Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Comparutions

L’appelante: L. R.

L’époux et représentant de l’appelante: G. R.

La mère de l’appelante: Madame S.

Introduction

[1] L’intimé a estampillé la demande de pension d’invalidité de l’appelante au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) le 13 novembre 2013. L’intimé a rejeté cette demande initialement et après révision. L’appelante a interjeté appel de la décision relative au réexamen auprès du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

[2] L’appelante avait 39 ans au moment de la PMA, et elle a indiqué dans le questionnaire inclus avec sa demande du RPC liée à l’invalidité datée du 13 novembre 2013 qu’elle avait achevé sa 12e année. Elle a affirmé que son dernier emploi était celui de préposée au service à la clientèle en ligne pour une pharmacie, le 10 février 2012, pour l’entreprise Staffmax, et qu’elle avait été congédiée en raison de son rendement insuffisant. Elle a aussi indiqué qu’elle avait reçu des prestations régulières d’assurance-emploi d’avril 2011 à août 2011. Elle a indiqué que les maladies ou déficiences qui l’empêchaient de travailler incluaient l’angoisse sociale et un trouble d’apprentissage. La prestataire était incapable de travailler parce qu’elle avait des crises au travail en raison de son trouble médical. Elle a affirmé qu’elle revenait à la maison en pleurant lorsqu’elle perdait un emploi et qu’elle devenait anxieuse lorsqu’on lui donnait des instructions au travail. Elle a affirmé que ses contraintes fonctionnelles faisaient en sorte qu’elle oubliait des choses importantes, qu’elle avait de la difficulté à se concentrer et qu’elle avait des problèmes d’anxiété (GD 2-31).

[3] L'audience du présent appel a été tenue en personne pour les raisons suivantes :

  1. l’appelante sera la seule partie à participer à l’audience;
  2. le mode d’audience est celui qui permet le mieux à plusieurs personnes de participer;
  3. les questions en litige ne sont pas complexes;
  4. il manque de l’information au dossier ou il est nécessaire d’obtenir des clarifications;
  5. la crédibilité n’est pas un enjeu principal;
  6. ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité socialeselon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

Droit applicable

[4] L’alinéa 44(1)b) de la Loiénonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui :

  1. a) doit avoir moins de 65 ans;
  2. b) ne doit pas toucher de pension de retraite du RPC;
  3. c) doit être invalide;
  4. d) doit avoir versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilité (PMA).

[5] Le calcul de la PMA est important puisqu’une personne doit établir qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date marquant la fin de sa PMA ou avant cette date.

[6] Aux termes de l’alinéa 42(2)a) de la Loi sur le RPC, pour être invalide, une personne doit être atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès.

Question en litige

[7] Le litige ne concerne pas la PMA, car les parties conviennent que cette période prend fin le 31 décembre 2015, ce qu’a également conclu le Tribunal.

[8] En l’espèce, le Tribunal doit déterminer s’il est plus probable qu’improbable que l’appelante ait été atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité ou avant cette date.

Preuve

[9] Dans le cadre d’une consultation en psychiatrie du 23 janvier 2014, docteur Nancy Wightman, psychiatre, a affirmé qu’elle avait été consultée afin de se prononcer sur la possibilité que le DCA puisse contribuer aux défis fonctionnels auxquels l’appelante fait face au travail. Docteur Wightman a établi un diagnostic selon lequel l’appelante aurait un trouble d'apprentissage ou une déficience intellectuelle associée à l’anxiété, ainsi qu’un trouble d'anxiété sociale potentiel. Selon docteur Wightman, il était très probable que les défis intellectuels auxquels l’appelante fait face interfèrent avec sa réussite au travail, et que ses troubles d’anxiété aient aggravé certains de ses problèmes de concentration. Docteur Wightman a affirmé que la décision de l’appelante de perdre 100 livres grâce à des exercices réguliers et une diète indiquait qu’elle avait un certain degré de discipline et de motivation. Docteur Wightman a signalé que l’appelante ne souhaitait pas essayer des stimulants. Elle a affirmé que la seule occasion où des stimulants seraient utilisés serait une situation où l’appelante retournerait travailler et viserait à déterminer si les stimulants améliorent sa concentration et son efficacité au travail. Docteur Wightman a aussi recommandé que l’appelante communique avec Market Abilities pour voir s’ils pourraient procéder à une évaluation plus poussée de ses aptitudes professionnelles et lui offrir un soutien dans un milieu de travail approprié où elle serait accommodée par rapport à ses déficiences (GD 1-5 – GD 1-8).

