Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale le 17 mars 2016. La DG a tenu une audience en personne et a déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) après avoir conclu que son invalidité n’était pas « grave » avant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA) du 31 décembre 1997.

[2] Le 15 avril 2016, à l’intérieur du délai prescrit, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel (DA) et y détaillait les moyens d’appel allégués.

[3] Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Aperçu

[4] La demanderesse avait 58 ans au moment où elle a présenté une demande de prestations d’invalidité du RPC le 11 septembre 2012. Dans sa demande, elle a révélé avoir obtenu un diplôme d’études secondaires et avoir occupé un emploi pour la dernière fois comme vendeuse en 1997, année où elle a été mise à pied. Elle a affirmé que des symptômes d’anxiété sévère et de dépression l’ont empêchée de conserver une quelconque occupation véritablement rémunératrice.

[5] À l’audience tenue devant la DG le 15 mars 2016, la demanderesse a témoigné au sujet de ses antécédents et de son expérience de travail. Elle a décrit sa condition et la façon dont ses symptômes limitaient sa capacité à fonctionner. Elle a mentionné souffrir de dépression et d’anxiété depuis 1983 et que son état s’est détérioré après la mort de sa fille en 1998.

[6] Dans sa décision du 17 mars 2016, la DG a rejeté l’appel de la demanderesse, parce qu’elle a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que la demanderesse ne souffrait pas d’une invalidité grave à la fin de la PMA. La DG a aussi conclu que la demanderesse était admissible au partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP) en juin 2014, mois où elle en a fait la demande, mais le partage de crédits pour son compte ne lui permettait pas de prolonger sa PMA. Comme elle a fait une demande de prestations d’invalidité du RPC en septembre 2012, elle n’aurait pas pu être réputée invalide après juin 2011—le même mois où elle a épousé son ancien mari. La DG a conclu qu’il n’y avait pratiquement pas de preuve médicale pour la période autour de décembre 1997 pour étayer la revendication d’invalidité de la demanderesse.

Droit applicable

LMEDS

[7] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[8] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la DA rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[9] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c)  elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu’un motif d’appel susceptible de donner gain de cause à l’appel soit présenté : Kerth c. Canada.Note de bas de page 1 Selon la Cour d’appel fédérale, la question de savoir si une affaire est défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. Canada.Note de bas de page 2

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. Il s’agit d’un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver ses arguments.

RPC

[12]  L’alinéa 44(1)b) du RPC énonce les conditions d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant :

  1. a) qui n’a pas atteint l’âge de 65 ans;
  2. b) à qui aucune pension de retraite n’est payable;
  3. c) qui est invalide;
  4. d) qui a versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilité (PMA).

[13] Le calcul de la PMA est important puisqu’une personne doit établir qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date ou avant la date marquant la fin de sa PMA.

[14] Aux termes de l’alinéa 42(2)a) du RPC, pour être invalide, une personne doit être atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle est susceptible de durer pendant une période longue, continue et indéfinie, ou d’entraîner le décès.

[15] En vertu de l’article 55.1 du RPC, un époux peut présenter une demande de PGNAP, ce qui déclenche un partage équitable des crédits du RPC après une séparation ou un divorce.

[16] Le paragraphe 55.2(9) du RPC porte sur le moment où une prestation devient payable s’il y a un PGNAP :

Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1 et qu’une prestation est ou devient payable, conformément à la présente loi, à ou à l’égard de l’une ou l’autre des personnes visées par le partage au plus tard le mois qui suit le mois du partage, le montant de base de la prestation est calculé et ajusté conformément à l’article 46, de même qu’ajusté conformément au paragraphe 45(2), mais compte tenu de ce partage, et la prestation ajustée est payée avec effet lors du mois suivant le mois au cours duquel il y a partage; toutefois, il ne peut être payé une prestation qui n’aurait pas été payable, n’eût été le partage, pour le mois au cours duquel il y a partage ou tout mois antérieur à celui-ci.

