Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 9 juin 2016, la division d'appel (DA) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a accordé la permission d'en appeler au motif que la décision faisant l'objet de l'appel reposait sur une erreur de droit ou sur une erreur de fait et de droit. La décision de la DG portée en appel porte sur la conclusion selon laquelle l'invalidité de l'appelante n'était pas « grave » à la date de sa période minimale d'admissibilité (PMA) du 31 décembre 2009.

[2] Le Tribunal a demandé aux parties de présenter des observations sur le mode d’audience, sur un éventuel mode à privilégier, de même que sur le bien-fondé de l’appel.

[3] L'intimé a déposé des observations qui concèdent l'appel. Particulièrement, l'intimé indique que la DG a commis une erreur de droit lorsqu'elle a choisi et appliqué le critère approprié et qu'elle s'est basée sur une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] À la lumière des observations de l’intimé, l’appelante n’a pas eu besoin de présenter des observations.

[5] Cet appel a été instruit sur la foi du dossier pour les raisons suivantes :

  1. l’absence de complexité de la question soulevée en appel;
  2. l’exigence prévue au Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[6] Dans les circonstances, la tenue d’une audience devant la DA n’est pas nécessaire.

Questions en litige

[7] Il faut déterminer si la DG a commis une erreur de droit lorsqu'elle a rendu sa décision ou si elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Il faudra également déterminer s’il convient, pour la DA, de rejeter l’appel, de rendre la décision que la DG aurait dû rendre, de renvoyer l’affaire à la DG pour réexamen, ou encore de confirmer, d’infirmer ou de modifier la décision de la DG.

Droit applicable et analyse

[9] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La permission d’en appeler a été accordée pour la raison que l’appelante avait exposé des motifs correspondant aux moyens d’appel énumérés et qu’au moins l’un de ces motifs, en l’occurrence ceux ayant trait aux moyens d’appel prévus par les alinéas 58(1)b) et c) de la Loi sur le MEDS, conférait à l’appel une chance raisonnable de succès.

[11] Voici plus précisément ce qu’indiquait la décision accordant la permission d’en appeler :

  1. [19] Cependant, les arguments des catégories (2) et (3) ont une chance raisonnable de succès. Plus particulièrement :
    1. a) la DG a cité l'arrêt Inclima, mais a conclu que la demanderesse avait une capacité résiduelle d'occuper un autre emploi convenable sans expliquer pourquoi elle était parvenue à cette conclusion;
    2. b) elle a cité l'arrêt Villani et a mentionné les critères de l'arrêt Villani sans analyser pourquoi les caractéristiques personnelles de la demanderesse ou les circonstances qui lui sont propres influençaient sa capacité de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice;
    3. c) elle s'est appuyée sur une preuve médicale de préférence à une autre preuve médicale, au motif que la première était objective et la seconde, subjective, mais sans expliquer pourquoi un des rapports médicaux s'avérait une preuve objective et l'autre une preuve subjective.
  2. [20] Quant à l'argument de catégorie (4), la preuve médicale au dossier - les notes de suivi cliniques et le rapport du Dr Yeat, et le rapport du Dr Scully - démontre que la demanderesse éprouvait des problèmes psychologiques, notamment une dépendance à l'alcool et une dépression, jusqu'à sa PMA. Cependant, au paragraphe [31], la DG a qualifié la preuve émanant du Dr Yeat selon laquelle la demanderesse avait subi un accident vasculaire cérébral lui ayant causé une invalidité grave en 2010, sans faire référence à son état de santé psychologique. Aussi, la DG n'a pas mentionné la dépression de la demanderesse dans son analyse du caractère "grave" de l'invalidité. Elle a mentionné la dépendance à l'alcool, sans en traiter davantage.
  3. [21] Dans sa décision, la DG analyse les contraintes et les capacités physiques de la demanderesse dans une certaine mesure. Elle traite également de la dépendance à l'alcool dans son résumé de la preuve médicale. Dans l’arrêt Bungay c. Canada (Procureur général) 2011 CAF 47, la Cour d’appel fédérale a conclu que pour déterminer si un demandeur est invalide au sens du Régime de pensions du Canada, tous ses problèmes de santé doivent être pris en considération et non pas seulement le plus important d’entre eux. Je n’arrive pas à déterminer clairement si en l'espèce la DG a tenu compte de l’effet cumulatif des troubles physiques et psychologiques de la demanderesse.
  4. [22] Dans les circonstances, pour déterminer si la DG a commis une erreur de droit ou une erreur de fait en rendant sa décision, un examen plus approfondi s’impose.
  5. [23] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel aux fins d’une demande de permission d’en appeler, il doit à tout le moins énoncer certains motifs qui font partie des moyens d’appel énumérés. En l’espèce, la demanderesse a énoncé un moyen d’appel qui relève de l’un des moyens d’appel énumérés.
  6. [24] Pour ce qui est du moyen voulant qu’il puisse y avoir une erreur mixte de droit et de fait, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[12] L'intimé a déclaré que la DG avait commis une erreur de droit lorsqu'elle a choisi et appliqué le critère approprié et qu'elle avait tiré une conclusion de faits erronée en ce qui a trait aux éléments portés à sa connaissance, et que l'affaire devrait être renvoyée à la DG pour réexamen. À l’examen du dossier, je suis d’accord.

[13] La DG a commis une erreur de droit lorsqu'elle rendu sa décision (lorsqu'elle a appliqué le critère juridique approprié selon le paragraphe [11] susmentionné) et sa décision était fondée sur une conclusion de fait erronée que la DG a tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance (lorsqu'elle a considéré et analysé la preuve médicale susmentionnée au paragraphe [11]).

[14] Le paragraphe 59(1) de la Loi sur le MEDS prescrit les pouvoirs de la DA :

La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour révision examen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

[15] À la lumière des observations des parties, de mon examen de la décision de la DG et du dossier d’appel, j’accueille l’appel. Vu la nécessité en l’espèce que les parties produisent des éléments de preuve, il convient que l’affaire soit instruite dans le cadre d’une audience devant la DG.

Conclusion

[16] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale du Tribunal pour un nouvel examen.

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