  3. La DG n’a pas appliqué Canada (Procureur général) c. St-LouisNote de bas de page 4 puisqu’elle n’a pas suffisamment tenu compte de la preuve disponible voulant que l’invalidité de la demanderesse était grave étant donné ses circonstances personnelles;
  4. La DG n’a pas appliqué Nouvelle-Écosse (Workers' Compensation Board) c. MartinNote de bas de page 5 parce qu’elle n’a pas accordé de crédibilité aux symptômes subjectifs de la demanderesse qui sous-tendent son allégation voulant qu’elle souffre de douleur chronique;
  5. La DG n’a pas appliqué les principes établis dans Inclima c. CanadaNote de bas de page 6 parce qu’elle n’a pas tenu compte des efforts déployés par la demanderesse pour retourner travailler.

Conclusions de fait erronées

[7] Le demandeur soutient que la DG a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive et arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance :

  1. Au paragraphe 78 de sa décision, la DG a conclu que la note du Dr Friars datée de mars 2014 mentionnait pour la toute première fois une dépression dans le dossier médical de la demanderesse, ignorant ainsi une note de juin 2008 portant sur une consultation au Centre médical Saint-Joseph qui faisait référence à des problèmes [traduction] « non physiques ».
  2. Au paragraphe 78 de sa décision, la DG a indiqué que les examens diagnostiques réalisés après la PMA n’ont pas révélé la présence d’une pathologie grave chez la demanderesse, mais elle n’a pas tenu compte des conclusions dont ont fait rapport le Dr Friars et le Dr Shende, en octobre 2013 et en mai 2014 respectivement.
  3. La DG n’a pas accordé un poids suffisant à la preuve orale fournie par la demanderesse ou n’a pas tenu compte de cette preuve, où celle-ci avait décrit ses différents problèmes de santé ainsi que leur incidence néfaste sur sa vie.

Analyse

[8] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu’il existe un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada.Note de bas de page 7 La Cour d’appel fédérale a déterminé qu’une affaire défendable en droit revient à se demander si un appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. Canada.Note de bas de page 8

[9] Pour accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens précités et que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Erreurs de droit

Garrett

[10] La demanderesse soutient que la DG n’a pas appliqué Garrett puisqu’elle n’a pas adéquatement tenu compte des facteurs énoncés dans Villani. La demanderesse reconnaît que la DG a correctement cité Villani au paragraphe 72 de sa décision et noté des aspects de ses caractéristiques et antécédents personnels, notamment son âge (54 ans lorsqu’elle a cessé de travailler), sa scolarité (diplôme d’études secondaires et une certaine formation postsecondaire en art culinaire) et ses antécédents de travail (35 années d’emploi).

[11] Cependant, la demanderesse allègue que la DG a erré quand elle a présumé qu’elle avait acquis des compétences transférables au cours des nombreuses années où elle avait travaillé à une usine d’Imperial Tabacco, ignorant la preuve que son emploi consistait principalement à manœuvrer des machines. La DG a non seulement déformé certaines des caractéristiques personnelles de la demanderesse, mais elle a aussi erré en ne les appliquant pas à un contexte réaliste lorsqu’elle a tenu compte de ses problèmes de santé, notamment sa bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO); sa douleur à l’épaule droite, à la hanche droite et au bas du dos; son arthrose; son ostéoporose; son hypertension artérielle; son faible taux de sodium; ainsi que son anxiété, sa dépression et son manque de sommeil réparateur, lui causant de la fatigue, de l’épuisement et des troubles cognitifs, notamment des problèmes de mémoire et de concentration.

[12] J’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur ce motif. Premièrement, la demanderesse allègue que la DG a dénaturé certaines de ses caractéristiques personnelles – elle fait apparemment référence au paragraphe 80 de la décision de la DG, où celle-ci a mentionné son [traduction] « certificat collégial » en art culinaire, au lieu de parler de son [traduction] « certificat de cuisinière débutante ». J’estime qu’il s’agit, tout au plus, d’une erreur non substantielle qui n’a probablement eu aucune incidence sur l’issue de l’instance devant la DG. J’aimerais également souligner que la DG avait correctement mentionné le certificat en question aux paragraphes 8 et 52 de sa décision.

