Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) rejette la demande de permission d’en appeler.

Introduction

[2] La demanderesse présente une demande de permission d'en appeler (demande) de la décision de la division générale du Tribunal rendue le 6 novembre 2015. Dans sa décision, la division générale a conclu que la demanderesse n'était pas admissible à une pension d'invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC).

Motifs de la demande

[3] Le représentant de la demanderesse a soutenu que, en rendant sa décision, la division générale n'a pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle a commis des erreurs de droit et qu'elle a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées.

Question en litige

[4] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régissent l’obtention de la demande de permission d'appeler. Aux termes du paragraphe 56(1) de la Loi sur le MEDS, la permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal constitue une étape préliminaire d’un appel devant la division d’appel. Selon le paragraphe 56(1) : « Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission ». Le paragraphe 58(3) prévoit que la division d’appel doit accorder ou refuser cette permission.

[6] Pour obtenir la permission d’en appeler, le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS exige d’un demandeur qu’il convainque la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès; autrement, la division d’appel doit refuser la demande de permission d’en appeler. Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ». La Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[7] Un demandeur convainc la division d’appel que son appel a une chance raisonnable de succès en soulevant une cause défendable dans sa demande de permission d’en appelerNote de bas de page 1. Dans les arrêts Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, il a été établi qu’une chance raisonnable de succès signifie qu’une cause est défendable.

[8] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Dans l’affaire Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, le membre a conclu que lors de l’évaluation d’une demande de permission d’en appeler, la division d’appel doit d’abord déterminer si les moyens d’appel du demandeur correspondent à l’un des moyens d’appel énoncés.

Analyse

La division générale a-t-elle omis d'observer un principe de justice naturelle?

[10] Au nom de la demanderesse, son représentant a soutenu que la division générale n'a pas observé un principe de justice naturelle ou qu'elle a autrement outrepassé ou refusé d'exercer sa compétence en rendant sa décision de rejeter l'appel. Le représenté a fait valoir que la division générale disposait de suffisamment d'éléments de preuve et d'observations orales et écrites, et elle n'avait aucune preuve médicale contradictoire ou permettant de réfuter les allégations afin d'appuyer la décision incorrecte qu'elle a rendue.

[11] Voici l'essentiel des observations du représentant :

[Traduction]

Mme M. C. a présenté tous les formulaires et les documents relatifs à la demande requis ainsi que les documents d'appui fournis par le Dr Aspin, qui a rempli les formulaires relatifs aux prestations d'invalidité du RPC requis afin de confirmer son diagnostic médical selon lequel Mme M. C. souffre d'invalidités graves et prolongées, qui, même si elles n'ont pas été occasionnées au cours d'un seul événement dévastateur, sont devenues graves et prolongées au fil du temps. Cette preuve, avec les multiples tentatives de Mme M. C. de suivre le traitement recommandé et les essais importants d'un grand nombre d'antidouleurs narcotiques ayant causé de graves effets secondaires, démontre à mon humble avis que Mme M. C. est admissible aux prestations d'invalidité du RPC depuis la date de la demande initiale. Le RPC n'a fourni aucune preuve médicale du contraire, ce qui appuie également l'admissibilité de Mme M. C. aux prestations (AD1-6).

[12] Selon les principes de justice naturelle, les parties doivent pouvoir présenter leur cause dans leur ensemble, connaître la cause pour laquelle elles doivent présenter leur défense et voir leur cause entendue par un décideur impartial. Dans le contexte du droit administratif, la « justice naturelle » concerne particulièrement l'équité qui englobe tous les concepts susmentionnés et elle s'étend également jusqu'à l'équité procédurale.

[13] Les arguments du représentant ne démontrent pas la façon dont la division générale a empêché la demanderesse de présenter pleinement sa cause, l'a privée de l'occasion de connaître la position du défendeur, ou a agi d'une manière moins qu'impartiale à l'égard de la demanderesse. Selon le dossier du Tribunal, le défendeur a présenté des observations en l'espèce (GD3 et GD38). Le représentant de la demanderesse n'a pas démontré que la division générale a empêché l'accès à ces observations ou l'accès à un document du dossier du Tribunal.

[14] De plus, la demanderesse a eu amplement l’occasion de défendre sa cause. L'audience a été tenue par vidéoconférence; la demanderesse était représentée par un représentant, et il y avait deux témoins. La division d'appel n'est pas convaincue que la division générale a privé la demanderesse de l'occasion de présenter sa cause.

[15] Selon la division d'appel, le représentant de la demanderesse a assimilé une décision défavorable à un manquement au principe de justice naturelle. La division d'appel rejette cette allégation. La permission d’en appeler n'est pas accordée en ce qui a trait à cette observation.

