Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La demande d’annulation ou de modification (demande) de la décision de la division d’appel est refusée.

Introduction

[2] Le 16 avril 2015, la division d’appel (DA) du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) a rendu une décision refusant d’accorder la permission d’en appeler de la décision de la division générale du Tribunal (DG) datée du 19 décembre 2014. Le demandeur cherche maintenant à obtenir une ordonnance d'annulation ou de modification de la décision refusant la permission.

Droit applicable

[3] L’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit ce qui suit :

  1. (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :
    1. a) dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;
    2. b) dans les autres cas, si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés.
  2. (2) La demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
  3. (3) Il ne peut être présenté plus d’une demande d’annulation ou de modification par toute partie visée par la décision.
  4. (4) La décision est annulée ou modifiée par la division qui l’a rendue.

[4] Pour obtenir gain de cause dans une demande d’annulation ou de modification d’une décision, un demandeur doit établir que la « nouvelle preuve » présentée ne pouvait pas être connue, malgré l’exercice d’une diligence raisonnable, avant que l'audience, qui a pour résultat ladite demande, ait eu lieu, et que la preuve était essentielle à l’issue de la décision. Dans le contexte d’une demande de permission d’en appeler, les mots « au moment de l’audience » doivent être interprétés comme signifiant « au moment où l'on a tranché la demande. » La possibilité de découvrir va jusqu'au moment où le « fait nouveau » existe. Un fait nouveau sera essentiel s'il peut être établi de façon raisonnable que son existence aurait eu un impact sur la décision.

[5] Le critère fut raffiné dans l’affaire Canada (Procureur général) c. MacRaeNote de bas de page 1, une décision rendue dans le contexte de l'ancien paragraphe 84(2) du RPC, qui est quasi identique à l'alinéa 66(1)b) de la LMEDS. La Cour d'appel fédérale a conclu que (i) un demandeur doit établir un fait existant au moment de l'audience mais qui n'a pu être découvert avant l'audience en exerçant une diligence raisonnable et ii) la preuve doit de façon raisonnable avoir un impact sur les résultats.

Question en litige

[6] La DA doit déterminer si la demande répond au critère de faits nouveaux et essentiels prescrits à l'alinéa 66(1)b) de la LMEDS. Particulièrement, est-ce que les renseignements et les documents présentés par le demandeur constituent des faits nouveaux et essentiels qui n'auraient pas pu être découverts dans l'exercice de diligence raisonnable au moment où la DA a rendu sa décision refusant la permission d'en appeler?

Observations

[7] Le demandeur a soutenu que de nouveaux éléments de preuve justifient que la division d’appel annule ou modifie sa décision refusant la permission d’en appeler.

[8] Le 18 avril 2016, le demandeur a déposé une demande d'annulation ou de modification de la décision de la DA refusant la permission d'en appeler. Le demandeur s'est référé au numéro de dossier (AD-15-139) associé à la demande de permission, et il a indiqué avoir reçu la décision relative à la demande de permission d'en appeler le 22 avril 2015. Le demandeur a déclaré qu'il cherchait à obtenir une annulation ou une modification de la décision basée sur de nouveaux faits puisqu'il ne s'est pas vu octroyer l'occasion de faire valoir ce qui suit à la DA :

  1. La DG a commis une erreur de droit lorsqu'elle n'a pas considéré le critère juridique approprié en déterminant la gravité de sa blessure, plus particulièrement, les facteurs « réalistes » définis dans l'arrêt Villani c. Canada.Note de bas de page 2
  2. La DG a manqué à un principe de justice naturelle lorsqu'elle lui a refusé l'occasion d'entièrement représenter son cas lors de l'audience. Plus précisément, la DG déclare qu'il y avait un manque d'éléments de preuve médicale selon lesquels il aurait souffert d'être en position assise trop longtemps, pourtant le membre de la DG ne lui a posé aucune question à ce sujet, et il n'a pas non plus posé de questions au sujet de sa condition psychologique, lorsque des dossiers médicaux indiquent clairement qu'il était déprimé.
  3. Si la DG lui avait permis de faire part de ses inquiétudes, son dossier médical et ses témoins auraient clairement démontré qu'il souffrait énormément du fait d'être en position assise pendant de longues périodes et qu'il souffrait également d'une dépression à la date de sa période minimale d'admissibilité (PMA).

