Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’interjeter appel de la décision rendue par la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) le 26 janvier 2016. La DG avait tenu une audience par vidéoconférence et a conclu que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle a conclu que son invalidité n’était pas « grave » préalablement à sa date de période minimale d’admissibilité (PMA) du 31 décembre 2011.

[2] Le 1er avril 2016, la demanderesse a présenté à la division d’appel (DA) dans les délais prescrits une demande de permission d’en appeler précisant les moyens d’appel prétendus.

[3] Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Aperçu

[4] La demanderesse avait 49 ans lorsqu’elle a présenté une demande de pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) le 9 novembre 2012. Dans sa demande, elle a déclaré avoir l’équivalent d’un diplôme d’études secondaires au Sri Lanka, son pays d’origine. Après avoir immigré au Canada en 1994, elle a suivi des cours d’anglais langue seconde et d’informatique et elle a trouvé un emploi à temps plein comme commis à la réception et à la livraison pour une entreprise de publication. Elle a cessé de travailler à cet endroit en avril 2009 après avoir développé des mauvais de dos, des maux de tête et des étourdissements.

[5] Durant l’audience devant la DG tenue le 18 novembre 2015, la demanderesse a témoigné concernant ses antécédents et son expérience professionnelle. Elle a également décrit ses symptômes et leur incidence sur ses capacités fonctionnelles à la maison et au travail. Elle a déclaré s’être évanouie et avoir tombé sur une bande transporteuse d’entrepôt à quatre ou cinq reprises à partir de 2008..Elle a mentionné qu’elle avait eu de nombreux examens et traitements, mais que les médecins n’étaient pas certains du trouble dont elle était atteinte.

[6] Dans sa décision, la DG a rejeté l’appel de la demanderesse en concluant que, selon la prépondérance des probabilités, elle a conservé la capacité de travailler et qu’elle ne souffrait pas d’une invalidité grave à la date de fin de la PMA. La DG a conclu que, même si les médecins n’ont pas été capables de vérifier ou de trouver une cause de manière objective en ce qui concerne les étourdissements de la demanderesse, elle était capable de prédire le moment où elle aurait un épisode, ce qui lui donnait la possibilité de se placer dans une position sécuritaire pour la minute ou deux de l’épisode.

Droit applicable

[7] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « [I]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[8] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[9] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la DG a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu’un motif d’appel susceptible de donner gain de cause à l’appel soit présenté : Kerth c. CanadaNote de bas de page 1. Selon la Cour d’appel fédérale, la question de savoir si une affaire est défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. CanadaNote de bas de page 2.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui- ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

Question en litige

[12] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[13] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse a soutenu que, lorsque la DG a rendu sa décision, elle a commis les erreurs suivantes :

  1. Elle n’a pas observé les principes de justice naturelle en tirant la conclusion erronée selon laquelle la demanderesse avait la capacité de travailler parce qu’elle était capable de [Traduction] « prédire » lorsqu’elle aurait un épisode d’étourdissements, ce qui lui permet ainsi de [traduction] « se placer dans une position sécuritaire pendant une ou deux minutes ». La demanderesse soutient qu’elle n’est pas toujours capable de prédire les épisodes d’évanouissements et qu’elle souffre d’une myriade d’autres déficiences causant une invalidité grave. De plus, la DG a accepté la demanderesse comme un témoin crédible, mais elle a toutefois rejeté la preuve selon laquelle était gravement invalide. La DG a également omis de reconnaître plusieurs conclusions médicales objectives étayant l’invalidité de la demanderesse.
  2. Elle a commis une erreur de droit en concluant que la demanderesse n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle souffrait d’une invalidité grave. La DG a ignoré le témoignage de vive voix et d’importantes conclusions médicales appuyant les allégations de douleurs à plusieurs niveaux, d’épisodes fréquents d’étourdissements et d’évanouissements, de déficiences cognitives, de fatigue et de sommeil non réparateur. La DG a également commis une erreur de droit en concluant que la demanderesse pouvait d’une manière quelconque prédire ses épisodes d’étourdissements, trouver un endroit sécuritaire où s’évanouir, puis continuer de travailler, ce qui va totalement à l’encontre des principes juridiques applicables.
  3. Elle a fondé sa décision sur une conclusion erronée selon laquelle la demanderesse pouvait prédire les épisodes d’évanouissements et selon laquelle elle conservait ainsi sa capacité de travailler. De plus, la DG n’a pas tenu compte d’importants documents médicaux, y compris une preuve objective énonçant les déficiences importantes de la demanderesse et prouvant qu’elle est invalide en raison d’une myriade de déficiences.

Analyse

[14] Bien que l’appel de la demanderesse soit supposément fondé sur les trois moyens prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS, il sembleraient qu’ils sont se retrouvent à proprement parler dans la catégorie d’erreur factuelle. Étant donné qu’il y a une quantité considérable de répétitions et de chevauchements dans les allégations de la demanderesse, j’aborderai celles-ci dans les rubriques suivantes :

La DG a conclu à tort que la demanderesse avait la capacité étant donné qu’elle pouvait prédire les épisodes d’étourdissements

[15] La demanderesse prétend que la DG a commis une erreur en fondant sa conclusion sur le fait que la demanderesse avait la capacité de travailler parce qu’elle était capable de « prédire » le moment où elle aurait un épisode d’étourdissements, ce qui lui permettait ainsi de « se placer dans une position sécuritaire pendant une ou deux minutes ».