[13] Deuxièmement, la demanderesse allègue que la DG a erré en présumant qu’elle avait acquis des compétences transférables durant les 31 ans où elle a travaillé chez Imperial Tabacco, et en ignorant la preuve voulant que son emploi consistait principalement à manœuvrer des machines et à effectuer du travail manuel. Un examen plus approfondi de la décision de la DG révèle que la DG a noté, au paragraphe 80 de sa décision, que la demanderesse avait travaillé comme commis aux dossiers dans sa vingtaine, mais qu’elle ne possédait aucune compétence en informatique. La DG a tout de même ajouté ceci [traduction] : « Elle possède 35 ans d’expérience de travail, durant lesquelles elle a gagné sa vie et acquis des compétences professionnelles transférables qui pourront l’aider à trouver un emploi qui lui convient. » J’estime que les termes employés par la DG ne dénaturent pas la situation de la demanderesse. Il est évident que les 35 ans d’expérience auxquels elle a fait référence comprennent non seulement les 31 ans durant lesquels elle a travaillé à l’usine, mais aussi les 2 ans pendant lesquels elle a travaillé comme cuisinière, après avoir terminé un programme de recyclage. Il n’est pas injuste d’affirmer que la demanderesse possède des compétences transférables, même si ses compétences ont surtout été acquises au cours de ses dernières années d’emploi. De toute façon, des « compétences professionnelles transférables » ne sont pas nécessairement liées à un emploi précis; elles peuvent aussi qualifier des aptitudes et des habitudes générales développées au fil des ans sur le marché du travail.  

[14] Enfin, la demanderesse allègue que la DG a erré en n’appliquant pas ses caractéristiques personnelles à un contexte réaliste lorsqu’elle a tenu compte de ses problèmes de santé, mais l’analyse relative à Villani est faite après une longue discussion sur les affections de la demanderesse aux paragraphes 77 et 78 de la décision, après laquelle on peut lire ce qui suit :

[Traduction

Aucun de ses médecins traitants n’est d’avis que l’appelante soit complètement incapable de travailler en raison de son état de santé. S’il se peut que l’appelante soit affectée par certaines limitations en raison de son état de santé, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle puisse, possiblement en se recyclant, trouver un autre emploi qui lui convienne compte tenu de ses limitations.

[15] Après avoir lu toute l’analyse, je conclus que la DG s’est correctement acquittée de son obligation d’appliquer le critère du contexte réaliste énoncé dans Villani. Selon moi, ce motif d’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès.

Bungay

[16] Bungay est une autre cause dans laquelle les principes énoncés dans Villani sont réitérés. Cette cause met l’accent sur l’importance de tenir compte de toutes les affections d’un requérant, et non juste de sa détérioration principale. La demanderesse soutient que la DG a commis une erreur de droit puisqu’elle n’a pas tenu compte de l’ensemble de ses affections lorsqu’elle a déterminé que ses incapacités n’étaient pas tout à fait graves. Plus précisément, il est allégué que la DG a seulement tenu compte des antécédents et des caractéristiques personnelles de la demanderesse par rapport à sa détérioration principale, soit la BPCO.

[17] J’ai déjà abordé cette question qui consistait à déterminer si la DG avait adéquatement appliqué les facteurs énoncés dans Villani, et conclu qu’il n’existait pas de cause défendable au motif qu’elle ne l’aurait pas fait. Ici, la demanderesse suggère que la DG a ignoré de nombreuses affections qui, selon ce qu’elle prétend, contribuent à son invalidité, ou que la DG n’en a pas suffisamment tenu compte. La demanderesse fait spécifiquement référence au paragraphe 77 de la décision de la DG, qui indique ce qui suit :

[Traduction

Le Tribunal n’est pas convaincu, d’après la preuve médicale fournie, que l’appelante souffrait d’une invalidité grave en date de sa PMA en raison de sa BPCO.

