Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 9 mars 2016, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a déterminé qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) n’était pas payable à partir du 1er octobre 2012. Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) devant la division d’appel du Tribunal le 6 juin 2016.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès ?

Droit applicable

[3] Aux termes des paragraphes 57(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), une demande de permission d’en appeler doit être présentée à la division d’appel (DA) dans les 30 jours suivant la date où l’appelant reçoit la communication de la décision faisant l’objet de l’appel. En outre, « la division d’appel peut accorder un délai additionnel pour faire une demande de permission d’en appeler, mais en aucun cas celui-ci ne peut-il dépasser un an après le jour où l’appelant reçoit communication de la décision ».

[4] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « la division d’appel accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[6] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[7] Les motifs d’appel du demandeur peuvent être résumés comme suit :

  1. La DG n’a pas observé un principe de justice naturelle, car le chiffre repère est mesuré selon le revenu et est désuet ;
  2. La DG a commis une erreur de droit, car la loi est fondée sur des critères désuets ;
  3. La DG a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées et tirées de façon abusive puisque :
    1. Le fait qu’il travaille ne signifie pas que c’est sécuritaire et que c’est dans l’intérêt fondamental des autres qu’il continue de travailler ;
    2. Il est invalide et souffre d’une condition rare qui ne peut pas être traitée ;
    3. Il semble être capable, mais en réalité il ne l’est pas ;
  4. Il a l’intention d’obtenir de nouveaux renseignements à présenter au Tribunal.

Analyse

[8] Le demandeur s’est vu accordé et a reçu une pension d’invalidité en raison d’une déficience visuelle importante.

[9] En mars 2013, le défendeur a déterminé que le demandeur avait recouvré la capacité de détenir une occupation véritablement rémunératrice et a décidé d’annuler les prestations du demandeur à partir du 1er octobre 2012.

[10] Le demandeur a demandé une révision de la décision du défendeur. Le défendeur a maintenu sa décision de mettre fin à la pension d’invalidité du demandeur après le mois de septembre 2012.

[11] Le demandeur a interjeté appel de cette décision devant la DG du Tribunal.

[12] La DG a décidé de procéder par voie de questions et réponses.

[13] La question que devait trancher la DG était de déterminer si le demandeur n’était plus atteint d’une invalidité grave et prolongée en septembre 2012. Elle a cité le fardeau de la preuve, c’est-à-dire que « l’intimé doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant a recouvré la capacité de détenir une occupation véritablement rémunératrice en septembre 2012 ».

Moyens et motifs d’appel

[14] La DG a examiné l’appel du demandeur et a rendu une décision écrite compréhensible, suffisamment détaillée et fondée sur des explications logiques. La DG a soupesé la preuve documentaire et a fourni les motifs de son analyse de la preuve et de la loi. Il s’agit là du rôle propre à la DG.

[15] Le demandeur soutient que la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, car la DG a fondé sa décision sur des critères désuets. Cependant, la DG a fondé sa décision sur les dispositions législatives applicables, sur la jurisprudence pertinente et sur les éléments de preuve selon lesquels le demandeur a détenu deux emplois depuis 2012. Elle n’a pas omis d’observer un principe de justice naturelle ou commis d’erreur de compétence.

[16] Devant la DG, le demandeur a invoqué des arguments semblables à ceux présentés dans la demande. Les éléments de preuve du demandeur étaient inclus en détail dans la décision de la DG, aux pages 3 à 7. Un résumé des observations du demandeur devant la DG apparaît aux pages 8 et 9 et celles-ci ont été abordées aux pages 10 à 11 ; on peut y lire plusieurs points à l’appui du demandeur notés au paragraphe [7] ci-haut.

[17] Dans sa décision, la DG a correctement affirmé le fondement législatif et le critère juridique relatifs à la capacité de travailler. Elle a conclu que le défendeur avait réussi à prouver que le demandeur avait la capacité de détenir une occupation véritablement rémunératrice depuis le 1er octobre 2012, car il avait recouvré la capacité de travailler en septembre 2012, et en conséquence, il n’était plus atteint d’une invalidité en vertu du RPC depuis le 1er octobre 2012.

[18] Le demandeur suggère qu’il aurait « de nouveaux renseignements » à présenter « bientôt ». Cependant, cela fait 60 jours que le demandeur a présenté sa demande, et rien d’autre provenant de lui n’a été reçu. Le Tribunal doit veiller à ce que l’instance se découle de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

[19] Dans les circonstances, la DA rendra une décision sur la demande, car je suis convaincue que le dossier d’appel et la demande sont suffisants pour trancher si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[20] Dans son ensemble, la demande présente les mêmes observations et éléments de preuve qui avaient été présentés à la DG. De plus, la demande plaide à nouveau l’affaire devant la DA.

[21] Une fois que la permission d’en appeler a été accordée, le rôle de la DA consiste à déterminer si une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDSa été commise par la DG et, si c’est le cas, de fournir un redressement pour corriger cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la DA d’intervenir. Le rôle de la DA n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire. C’est dans ce contexte que la DA doit déterminer, au stade de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[22] J’ai lu et examiné soigneusement la décision de la DG ainsi que le dossier. Il n’est aucunement prétendu que la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rendant sa décision. Le demandeur n’a relevé aucune erreur de droit ou conclusion de fait erronée que la DG aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[23] Pour qu’il y ait une chance raisonnable de succès, le demandeur doit expliquer en quoi la division générale a commis au moins une erreur susceptible de révision. Cette demande présente des lacunes à cet égard, et je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] La demande est rejetée.

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