Question en litige

[17] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

Observations

[18] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse a fait valoir que la DG a commis une erreur de droit et a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées. Elle a aussi soutenu que :

  1. Elle croit avoir été atteinte d’une invalidité grave et prolongée depuis 1983 jusqu’à la fin de la PMA du 31 décembre 1997.
  2. La preuve de son invalidité est contenue dans les dossiers du Dr Harricharan, où il est constamment indiqué qu’elle était dépressive.
  3. Lors de l’audience, elle a témoigné avoir été incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice pendant les années précédant la fin de sa PMA. En 1997, elle travaillait seulement à temps partiel comme employée occasionnelle—peut-être une ou deux journées à la fin de l’année.
  4. Les effets secondaires de ses médicaments antidépressifs et anxiolytiques, par exemple, la somnolence et la nausée, lui ont causé des difficultés à travailler et à maintenir une vie normale. Elle a seulement cessé de pleurer au cours des six derniers mois. Elle prend toujours des médicaments et elle croit avoir à en prendre pour le reste de sa vie.

Analyse

[19] Je soulève que la demanderesse semble avoir accepté la détermination de la DG selon laquelle la date applicable de la PMA était du 31 décembre 1997, et qu’elle n’a pas questionné la détermination de la DG sur le fait que le PGNAP de juin 2014 ne lui permettait pas de prolonger sa période d’admissibilité pour une invalidité au titre du RPC. J’ai révisé la décision de la DG et je ne constate pas d’erreur de fait ou de droit sur cette question.

[20] La demanderesse allègue que la DG a commis une erreur en concluant que son invalidité n’a pas atteint la norme applicable au chapitre de la gravité. Elle a énuméré les divers aspects de ses déficiences qui, selon elle, démontrent son incapacité à détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[21] J’estime que les prétendus moyens d’appel de la demanderesse sont si vastes qu’ils correspondent à une demande de trancher de nouveau l’ensemble de la demande. Les observations de la demanderesse constituent une récapitulation de la preuve et de l’argument déjà présentés à la DG. En gros, elle demande que je réexamine et réévalue la preuve pour rendre une décision qui lui est favorable, mais je ne peux le faire. Je n’ai compétence que pour déterminer si l’un de ses motifs d’appel se rattache aux moyens d’appel admissibles du paragraphe 58(1) et si l’un d’eux confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[22] La demanderesse a laissé entendre que la DG n’a pas accordé suffisamment de poids aux notes cliniques et aux dossiers, ou les a ignorés, du Dr Harricharan, lequel était le psychiatre de la demanderesse de 1995 à 2003. Il est un principe bien établi en droit qu’un tribunal administratif n’a pas besoin de mentionner chaque élément de preuve porté à sa connaissance dans ses motifs, mais il est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve.Note de bas de page 3 Il semble, d’après ma révision de la décision de la DG, que la DG était consciente des antécédents psychiatriques de la demanderesse dans les années 1990, comme elle se réfère spécifiquement au paragraphe 21 au traitement fourni par le Dr Harricharan pendant ses années. Le Dr Harricharan peut avoir conclu que la demanderesse était dépressive, mais son diagnostic ne signifie pas nécessairement que la condition de la demanderesse était invalidante. Dans ce cas, il revenait à la DG en tant que juge des faits de soupeser la preuve présentée et de faire l’évaluation sur la gravité de la condition psychologique de la demanderesse avant le 31 décembre 1997.

[23] Entre parenthèses, je mentionne qu’il semble que la DG a commis une erreur au paragraphe 1 de sa décision, où elle indique que la demande du RPC pour invalidité de la demanderesse avait été estampillée le 13 mars 2013. En fait, elle avait été estampillée le 11 septembre 2012, mais je ne considère pas cette erreur comme matérielle pour le résultat de la décision. Des passages subséquents, comme le paragraphe 11, indiquent que la DG a fondé son calcul de la date nominale réputée de déclaration d’invalidité de la demanderesse d’après la bonne date de présentation de la demande.

[24] Comme la demanderesse n’a pas identifié une quelconque erreur de fait ou de droit, je ne peux envisager d’accorder la permission au titre des moyens d’appel avancés.

Conclusion

[25] La demande est refusée.

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