[18] La demanderesse présente aussi une phrase figurant au paragraphe 78 :

[Traduction

Avant sa PMA et jusqu’à cette date, il est évident, d’après le dossier médical, que la BPCO était la principale affection dont souffrait l’appelante.

[19] Après avoir examiné la section de la décision de la DG intitulée « Analyse », j’estime qu’un appel n’aurait aucune chance raisonnable de succès sur ce motif. Une grande partie de la décision de la DG présente des résumés de la plupart, sinon de la totalité, des éléments de preuve médicale qui documentent, à ces degrés différents, les nombreuses plaintes de la demanderesse. Il est injuste de dire que la DG ait simplement ignoré ses affections, mise à part la BPCO, ou qu’elle ne les ait pas abordées suffisamment. Dans le but de montrer que la DG aurait adopté une approche unidimensionnelle concernant ses affections, la demanderesse a cité une seule phrase tirée du paragraphe 78 de la décision; une lecture de ce passage en entier se révèle cependant informative :

[Traduction

Durant l’audience, l’appelante a déclaré qu’elle était atteinte, en plus de la BPCO, d’une douleur à l’épaule droite, à la hanche droite et au bas du dos, d’ostéoporose, d’hypertension artérielle, d’un faible taux de sodium, d’anxiété, de dépression et de problèmes de fatigue, de mémoire et de concentration, et se avant sa PMA de décembre 2012. Cependant, le Tribunal aimerait souligner que ni la demanderesse ni son médecin de famille n’a mentionné ces affections dans sa demande du RPC estampillée le 29 octobre 2013. D’après son dossier médical, il est évident que la BPCO était la principale affection de l’appelante avant sa PMA et jusqu’à cette date. Le Dr Shende, son pneumologue, a indiqué en août 2010 que la demanderesse avait nié souffrir d’anxiété et de dépression. La note de mars 2014 du Dr Friars, postérieure à la PMA de la demanderesse, fait rapport de dépression pour la première fois dans le dossier médical de la demanderesse. De plus, les examens diagnostiques pratiqués après sa PMA n’ont révélé aucune pathologie grave à l’appui de la présence d’une invalidité grave et prolongée en date de la PMA de la demanderesse. La scintigraphie osseuse réalisée en avril 2014 montre une densité osseuse normale et un faible risque de fracture. L’IRM et les rayons X de son rachis lombaire n’ont révélé aucune hernie discale ou sténose vertébrale, et aucun autre problème important. En fait, le Dr Friars a noté que l’appelante ne souffrait d’aucun problème de santé majeur en mars 2012, soit à sa dernière visite avant sa PMA.

[20] Ce paragraphe suggère que la DG a sincèrement et minutieusement tenté de passer en revue les différentes affections dont se plaignait la demanderesse afin de déterminer si elles donnaient lieu à une invalidité « grave » avant la fin de sa PMA. D’après moi, il n’existe pas de cause défendable au motif que la DG ait ignoré les affections secondaires dont se plaignait la demanderesse ou qu’elle n’ait pas suffisamment tenu compte de son état dans son ensemble.

St-Louis

[21] La demanderesse a fait référence à ce précédent en alléguant qu’il ne suffit pas à un tribunal d'admettre son obligation de prendre en compte les critères de l'affaire Villani, il doit aussi les appliquer à l'état du requérant et à sa situation personnelle. Elle a également cité un extrait qui met l’accent sur la nécessité de discuter un élément de preuve avant de l’écarter. La demanderesse a précisément critiqué la DG parce qu’elle a conclu qu’il était raisonnable de s’attendre à ce qu’elle puisse conserver un autre emploi respectant ses limitations, mais sans expliquer comment cela serait possible compte tenu de ses nombreux problèmes de santé.

