Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Cette affaire vise essentiellement à déterminer si la défenderesse est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler portant sur la décision rendue par la division générale, alléguant que celle-ci avait commis une erreur de droit en accordant à la défenderesse une pension d’invalidité. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Faits

[2] Les faits pertinents aux fins de la présente demande sont les suivants :

  1. La défenderesse a versé des cotisations valides aux RPC en 2008, 2009, 2010 et 2013. La division générale a conclu que sa période minimale d’admissibilité (PMA) se terminait le 31 décembre 2013;
  2. La division générale a conclu que la défenderesse était devenue invalide en novembre 2010 pour l’application du Régime de pensions du Canada (Loi), alors qu’elle n’était pas capable d’exercer ses fonctions de caissière, qui avaient été adaptées, et que sa pension était payable à compter de mars 2011.

Observations et analyse

[3] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social,les seuls moyens d'appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Pour accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou à l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment corroboré cette approche dans la décision Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

[5] Le demandeur soulève que, pour être admissible à une pension d’invalidité au titre de la Loi, un requérant doit notamment satisfaire aux exigences en matière de cotisations qui sont prescrites par la Loi.

[6] Aux termes du sous-alinéa 44(2)b)(ii) et de l’alinéa 56(5)b) de la Loi, la période cotisable se termine avec le mois au cours duquel le cotisant est déclaré invalide.

[7] Le demandeur allègue que, étant donné que la division générale a conclu que la défenderesse était devenue invalide en novembre 2010, elle ne peut plus compter sur 2013 ou inclure cette année dans le calcul de sa PMA. Il ne reste donc à la défenderesse que trois années de cotisations valides sur six ans, au lieu des quatre années requises sur une période de six ans pour les requérants ayant fait des cotisations valides au RPC pendant moins de 25 ans. Le demandeur fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit puisqu’elle a accordé une pension d’invalidité sans tenir compte de l’admissibilité de la défenderesse à une telle pension aux termes de la Loi.

[8] Il existe une cause défendable relativement à la question de savoir si la division générale a déterminé si la défenderesse satisfaisait aux exigences pour toucher une pension d’invalidité aux termes du sous-alinéa 44(2)b)(ii) et de l’alinéa 56(5)b) de la Loi. Je suis convaincue qu’un appel sur ce moyen a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[9] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

[10] Cette décision qui accorde la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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