Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’interjeter appel de la décision rendue par la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) le 13 janvier 2016. La DG a tenu une audience en personne et a déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (Loi) après avoir conclu que son invalidité n’était pas « grave » avant sa période minimale d’admissibilité (PMA), soit le 31 décembre 2013.

[2] Le 14 avril 2016, dans les délais prescrits, la demanderesse a présenté à la division d’appel (DA) une demande de permission d’en appeler précisant ses motifs d’appel.

[3] Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Aperçu

[4] La demanderesse avait 46 ans lorsqu’elle a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) le 26 novembre 2012. Dans sa demande, elle a indiqué qu’elle avait terminé son secondaire et obtenu un diplôme pour des études d’un an en programmation informatique. Elle avait occupé son dernier emploi comme fille et plongeuse au restaurant d’un hôtel, et avait dû quitter cet emploi en septembre 2012 en raison de douleurs aux mains, aux bras, aux pieds, aux genoux et au dos. Elle a indiqué que de nombreux problèmes de santé lui avaient été diagnostiqués et qu’elle subissait des traitements et prenait des médicaments pour ceux-ci.

[5] Durant l’audience devant la DG tenue le 5 janvier 2016, la demanderesse a témoigné concernant ses antécédents et son expérience de travail. Elle a également décrit ses symptômes et leur incidence sur ses capacités fonctionnelles à la maison et au travail. Elle a dit que la plupart des emplois qu’elle a occupés avaient impliqué du travail manuel exigeant. L’idée d’un nouvel emploi la rendait nerveuse parce qu’elle ne fait pas confiance à ses mains et a peur de faire des erreurs. Elle aurait besoin de prendre de nombreuses pauses, et la plupart des employeurs ne permettent pas à leurs employés de le faire.

[6] Dans sa décision, la DG a rejeté l’appel interjeté par la demanderesse en concluant, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité grave et prolongée à sa PMA. Selon la DG, la preuve médicale disponible laissait croire que, quoique la demanderesse n’était plus capable de faire du travail physique exigeant en raison de sa douleur chronique, elle était encore capable d’occuper un emploi sédentaire.

Droit applicable

[7] Comme le prescrivent les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[8] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[9] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la DG a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu’un motif d’appel susceptible de donner gain de cause à l’appel soit présenté : Kerth c. Canada.Note de bas de page 1 Selon la Cour d’appel fédérale, la question de savoir si une affaire est défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. Canada.Note de bas de page 2

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une instruction de l’affaire sur le fond. C’est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est moins important que celui auquel elle devra faire face lors de l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

Question en litige

[12] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès ?

Observations

[13] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse a soutenu que la DG a commis des erreurs de droit dans sa décision, et ce, en ne tenant pas compte :

  1. de l’effet cumulatif de toutes ses affections;
  2. de certains des facteurs « réalistes » envisagés dans Villani c. Canada.Note de bas de page 3

Analyse

Effet cumulatif des affections

[14] La demanderesse allègue que la DG a erré puisqu’elle n’a pas tenu compte de toutes ses affections. Il est de jurisprudence constante qu’un tribunal administratif chargé de tirer des conclusions de fait est présumé avoir tenu compte de tous les éléments de preuve dont il est saisi et n’est pas tenu de mentionner chacune des observations déposées par les parties, peu importe leur importance.Note de bas de page 4 Ceci étant dit, j’ai examiné la décision de la DG et je n’ai rien trouvé qui indique qu’elle ait ignoré l’une ou l’autre des plaintes formulées par la demanderesse ou qu’elle n’en ait pas adéquatement tenu compte.

[15] Dans sa demande originale de pension d’invalidité du RPC, la demanderesse a allégué être incapable de travailler parce qu’elle souffrait, notamment, d’un syndrome du canal carpien aux deux poignets, d’arthrose au genou gauche, d’ostéoporose au genou droit, d’une tendinite aux coudes, d’une douleur chronique de la coiffe des rotateurs gauche, d’insuffisance veineuse dans les membres inférieurs et du douloureux syndrome du pied creux, lui causant un œdème qui prend le godet sous ses genoux. La décision de la DG présente un résumé complet de la preuve médicale, et comprend notamment de nombreux rapports documentant les examens et les traitements pour les affections énumérées précédemment. La décision se termine avec une analyse dans laquelle la DG discute sérieusement la preuve écrite et orale avant de conclure que les affections de la demanderesse et leurs symptômes, considérés individuellement ou dans leur ensemble, ne l’empêchent pas d’occuper tout type d’emploi.

‏[16] J’estime qu’il n’y a pas de cause défendable fondée sur ce motif.

Considération inadéquate de Villani

[17] La demanderesse allègue que la DG a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte, conformément à Villani, de la gravité de ses affections incapacitantes dans un contexte « réaliste ».

[18] Aux paragraphes 8 et 10 à 16 de sa décision, la DG a noté les antécédents et les caractéristiques personnelles de la demanderesse et a résumé le bon critère à appliquer aux paragraphes 49 et 50. Après avoir évalué l’état de la demanderesse, la DG a conclu qu’elle demeurait vraisemblablement capable de détenir certains types d’occupations, malgré ses limitations physiques, puisqu’elle avait été formée comme programmeuse en informatique et avait acquis de l’expérience administrative en travaillant dans un bureau.

[19] Cette observation de la demanderesse s’avère essentiellement être une demande pour que la preuve soit réévaluée en fonction de ses caractéristiques personnelles. Voici, ci-dessous, les mots utilisés par la Cour d’appel fédérale dans Villani :

[...] tant et aussi longtemps que le décideur applique le critère juridique adéquat pour la gravité de l’invalidité – c’est-à-dire qu’il applique le sens ordinaire de chaque mot de la définition légale de la gravité donnée au sous-alinéa 42(2)a)(i), il sera en mesure de juger d’après les faits si, en pratique, un requérant est incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. L’évaluation de la situation du requérant est une question de jugement sur laquelle la Cour hésite à intervenir.

[20] Il ne conviendrait pas que j’infirme l’évaluation effectuée par la DG, car elle a appliqué le bon critère juridique et tenu compte des circonstances personnelles de la demanderesse. Comme la DG l’a fait en l’espèce, j’estime que ce motif ne donne pas lieu à une cause défendable.

Conclusion

[21] La demande est refusée.

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