[22] J’ai déjà conclu que la DG s’est acquittée de son obligation de tenir compte des antécédents et des facteurs personnels de la demanderesse. Il reste donc à déterminer si la DG a bien abordé la manière dont la demanderesse pourrait travailler compte tenu de sa situation. Au paragraphe 77 de sa décision, la DG a discuté la principale détérioration de la demanderesse, soit la BPCO, selon elle, avant d’analyser ses affections secondaires et leur incidence sur ses capacités fonctionnelles au paragraphe 78. Ensuite, au paragraphe 80, la DG a mis les incapacités de la demanderesse en contexte de ses caractéristiques personnelles, puis a conclu qu’elle pouvait encore occuper un emploi convenable, notant qu’ [traduction] « aucun de ses médecins traitants n’est d’avis que l’appelante soit complètement incapable de travailler en raison de son état de santé ».

[23] Bien que la discussion de la DG ne l’ait pas amenée à tirer les conclusions que la demanderesse aurait préférées, mon rôle n’est pas de réévaluer la preuve, mais bien de déterminer si le résultat se justifie et se défend au regard des faits et du droit. On ne peut pas affirmer que la DG n’ait pas expliqué pourquoi elle croyait que la demanderesse était toujours capable de travailler, et, pour cette raison, j’estime qu’un appel sur ce motif n’aurait aucune chance raisonnable de succès.

Martin

[24] Il n’existe aucune définition de la douleur chronique qui fasse autorité. Cependant, on la considère généralement comme une douleur qui n’est pas appuyée par des signes objectifs et qui, compte tenu de la blessure sous-jacente, est disproportionnée ou persiste au-delà du temps de guérison habituel. Dans Martin, la Cour suprême du Canada a reconnu que la douleur chronique est une affection pouvant véritablement être incapacitante en dépit de symptômes objectifs. La demanderesse allègue que la DG a, en fait, rejeté son allégation voulant qu’elle souffrait de douleur chronique et qu’elle n’a pas suffisamment tenu compte de sa preuve voulant que la douleur chronique l’ait rendue invalide.

[25] J’estime qu’il n’existe aucune cause défendable sur ce motif. Il semble clair, à la lecture de la décision de la DG, que celle-ci était au courant de la douleur dont se plaignait la demanderesse. Les symptômes de sa douleur à l’avant-bras et au bas du dos avaient été mentionnés dans les rapports des docteurs MacCallum, Friars et Kinat, qui ont tous été notés par la DG. Le témoignage de la demanderesse concernant sa douleur et ses limitations à la hanche, aux épaules et au dos était également documenté dans la décision de la DG. Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse mentionne son traitement chiropratique, son utilisation d’antidouleurs et l’approbation de son crédit d’impôt pour personnes handicapées et de son permis de stationnement pour personnes handicapées, mais tous ces éléments figuraient dans le résumé de la preuve de la DG, même s’ils n’étaient expressément mentionnés dans son analyse. S’il est vrai que la DG a noté dans cette section la douleur dont se plaignait la demanderesse sans pourtant aborder en profondeur ces symptômes, il est également vrai que la douleur chronique n’a pas été plaidée spécifiquement, ni dans la demande de pension d’invalidité ni dans les observations orales présentées durant l’audience. Il semble plutôt que l’allégation d’invalidité était principalement fondée sur les symptômes découlant de la BPCO de la demanderesse, qui, il faut le préciser, était le sujet de la majorité des rapports de spécialistes rendus disponibles. Je souligne que la demanderesse n’a pas mentionné de cas précis où l’un de ses prestataires de traitement aurait posé un diagnostic de syndrome de douleur chronique, qui n’est pas qu’un simple diagnostic d’exclusion, mais bien une maladie qui présente des symptômes physiques et psychologiques subtils.

Inclima

[26] La demanderesse soutient que la DG n’a pas respecté la directive suivante de la Cour d’appel fédérale :

[…] un demandeur qui dit répondre à la définition d’incapacité grave doit non seulement démontrer qu’il (ou elle) a de sérieux problèmes de santé, mais dans des affaires comme la présente, où il y a des preuves de capacité de travail, il doit également démontrer que les efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santé.