[10] Lors de l’audience, l’appelante a affirmé qu’elle n’avait pas communiqué avec Market Abilities comme l’avait recommandé docteur Wightman, et qu’elle ne croyait pas que des médicaments l’aideraient, étant donné qu’elle avait ces problèmes depuis la naissance et qu’elle n’en avait jamais essayés.

[11] Dans un rapport daté du 7 mars 2014, docteur Robin Westmacott, psychologue, a affirmé qu’elle avait rencontré l’appelante le 23 janvier 2014 et le 26 février 2014. Docteur Wesmacott a signalé que l’appelante présentait les symptômes associés à la déficience intellectuelle (trouble du développement intellectuel). Docteur Westmacott a recommandé la présentation d’une demande auprès de Market Abilities comme appropriée, afin que l’appelante puisse recevoir un soutien dans la planification professionnelle, la formation et le placement. Docteur Westmacott a aussi indiqué que la réussite dans l’emploi contribuerait probablement plus à l’amélioration de la confiance de l’appelante qu’une intervention thérapeutique. Cependant, elle croyait que l’appelante devrait également se renseigner davantage sur l’angoisse sociale et pratiquer des stratégies cognitives et comportementales pour l’aider à surmonter ses difficultés. Docteur Westmacott a aussi affirmé qu’elle pourrait diriger l’appelante vers un conseiller du Shared Care si l’appelante le souhaitait (GD 1-9 – GD 1-13).

[12] Dans une lettre du 23 octobre 2015, K. W., gestionnaire de WASO Employment Services, a affirmé que l’entreprise pour laquelle elle travaille offrait un soutien aux individus qui ont des déficiences pour la préparation à l’emploi, la recherche d’un emploi et le maintien d’un emploi soumis à la concurrence. Elle a souligné que WASO Employment Services travaillait avec l’appelante depuis le 14 novembre 2014 (GD 3-2).

[13] Le 11 mai 2015, l’intimé a soumis un résumé d’une conversation téléphonique avec J. de Market Abilities dans laquelle J. a affirmé qu’elle avait rencontré l’appelante en octobre 2014 et que l’appelante n’était pas réaliste par rapport à ses contraintes, et qu’elle voulait des emplois qu’elle ne pouvait pas avoir. J. a également signalé que l’appelante jugeait le travail à temps partiel approprié, comme un travail d’aide ménagère, un travail dans l’industrie de la restauration rapide, ou encore un travail qui n’exigeait pas l’accomplissement de plusieurs tâches simultanément ou la résolution de problèmes. Elle a affirmé que l’appelante était anxieuse et impatiente. Dans un appel subséquent du 22 juin 2015, J. a avisé l’intimé que l’appelante avait été dirigée vers WASO afin de recevoir de l’aide pour trouver un emploi et y réussir. Elle a affirmé que l’appelante avait eu une entrevue pour un emploi, mais qu’elle était « sélective » et qu’elle « irait à un chalet durant 4 mois », ce qui a fait en sorte que son dossier a été mis en attente (GD 6-14).

[14] Lors de l’audience, l’appelante a déclaré qu’elle ne collaborait plus avec WASO parce que son premier représentant l’avait aidée et orientée dans la bonne direction, et que son nouveau représentant ne l’aidait pas d’une manière qu’elle jugeait utile. L’appelante a aussi expliqué au Tribunal que la dernière fois qu’elle avait trouvé un emploi par l’entremise de WASO, elle arrosait des plantes, mais elle s’était sentie dépassée, s’était perdue et n’avait travaillé qu’une journée. Elle a dit qu’elle faisait la même chose à la maison, c’est-à-dire chercher un emploi. Elle a avisé le Tribunal qu’elle continuait de chercher un emploi de la maison en consultant des sites Web du gouvernement de même que Workopolis.

[15] Un relevé d'emploi (RE) émis par Design Group indique que l’appelante avait été en emploi durant une journée, le 31 janvier 2013, mais que l’emploi avait pris fin en raison d’un manque de travail ou de la fin du contrat ou de la saison (GD 6-19).

[16]  Un relevé d'emploi (RE) émis par Staffmax Staffing and Recruiting indique que l’appelante avait été embauchée du 5 avril 2011 au 5 octobre 2012, le moment où son emploi a cessé en raison d’un manque de travail ou de la fin du contrat ou de la saison. Il était indiqué qu’il s’agissait d’un poste pour une durée déterminée (GD 6-20).