[9] Le demandeur a aussi présenté les documents additionnels suivants :

  • Un affidavit daté du 17 avril 2016 de K. G. , le fils du demandeur, qui fournit ses observations détaillées de la condition physique et psychologique de son père;
  • Une lettre datée du 27 avril 2016 du Dr Saeedi, le médecin de famille du demandeur.

[10] Dans ses observations datées du 25 mai 2016, l'intimé a fait valoir que les observations du demandeur ne répondaient pas aux questions soulevées dans la décision de la DA du 16 avril 2015. Elles précisaient également qu'elles étaient reliées à la décision de la DG, et que par conséquent, la DA n'avait aucun fondement en droit pour les considérer comme applicables à une demande d'annulation ou de modification de la décision de la DA.

Analyse

[11] Deux dispositions de l’article 66 de la LMEDS sont particulièrement importantes à l’espèce. Il s’agit de l’alinéa 66(1)b), qui énonce le critère s’appliquant aux « faits nouveaux et essentiels », et du paragraphe 66(4), qui prévoit que la décision est annulée ou modifiée par la division qui l’a rendue.

[12] Le demandeur a déposé sa demande d'annulation ou de modification dans le délai d'un an prévu au paragraphe 66(2) de la LMEDS, mais en réalité, son contenu n'était pas relié à la décision relative à la permission d'en appeler du 22 avril 2015, mais à la décision de la DG du 19 décembre 2014. Les moyens qui sont cités dans la demande ne sont pas des « faits nouveaux » mais plutôt des erreurs alléguées comme ayant été commises par la DG qui auraient été déposées de façon plus appropriée dans la demande de permission d'en appeler du demandeur datée du 19 mars 2015. Le demandeur allègue qu'il n'a pas eu l'occasion de déposer les « particularités » de ses moyens d'appel à la DA, mais il n'y a aucun élément de preuve qui atteste de la véracité de cette affirmation, et dans tous les cas, n'a rien à voir avec le critère prévu à l'alinéa 66(1)b).

[13] Ayant conclu que les observations du demandeur sont essentiellement reliées à la décision antérieure de la DG, la DA conclut également que, en vertu du paragraphe 66(4) de la LMEDS, elle n'a pas la compétence requise pour annuler ou modifier ladite décision de la DG. Par ailleurs, comme l'a indiqué l'intimé, les « nouveaux faits essentiels » proposés par le demandeur ne sont pas reliés à la décision de la DA refusant la permission d'en appeler, et il n'y a aucun fondement sur la base de la preuve sur lequel la DA pourrait annuler ou modifier cette décision. La question à trancher était de déterminer si, eu égard à la décision de la DA datée du 16 avril 2015, le demandeur a présenté de nouveaux éléments de preuve qui ne pouvaient pas être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Pour les motifs exposés ci-dessous, je conclus que ce n’est pas le cas.

[14] Le demandeur a commencé le processus en déposant une demande de prestation d'invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) en septembre 2010. Il savait depuis longtemps qu'il devait déposer des éléments de preuve selon lesquels il souffrait d'une invalidité grave et prolongée qu'il l'empêchait d'occuper une occupation véritablement rémunératrice avant sa date de PMA du 31 décembre 2005. Les observations qu'il a jointes à sa demande d'annulation ou de modification correspondent aux arguments qu'il a soulevés devant la DG en décembre 2014. Les deux documents qu'il a joints à sa demande ont été préparés en avril 2016 et ne pouvaient donc pas être « découverts au cours de l'exercice de diligence raisonnable », au moment où la décision relative à la demande de permission d'en appeler fut rendue en avril 2015. Par conséquent, aucun de ces éléments de preuve ne répond au critère de “faits nouveaux” comme prévu à l'alinéa 66(1)b) de la LMEDS.

Conclusion

[15] Le demandeur demande à la DA d'annuler ou de modifier sa décision du 16 avril 2015, dans laquelle il s'est vu refusé la permission d'en appeler de la décision de la DG qui lui refusait des prestations d'invalidité en vertu du RPC. Je conclus que le demandeur n'a pas présenté de faits nouveaux et essentiels qui n'auraient pas pu être connus à l'aide de l'exercice d'une diligence raisonnable au moment où la décision refusant la permission fut rendue.

[16] Par conséquent, la demande pour annuler ou modifier la décision de la DA du 16 avril 2015 est refusée.

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