[27] La demanderesse allègue que la DG n’a pas tenu compte de sa preuve orale, dans laquelle elle a expliqué que sa recherche d’emploi avait été infructueuse après avoir été congédiée par Dana Foods.

[28] Je ne suis pas convaincu qu’il existe une cause défendable sur ce motif. La DG a cité Inclima au paragraphe 76 de sa décision, quoique j’admette qu’il ne suffise pas de simplement citer le fondement d’une autre cause. Contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, la DG a bel et bien documenté (au paragraphe 57) son témoignage relatif aux efforts qu’elle a déployés pour trouver un emploi après avoir perdu son dernier emploi :

[Traduction

Après avoir été congédiée par Dana, elle a présenté une demande d’assurance-emploi pour une courte période. Elle a essayé de chercher un autre emploi. Elle a essayé de trouver un emploi dans un restaurant ou une usine. Elle respirait lourdement et toussait durant les entrevues, et elle croit que cela a découragé les employeurs. Elle affirme qu’il est devenu difficile de chercher un emploi en raison de son état de santé.

[29] Au paragraphe 81 de sa décision, la DG a tiré des conclusions d’après les renseignements suivants :

[Traduction

L’appelante a arrêté de travailler chez Dana en 2010 pour des raisons non médicales. Elle n’a occupé aucun type d’emploi depuis, et n’a pas essayé de se recycler. L’appelante n’a pas démontré que les efforts qu’elle aurait déployés pour trouver ou conserver un emploi aient été infructueux en raison de son état de santé.

[30] C’était entièrement à juste titre que la DG a noté que la demanderesse n’avait repris aucun type d’emploi (quoiqu’elle dise avoir entrepris une recherche d’emploi) et qu’elle n’avait pris part à aucune activité de recyclage. À mon avis, c’est une question de jugement que de déterminer si les efforts déployés par la demanderesse pour trouver ou conserver un emploi étaient infructueux en raison de son état de santé. En l’espèce, j’étais ouvert à ce que la DG, à titre de juge des faits, soupèse la preuve et évalue l’intensité des efforts qu’elle a déployés pour trouver un emploi convenable.

[31] Enfin, la demanderesse allègue que la DG n’a pas tenu compte des rapports du Dr Friars (du 22 octobre 2013 et du 23 août 2015) et du Dr Shende (du 28 mai 2014). Cependant, la DG a fait référence à chacun de ces rapports dans sa décision. Même si elle ne les avait pas mentionnés, un tribunal administratif est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve, mais n’est pas tenu de mentionner chacun des éléments de preuve dans ses motifs de décision (Simpson c. CanadaNote de bas de page 9).

[32] J’estime qu’il n’existe pas de cause défendable sur ce motif.

Conclusions de fait erronées

Première mention de la dépression

[33] La demanderesse conteste le paragraphe 78 de la décision de la DG, dans lequel elle a affirmé que la note de mars 2014 du Dr Friars mentionnait pour la première fois la dépression dans le dossier médical. La demanderesse dit qu’il s’agit d’une erreur, puisqu’elle la DG n’a pas tenu compte de la note d’une consultation de juin 2008, qui indiquait qu’elle souffrait peut-être aussi de [traduction] « problèmes non physiques ».

[34] Cette note de consultation a été rédigée par le Dr Johnstone MacCallum, un spécialiste de la physiatrie, qui avait examiné la demanderesse pour une douleur au bras. Puisque l’examen physique n’avait pas révélé grand-chose, le Dr MacCallum a conclu que des [traduction] « problèmes non physiques » pourraient être présents. Le Dr MacCallum n’est pas un spécialiste de la santé mentale et n’a pas l’expertise requise pour poser des diagnostics de santé mentale. De toute façon, la référence à des [traduction] « problèmes non physiques » est, tout au plus, un diagnostic d’exclusion, et son rapport ne contient aucune mention de « dépression ». Et encore, il a dit que des problèmes non physiques [traduction] « pourraient » être présents, ce qui laisse planer la possibilité que la demanderesse puisse n’être atteinte d’aucun trouble psychologique.