[17] Un second relevé d'emploi (RE) de Staffmax Staffing and Recruiting indique que l’appelante avait été embauchée du 19 février 2013 au 26 mars 2013, le moment où son emploi a cessé en raison d’un manque de travail ou de la fin du contrat ou de la saison (GD 6-18).

[18] Un relevé d'emploi (RE) émis par Canadadrugs.com Customer Care indique que l’appelante avait été embauchée du 28 octobre 2013 au 22 janvier 2014, le moment où son emploi avait pris fin parce qu’elle « n’était pas à sa place dans l’entreprise » (GD 6-17).

[19] Lors de l’audience, l’appelante a déclaré qu’elle avait été renvoyée de tous les emplois obtenus par l’entremise de Staffmax Staffing and Recruiting; une agence de placement temporaire. Elle a affirmé que les RE indiquaient qu’elle avait cessé de travailler en raison d’un manque de travail parce qu’ils tentent de l’aider à recevoir des prestations d’AE. L’appelante a avisé le Tribunal qu’elle avait travaillé à Sallys de novembre 2015 à juin 2016 en tant que caissière pour la vente de produits de beauté. Elle a indiqué qu’elle travaillait entre 12 et 15 heures par semaine. L’appelante a affirmé que le gestionnaire adjoint lui avait dit qu’elle devait être prudente, sans quoi son emploi serait de courte durée. Elle a tenu pour acquis qu’elle serait congédiée et a démissionné.

[20] Un document de contributions de la rémunération indiquait que l’appelante avait une rémunération supérieure au montant annuel d’exemption pour 15 des 18 années entre 1995 et 2012. L’appelante a déclaré une rémunération de 16 274 $ en 2002; 21 223 $ en 2003; 10 941 $ en 2004; 8 383 $ en 2005; 7 832 $ en 2006; 11 509 $ en 2007; 16 185 $ en 2008; 11 913 $ en 2009, 6 042 $ en 2010; 12 812 $ en 2011 et 6 677 $ en 2012 (GD 2-22).

[21] L’appelante est incapable de travailler en raison de ses aptitudes en relations humaines et sociales. L’époux de l’appelante a affirmé que chaque tâche devait être divisée en étapes. L’appelante ne peut même pas suivre une recette.

[22] L’époux de l’appelante a affirmé qu’il travaillait comme surveillant de l’immeuble à logements où ils travaillent, et qu’il était donc toujours libre pour l’appelante. Il a expliqué que l’appelante avait presque causé un incendie en essayant d’utiliser un nouveau poêle.

[23] L’appelante a affirmé qu’elle ne prenait pas actuellement de médicaments pour son anxiété, et qu’elle ne suivait aucun traitement. Elle a affirmé que des membres de sa famille prenaient des médicaments pour traiter des troubles médicaux semblables à la sienne, et que les médicaments n’amenaient pas d’amélioration. Elle a avisé le Tribunal qu’elle avait un permis de conduire valide, mais qu’elle ne conduisait pas beaucoup. Elle postulerait à un emploi si elle en trouvait un par l’entremise de Workopolis ou d’un site du gouvernement. L’appelante ne s’entend pas bien avec les gens et ses interactions terminent toujours en disputes.

[24] La mère de l’appelante a dit qu’elle ne savait pas où se serait retrouvée l’appelante sans son époux.

[25] L’époux de l’appelante a dit qu’il ne l’abandonnait pas et que le travail représentait une possibilité, mais que l’appelante avait besoin d’accommodements comme des rencontres individuelles et l’accès à un programme.

Observations

[26] L’appelante affirme être admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. son profil de postes démontre qu’elle n’est pas en mesure de travailler;
  2. son médecin de famille sait qu’il y a un problème, mais il ne l’a pas orientée vers un traitement.

[27] L’intimé considère que l’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. L’appelante avait accès à des traitements et à des ressources pour l’appuyer dans la poursuite régulière de certains types d’emploi;
  2. L’appelante n’a pas établi qu'elle était atteinte d'une invalidité grave et prolongée au sens du RPC avant la fin de sa PMA le 31 décembre 2015 et de manière continue par la suite.

Analyse

[28] L’appelante doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2015.

Caractère grave

[29] La gravité de l’invalidité doit être évaluée dans un contexte « réaliste » (Villani c. Canada (P.G.), 2001 CAF 248). Cela signifie que pour déterminer si l’invalidité d’une personne est grave, le Tribunal doit tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau de scolarité, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie.