[16] Selon mon examen de la décision, la DG a consacré une grande partie de son analyse (paragraphes 103 à 106, 109, 110, 113 et 114) sur la prise en considération de la nature et de la portée des épisodes d’étourdissements de la demanderesse et sur la question de savoir s’ils minaient sa capacité de détenir « régulièrement » une occupation. Elle a conclu, en se fondant sur la lecture de la preuve, que des maux de tête initiaux annonçaient les épisodes d’étourdissements, ce qui, selon elle, était relativement peu fréquent et de courte durée, prévisible et gérable.

[17] La demanderesse n’a pas contesté le fait qu’elle a déclaré à la DG que ses épisodes d’étourdissements avaient tendance à commencer avec une douleur accrue à la partie supérieure de la tête. La DG a tenu compte du témoignage de la demanderesse selon lequel elle savait parfois quand les étourdissements allaient se produire et parfois non, mais elle a semblé avoir accordé plus de poids au rapport de janvier 2010 produit par le Dr Ronald Wilson dans lequel il a fait état d'antécédents de maux de tête [Traduction] « typiquement » avant les étourdissements.

[18] Il revenait à la DG, en tant que juge des faits, de soupeser la preuve présentée et d’évaluer la prévisibilité des épisodes d’étourdissements de la demanderesse ainsi que l’incidence sur sa capacité à détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. Les tribunaux se sont déjà penchés sur la question dans d’autres affaires où il était prétendu que les tribunaux administratifs n’avaient pas examiné l’ensemble de la preuve ou qu’ils avaient placé un poids démesuré sur certains éléments de preuve. Dans Simpson c. Canada (Procureur général)Note de bas de page 3, la représentante de l’appelante faisait mention de plusieurs rapports médicaux que la Commission d’appel des pensions (le prédécesseur de la DA) avait, à son avis, ignorés, mal compris ou mal interprétés ou auxquels elle avait accordé trop de poids. En rejetant la demande de contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale a statué ce qui suit :

Premièrement, un tribunal n’est pas tenu de mentionner dans ses motifs chacun des éléments de preuve qui lui ont été présentés, mais il est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve. Deuxièmement, le poids accordé à la preuve, qu’elle soit orale ou écrite, relève du juge des faits. Ainsi, une cour qui entend un appel ou une demande de contrôle judiciaire ne peut pas en règle générale substituer son appréciation de la valeur probante de la preuve à celle du tribunal qui a tiré la conclusion de fait contestée.

[19] Je ne constate pas de cause défendable fondée sur ce moyen.

La DG a jugé la demanderesse crédible, mais elle a rejeté la preuve selon laquelle elle était gravement invalide

[20] La demanderesse semble laisser entendre que, étant donné que la DG l’a jugée crédible, elle devait accepter l’ensemble de la preuve. Selon mon examen de la décision, bien que la DG ait tenu compte du témoignage de la demanderesse, il n’a pas réellement tiré une conclusion particulière quant à la crédibilité de la demanderesse. Cependant, même si c’était le cas, la DG aurait eu le droit, après avoir soupesé l’ensemble de la preuve pertinente, de préférer le contenu de rapports médicaux au témoignage de la demanderesse.

[21] J’estime qu’un appel sur ce motif n’a pas une chance raisonnable de succès.

La DG n’a pas tenu compte d’autres éléments de preuve objectifs étayant l’invalidité de la demanderesse

[22] La demanderesse prétend que la DG n’a pas tenu compte d’importants documents médicaux, y compris une preuve objective, énonçant les importantes déficiences de la demanderesse.

[23] Étant donné que la demanderesse n’a pas nommé un élément de preuve précis que la DG aurait ignoré, je dois en venir à la conclusion que les prétendus moyens d’appel de la demanderesse sont si vastes qu’ils correspondent à une demande de trancher à nouveau l’ensemble de la demande. Si elle demande que je réexamine et réévalue la preuve pour remplacer la décision de la DG par une décision favorable à la demanderesse, je ne suis pas en mesure de faire cela. Je n’ai compétence que pour déterminer si l’un de ses motifs d’appel se rattache aux moyens d’appel admissibles du paragraphe 58(1) et si l’un d’eux confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[24] Étant donné l’absence de toute erreur factuelle particulière et présumée, je ne suis pas en mesure d’accorder la permission d’en appeler au titre de ce moyen d’appel prétendu.

La DG n’a pas tenu compte de l’ensemble de l’état de santé de la demanderesse

[25] La demanderesse prétend que la DG a commis une erreur en ne tenant pas compte d’une [Traduction] « myriade de déficiences » qui l’ont rendue invalide. La demanderesse n’a pas précisé les déficiences que la DG a ignorées, selon elle, mais il est de jurisprudence constante qu’un tribunal administratif chargé de tirer des conclusions de fait est présumé avoir tenu compte de tous les éléments de preuve dont il est saisi et n’est pas tenu de mentionner chacune des observations déposées par les parties, peu importe leur importanceNote de bas de page 4. Ceci étant dit, j’ai examiné la décision de la DG et je n’ai rien trouvé qui indique qu’elle ait ignoré l’une ou l’autre des plaintes formulées par la demanderesse ou qu’elle n’en ait pas adéquatement tenu compte.

[26] La décision de la DG contient un résumé exhaustif de la preuve médicale, y compris beaucoup de rapports qui documentent les enquêtes et le traitement pour les différents problèmes médicaux de la demanderesse. La décision se termine avec une analyse dans laquelle la DG discute sérieusement la preuve écrite et orale avant de conclure que les affections de la demanderesse et leurs symptômes, pris en considération individuellement ou dans leur ensemble, ne l’empêchent pas d’occuper tout type d’emploi.

[27] Je ne constate pas de cause défendable fondée sur ce moyen.

Conclusion

[28] La demande est refusée.

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