[16] Le représentant de la demanderesse a soutenu que la division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision, et ce peu importe l'erreur figure au dossier ou non, en [Traduction] « appliquant mal les définitions particulières au sens de la Loi, conformément à l'interprétation législative de ces définitions dans la jurisprudence pertinente ». Le représentant a cité les erreurs de droit particulières suivantes :

[17] La division générale :

  1. a commis une erreur dans son interprétation du mot [Traduction] « invalidité » et elle a mal appliqué ou omis d'appliquer l'approche réaliste suggérée dans les décisions Leduc c. MNH&W (1988) CEB & PGR no 8546 et Bilinski (7 novembre 1988), CEB & PGR no 8561;
  2. a mal appliqué ou omis d'appliquer les principes établis par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248;
  3. n'a pas suivi le principe établi dans la décision Herd c. MDRH (15 août 1996), C.P. 4048 (CAP);
  4. a commis une erreur relativement à l'application du critère relatif à l' « occupation véritablement rémunératrice ».

La division générale a commis une erreur dans son interprétation du mot « invalidité »

[18] Le représentant de la demanderesse soutient que la décision semble être fondée seulement sur la preuve objective disponible et sur l'interprétation de la preuve de la division générale, et non sur l'examen de la preuve fournie par le Dr Aspin, médecin de famille de la demanderesse, et le témoignage de celle-ci (AD1-7). Le représentant a affirmé qu'il s'agissait d'une erreur de droit.

[19] Selon l'arrêt Villani, et la jurisprudence ultérieure à cet arrêt, il est clair que la preuve médicale est exigée pour prouver l’invalidité. Par conséquent, les personnes qui présentent une demande de prestations d'invalidité au titre du RPC doivent fournir une preuve médicale satisfaisante permettant d'établir que leur invalidité est grave et prolongée. Dans sa décision, la division générale a examiné la preuve médicale, y compris les rapports médicaux du Dr Aspin, et le témoignage de la demanderesse dans lequel elle a exprimé son sentiment par rapport à la raison pour quelle elle n’est pas capable de trouver un emploi depuis sa mise à pied en 2011.

[20] Il incombe à la division générale de soupeser la preuve. En l'absence d'une erreur évidente, il n'incombe pas à la division d'appel de soupeser la preuve de nouveau dans le but d'en venir à une conclusion qui est plus favorable à l'égard d'un demandeur : arrêt Tracey. En l'espèce, la division générale a examiné les différents éléments de la preuve médicale et, lorsqu'elle a préféré une autre preuve que celle du Dr Aspin ou tout autre praticien, elle a fourni des motifs clairs. La division d'appel ne constate aucune erreur de la part de la division générale découlant de la façon dont elle a soupesé la preuve médicale.

La division générale a mal appliqué l'approche réaliste

[21] Le représentant de la demanderesse a soutenu que la division générale a mal appliqué l'approche réaliste en assimilant sa capacité de faire de légères tâches ménagères à une capacité de travailler. Dans l'observation du représentant, il est évident selon les décisions Leduc et Bilinski que la capacité d'effectuer de légères tâches ménagères n'est pas incompatible avec l'invalidité. Cette observation soulève deux points. Tout d'abord, la division générale n'est pas liée par les décisions de l'ancienne Commission d'appel des pensions (CAP), comme les décisions Leduc et Bilinski, même si elles ont une force persuasive. Ensuite, la division d'appel n'est pas convaincue que la division d'appel a en fait assimilé la capacité de la demanderesse à effectuer de légères tâches ménagères à une capacité de travailler conservée.

[22] Au paragraphe 38 de sa décision, la division générale établit le fondement de sa conclusion selon laquelle la demanderesse a conservé sa capacité de travailler. Cela comprenait le fait que la demanderesse avait travaillé alors qu'elle souffrait d'une douleur au dos jusqu'en 2011, moment où elle a été mise à pied, et le fait que, en juin ou en août 2012, son chiropraticien était d'avis que ses chances de se rétablir à l'aide d'un traitement approprié étaient bonnes. De plus, la division générale a mentionné le fait que la demanderesse s'était recyclée. Par conséquent, la conclusion tirée en 2013 par le Dr Aspin selon laquelle elle pouvait accomplir de légères tâches ménagères n’était pas le seul fondement de la conclusion de la division générale selon laquelle la demanderesse avait conservé la capacité de travailler. Par conséquent, la division d'appel estime que cette observation ne constitue pas un moyen qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès.