[35] En définitive, je ne crois pas que le commentaire bref du Dr MacCallum puisse exactement être qualifié de preuve solide voulant que le trouble psychiatrique de la demanderesse remonte jusqu’à 2008. À mon avis, il n’existe pas de cause défendable sur ce motif.

Pathologie grave révélée par les examens diagnostiques après la PMA

[36] La demanderesse soutient que la DG a erré quand elle a affirmé, au paragraphe 78 de sa décision, que les examens diagnostiques réalisés après la PMA n’avaient révélé aucune pathologie grave. Ainsi, elle n’aurait pas tenu compte du rapport du 22 octobre 2013 du Dr Friars, qui avait noté que la demanderesse souffrait de BPCO et que sa capacité pulmonaire avait diminué depuis avril 2011, réduisant de façon marquée sa capacité à marcher. Elle n’a pas non plus tenu compte du rapport du 28 mai 2014 du Dr Shende, qui avait affirmé que la demanderesse souffrait d’une BPCO modérée, lui causant occasionnellement un [traduction] « grave » essoufflement. Il avait également noté que sa capacité pulmonaire avait diminué depuis 2011.

[37] J’estime que ce point ne soulève pas de cause défendable. La décision a résumé correctement ces rapports au complet dans sa décision et, s’ils mentionnent tous deux les résultats de tests respiratoires, ni le Dr Friars ni le Dr Shende ne décrit l’état global de la demanderesse comme étant « grave ». Le Dr Shende qualifie sa BPCO de [traduction] « modérée » et, s’il note qu’il arrive qu’elle souffre d’un essoufflement [traduction] « grave », il fait probablement référence aux symptômes signalés par la demanderesse. De toute façon, peu importe le degré d’essoufflement dont souffre la demanderesse, le Dr Shende indique que celui-ci se manifeste épisodiquement.

Preuve écartée

[38] La demanderesse soutient que la DG n’a pas tenu compte de sa preuve orale, dans laquelle elle a décrit ses différentes affections, toutes présentes avant sa PMA du 31 décembre 2012, ainsi que leur incidence néfaste sur sa vie. Plus précisément, la DG n’aurait pas tenu compte de sa BPCO; de sa douleur à l’épaule droite, à la hanche droite et au bas du dos; de son arthrose; de son ostéoporose; de son hypertension artérielle; de son faible taux de sodium; de ses étourdissements; de son anxiété; de sa dépression; ainsi que de son manque de sommeil réparateur, lui causant de la fatigue, de l’épuisement et des troubles cognitifs, notamment des problèmes de mémoire et de concentration. Elle a dit qu’elle avait de la difficulté à demeurer assise pendant plus de 30 minutes, à se tenir debout pour toute période prolongée et à marcher pendant plus de 5 minutes en raison de sa douleur constante au dos et à la hanche ainsi que de son essoufflement. Quoique la douleur qu’elle ressentait variait, elle était toujours présente et s’aggravait habituellement durant la journée, ce qui l’empêchait de s’adonner à la majorité des activités de la vie quotidienne ou de prendre part régulièrement à tout type d’occupation rémunératrice.

[39] À mon avis, cette observation est large et revient à me demander de réévaluer la preuve. Comme je l’ai dit, la DG a déjà discuté amplement les faits et les arguments résumés précédemment. En effet, la demanderesse récapitule sa demande et me demande de statuer en sa faveur, ce que je ne suis pas en mesure de faire puisque je n’ai compétence que pour déterminer si la DG a commis des erreurs qui se rattachent aux moyens d’appel prescrits et si l’un deux confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Un appel devant la DA n’est pas une occasion pour un demandeur de plaider sa cause de nouveau, et j’estime qu’il n’existe aucune chance raisonnable de succès sur ce motif.

Conclusion

[40] Puisqu’aucun des motifs d’appel de la demanderesse ne soulevait de cause défendable, la demande de permission d’en appeler est refusée.

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