Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 31 mai 2016, j'ai accordé la permission d'en appeler au motif que la division générale n’aurait pas observé un principe de justice naturelle en s’assurant que l’appelante a eu la possibilité raisonnable de présenter sa cause en appel.

Contexte

[2] Le 30 décembre 2015, le Tribunal de la sécurité sociale a demandé aux parties de déposer, dans les 10 jours, un formulaire de renseignements en matière d’audience afin que le membre de la division générale puisse prendre en compte les renseignements et décider de la façon de procéder.  Le représentant de l'appelante a dépassé la date limite pour le dépôt du formulaire de renseignements en matière d’audience.

[3] Le Tribunal de la sécurité sociale a par la suite écrit aux parties pour les informer que le membre de la division générale avait l’intention de rendre une décision en se fondant sur les documents et les observations déposés. La lettre indiquait également que les parties pouvaient déposer tout autre document et soumettre tout autre argument d'ici le 10 février 2016, et toute réponse d'ici le 11 mars 2016. Bien que le membre de la division générale avait, à ce moment, déjà décidé du mode d'audience, le représentant de l'appelante a néanmoins profité de l'occasion pour déposer un formulaire de renseignements en matière d'audience et présenter une demande d'audience en personne. Il n'a pas par ailleurs déposé d'observations, ce qui signifie qu'il fournira des observations écrites lorsqu'une date d'audience sera déterminée.

[4] Le 9 février 2016, le représentant de l'appelante a demandé que soit tenue une audience en personne sans quoi l'appelante subirait un « préjudice grave » et bien que la demande et les documents s'y rapportant puissent être utiles, « ils ne décrivent aucunement l'étendue de l'invalidité grave et prolongée de l'appelante ». Le représentant de l'appelante a aussi parlé de la nécessité de tenir une audience de vive voix en personne pour entendre les témoignages des témoins, incluant celui du médecin de famille de l'appelante. Le représentant de l'appelante a suggéré d'assigner cinq témoins, y compris l'appelante.

[5] La division générale a rendu sa décision le 9 février 2016.  Rien dans la décision n'indique  que le membre avait reçu et avait examiné la lettre du 9 février 2016 du représentant de l'appelante, ou qu'il était au courant de la demande de l'appelante à l'égard d'une audience en personne.

Décision quant à la permission d’en appeler

[6] J'ai accordé la permission d'en appeler au motif qu'il a pu y avoir manquement aux principes de justice naturelle si l'appelante n'a pas eu l'occasion de présenter sa cause, ce qui soulève la probabilité que le membre de la division générale ignorât la position de l'appelante à l'égard du mode d'audience. J'ai aussi indiqué que le membre de la division générale aurait dû attendre après le 10 février 2016 pour rendre une décision puisque le Tribunal de la sécurité sociale avait avisé les parties qu'elles pouvaient, jusqu'à cette date, déposer des observations. Si le membre de la division générale avait attendu après le 10 février 2016 pour rendre sa décision, peut-être aurait-il pris connaissance de la demande tardive de l'appelante à l'égard d'une audience en personne et aurait reconsidéré la justesse du mode d'audience choisi.

Argumentation en appel

[7] Le représentant de l'intimé a reconnu que la division d'appel avait, en vertu de l'article 21 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, discrétion quant au choix du mode d'audience, incluant le choix de rendre une décision sur la foi du dossier. Le représentant de l'intimé reconnaît cependant que le membre de la division générale n'a pas abordé la demande particulière de l'appelante portant sur la tenue d'une audience en personne ni la lettre du 9 février 2016 de son représentant. Bien que le membre puisse ne pas avoir eu connaissance de la demande, de façon significative,  il a rendu une décision avant la date limite pour le dépôt des observations.

[8] L'intimé consent à ce que l'affaire soit renvoyée à la division générale pour qu'y soit tenue une audience de novo, conformément au paragraphe 59(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social.  Le représentant de l'intimé soutient qu'il s'agit de la réparation appropriée, compte tenu de l'incertitude entourant la question de savoir si l'instruction de l'appel de l'appelante devant la division générale s'est déroulée dans le respect de l'équité procédurale.

Conclusion

[9] Je souscris aux observations du représentant de l’intimé.  Il se peut, étant donné les circonstances, que l’appelante ait été privée d'une audience équitable. Le membre de la division générale a tenu l'audience et est parvenu à une décision définitive avant la date limite pour déposer les observations. En agissant de la sorte, il pourrait ne pas avoir accordé le degré de considération approprié à la demande tardive de l'appelante portant sur le mode d'audience. Le paragraphe 59(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social permet à la division d'appel de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen. L'affaire est donc renvoyée à un membre différent de la division générale pour que soit tenue une audience de novo.

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