La division générale n'a pas appliqué l'approche réaliste

[23] Le représentant de la demanderesse a soutenu que la division d'appel n'a pas appliqué l'approche réaliste suggérée dans la décision Leduc. Le représentant a également déclaré que la division générale n'a pas tenu compte du fait que les tentatives faites par la demanderesse pour trouver un autre emploi avaient été contrecarrées par ses troubles médicaux. Le représentant a carrément présenté une observation identique à celle de l'application de l'arrêt Villani par la division générale.

[24] Aucune de ces deux observations ne convainc la division d'appel. En fait, la division d'appel estime que la division générale a bel et bien tenu compte des tentatives faites par la demanderesse pour trouver un autre emploi ainsi que les raisons de l'échec de ces tentatives. De plus, la division générale a tenu compte du témoignage de la demanderesse selon lequel des facteurs autres que ses troubles médicaux semblaient jouer un rôle important dans son incapacité à détenir une occupation véritablement rémunératrice. Au paragraphe 37 de la décision, la division générale a invoqué le témoignage de l'appelante selon lequel les employeurs potentiels semblaient avoir réagi de manière défavorable au fait qu'elle était obèse. Conséquemment, la division d’appel est d’avis que la division générale n’a pas commis une erreur dans son application de l’approche réaliste.

[25] Au paragraphe 8 de la décision, la division générale a énoncé les renseignements généralement reconnus comme étant pertinents selon les facteurs d'un demandeur énoncés dans l'arrêt Villani. Bien que, dans son analyse, la division générale n'ait pas mentionné l'âge de la demanderesse, la division d'appel n'est pas convaincue que, dans le contexte de sa conclusion selon laquelle la demanderesse a conservé la capacité de travailler, la division générale a commis une erreur à cet égard : Giannaros c. Canada (Ministre du Développement social), 2005 CAF 187.

[26] Dans l'arrêt Giannaros, le juge Rothstein, au nom de la Cour, a déclaré que, dans certaines circonstances, l'analyse réaliste établie dans l'arrêt Villani n'est peut-être pas nécessaire. En ce qui concerne l'arrêt Giannaros, il a statué ce qui suit : « Comme la Commission [CAP] n’était pas convaincue que la demanderesse était atteinte d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 1995, il n’était pas nécessaire, à mon avis, qu’elle applique la méthode fondée sur le contexte « réaliste ». La division d'appel se fonde sur l'arrêt Giannaros pour ses conclusions concernant le traitement de l'approche réaliste par la division générale. Par conséquent, la division d'appel estime que l'observation du représentant ne constitue pas un moyen qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès.

La division générale n'a pas appliqué le principe établi dans la décision Herd

[27] En se fondant sur la décision Herd c. MDRH (15 août 1996) C.P. 4048 (CAP), le représentant de la demanderesse a soutenu que la division générale a commis une erreur de droit parce qu'elle n'a pas tenu compte des troubles médicaux de la demanderesse ont fait d'elle une employée peu fiable.

[28] Dans la décision Herd, la CAP a discuté de la signification de l'expression « incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice ». La CAP a déclaré que les mots doivent être lus selon leur sens régulier et grammatical à savoir :

  1. le demandeur n'a pas la capacité pour des raisons physiques ou mentales;
  2. détenir de façon raisonnable constante et régulière;
  3. toute forme d'occupation;
  4. qui offre une rémunération;
  5. de nature importante, c'est-à-dire aucune rémunération symbolique ou minimale, mais pas nécessaire entièrement adéquate.

[29]  À la lumière des conclusions de la division générale concernant la preuve médicale et le témoignage de la demanderesse énoncé aux paragraphes 38 et 39 de la décision, le division d'appel n'est pas convaincue que la division générale a commis une erreur, comme l'a soutenu le représentant de la demanderesse. Selon le dossier du Tribunal et la preuve de la demander, elle n'a pas tenté de trouver un autre travail, mais elle a fait des tentatives infructueuses pour trouver du travail. Par conséquent, la division d'appel n'est pas convaincue que ces observations révèlent des moyens qui auraient une chance raisonnable de succès en appel.

[30] Il a également été soutenu que la division générale a mal appliqué le critère relatif à l'occupation véritablement rémunératrice. Le représentant de la demanderesse a renvoyé à un certain nombre d'affaires de la CAP qui concernaient la question de savoir si le demandeur avait détenu une occupation véritablement rémunératrice. Le représentant a également cité l'arrêt Villani à l'appui du principe selon lequel une occupation doit être une occupation réelle qui fournit un emploi lucratif et payé afin d'être véritablement rémunératrice. L'occupation doit également avoir une certaine permanence (AD1-13).

[31] Le représentant de la demanderesse a soutenu que la division générale a commis une erreur de droit en ne suivant pas la jurisprudence à laquelle il a renvoyé parce que, même si la demanderesse était capable d'effectuer de légères tâches ménagères, celles-ci ne faisaient pas partie des :

[Traduction]

catégories d'emploi dans le marché du travail concurrentiel dans lequel Mme M. C. a tenté d'obtenir un emploi véritablement rémunérateur, y compris un emploi de premier échelon, au salaire minimum ou à temps partiel, sans succès en raison de ses invalidités, ce que confirme l'avis du Dr Aspin selon lequel elle n'est pas apte à occuper tout type d'emploi; il continue en décrivant les blessures de la demanderesse comme étant de nature grave et prolongée (AD1).

[32] La division d'appel n'est pas convaincue de l'interprétation de la jurisprudence par le représentant. Selon la division d'appel, la question ne porte pas sur les « catégories d'emploi », mais plutôt la question de savoir si un demandeur de prestations au titre du RPC peut détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice : arrêt Villani. De plus, l'argument du représentant selon lequel le fait que la demanderesse ne pouvait pas trouver un autre emploi confirme l'avis du médecin de famille selon lequel elle n'est pas capable de travailler est, au mieux, circulaire. La preuve de la demanderesse à elle seule ne prouve pas cela. Par conséquent, la division d’appel n’est pas convaincue que cette observation ne relève pas un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès.

La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée

[33] Le représentant de la demanderesse a fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Cette observation est fondée sur l'avis que le membre de la division générale a fondé sa décision principalement sur son interprétation des rapports médicaux objectifs au lieu d'accorder le poids et l'importance appropriés à l'avis du Dr Aspin, médecin de famille régulière de Mme M. C. (AD1-15).

[34] Au moyen de cette observation, le représentant de la demanderesse conteste la façon dont la division générale a évalué la preuve médicale. Le représentant a déclaré ce qui suit :

[Traduction]

Cette observation est fondée sur l'avis que le membre de la division générale a fondé sa décision principalement sur son interprétation des rapports médicaux objectifs au lieu d'accorder le poids et l'importance appropriés à l'avis du Dr Aspin, médecin de famille régulière de Mme M. C. Dans son rapport ultérieur daté du 24 décembre 2014, le Dr Aspin a déclaré que Mme M. C. a souffert de douleurs graves et prolongés au dos et qu'elle n'est pas apte à effectuer tout type d'emploi. Il présente par conséquent une preuve médicale et il satisfait aux exigences pour décrire le niveau d'invalidité de Mme M. C. Ce rapport était en plus des multiples rapports, dossiers et rapports médicaux du RPC qui ont été présentés depuis la date de la demande initiale de Mme M. C. Le membre, sans preuve médicale du contraire datée du 24 décembre 2014 ou après cette date, s'est fondé sur un rapport médical du Dr Mossaed, chiropraticien, daté du 8 juin 2012, soit plus de 2,5 ans avant le rapport du Dr Aspin, pour tenter de discréditer l'avis du Dr Aspin et refuser la demande de prestations d'invalidité au titre du RPC de Mme M. C. (AD1-15).

[35] Le représentant a également soutenu qu'il n'y avait [Traduction] « aucune autre preuve indépendante, médicale ou autre, pour réfuter l'avis du Dr Aspin et ainsi toute décision n'accordant pas un poids important et en critiquant plutôt le rapport du Dr Aspin, ce qui correspond à une conclusion de fait erronée, tirée de façon de façon abusive et arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance ».

[36] Comme il a été mentionné précédemment, il incombe à la division générale de soupeser la preuve, et non à la division d'appel. La division générale a offert une analyse convaincante du contenu, des conclusions (diagnostics) et des recommandations (pronostics) de différents rapports médicaux. Elle a droit de préférer une preuve à d'autres. De plus, comme il a été mentionné précédemment, lorsqu'elle l'a fait, la division générale a donné des explications claires en ce qui concerne la raison pour laquelle elle a préféré une autre preuve à celle du Dr Aspin ou d'un autre praticien. La division d’appel estime que la division générale n’a commis aucune erreur. La permission d’en appeler ne peut donc pas être accordée sur ce fondement.

Conclusion

[37] Le représentant de la demanderesse a soutenu que la division générale a commis plusieurs erreurs de droit et de fait et qu'elle n'a pas observé un principe de justice naturelle dans sa décision sur la question de savoir si la demanderesse satisfaisait au critère relatif à l'invalidité grave et prolongée figurant à l'alinéa 42(2)a) de la Loi sur le MEDS. Selon l’analyse qui précède, la division d’appel n’est pas convaincue que les observations révèlent des moyens qui ont une chance raisonnable de succès en appel.

[38] La demande est refusée.

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