[30] Cependant, cela ne signifie pas que quiconque éprouve des problèmes de santé et des difficultés à trouver et à conserver un emploi a droit à une pension d'invalidité. Les requérants sont toujours tenus de démontrer qu’ils souffrent d’une « invalidité grave et prolongée » qui les rend « régulièrement incapables de détenir une occupation véritablement rémunératrice ». Une preuve médicale sera toujours nécessaire, de même qu’une preuve des efforts déployés pour se trouver un emploi et de l’existence des possibilités d’emploi.

[31] L’appelante a principalement déclaré que son invalidité était associée à un trouble du développement intellectuel et à l’angoisse sociale. Cependant, il ne s’agit pas du diagnostic d’un trouble médical qui empêche automatiquement une personne de travailler. C’est l’effet que le trouble médical a sur la personne qu’il faut prendre en considération (Petrozza c. MSD (27 octobre 2004), CP 12106 (PAB)). La preuve médicale, le témoignage de l’appelante et celui de sa mère indiquent que l’appelante a été atteinte de troubles d’apprentissage durant toute sa vie. Malgré cela, la rémunération de l’appelante a dépassé le montant d’exemption annuelle de base pour 15 des 18 années, et l’appelante a un permis de conduire valide. La preuve médicale fournie par docteur Wightman en janvier 2014 indiquait que l’appelante avait un trouble d’apprentissage ou une déficience intellectuelle accompagné d’anxiété et d’un trouble potentiel d'anxiété sociale, qu’il était très probable que les défis intellectuels auxquels l’appelante fait face interfèrent avec sa réussite en milieu de travail, et que son anxiété avait aggravé certains de ses problèmes de concentration. Cependant, malgré ce diagnostic, docteur Wightman a recommandé que l’appelante communique avec Market Abilities pour voir s’ils pouvaient faciliter une autre évaluation des aptitudes professionnelles et offrir un soutien à l’appelante dans un milieu de travail approprié où on serait conscient de ses déficiences et prêt à l’accommoder. Aucune preuve ne suggère que le diagnostic de docteur Wightman et que l’effet du trouble médical sur l’appelante l’empêchent de poursuivre tout type d’emploi, ou que son trouble médical est « grave » au sens du RPC. Ces renseignements ont été confirmés à nouveau en mars 2014 par docteur Westmacott, selon qui on retrouve chez l’appelante les critères associés au trouble du développement intellectuel, mais le maintien en poste contribuerait probablement plus à l’amélioration de sa confiance que toute intervention thérapeutique. Le Tribunal a aussi pris en considération le témoignage de l’appelante selon lequel elle continuait de chercher un emploi et postulerait à un emploi si elle en trouvait un grâce à Workopolis ou à un site de recherche d’emploi du gouvernement. Le Tribunal a aussi pris en considération le fait que l’appelante avait dans les faits été en mesure de trouver un emploi sans l’aide d’une agence, en novembre 2015, auprès de Sally’s. L’époux de l’appelante a aussi déclaré que le travail représentait une possibilité pour elle, mais qu’elle avait besoin d’accommodements comme des rencontres individuelles et l’accès à un programme. Bien qu’il n’y ait aucun doute que l’appelante ait des contraintes, le Tribunal conclut que l’appelante est en mesure de travailler.

[32] C’est la capacité de l’appelante à travailler et non le diagnostic associé à sa maladie qui détermine la gravité de l’invalidité au sens du RPC. Les demandeurs doivent présenter devant le Tribunal non seulement la preuve médicale à l’appui de leur demande selon laquelle leur invalidité est « grave » et « prolongée », mais ils doivent également présenter la preuve des efforts déployés pour obtenir un emploi et gérer leur trouble médical (Klabouch c. Canada (MDS), 2008 CAF 33). Selon le témoignage de l’appelante, elle avait été congédiée de tous les emplois qu’elle avait eus. Les preuves présentées au Tribunal indiquent cependant autrement. Les RE fournis par Staffmax, une entreprise qui trouve des travailleurs temporaires pour divers lieux de travail, indiquent que l’appelante avait été en emploi durant une période de 19 mois entre le 4 avril 2011 et octobre 2012. La raison associée à la fin de l’emploi était un manque de travail ou la fin du contrat. L’appelante a été embauchée à nouveau par Staffmax en février 2013 pour un poste d’une courte durée qui a pris fin le 26 mars 2013. Aucune preuve ne suggère que l’appelante a été congédiée d’un de ces emplois. De plus, les RE fournis par Staffmax n’indiquent pas que l’emploi de l’appelante avait pris fin. L’appelante a déclaré que les RE avaient été remplis de manière à lui accorder un avantage. Cependant, aucune preuve ne suggère que l’employeur a rempli ces documents juridiques frauduleusement, et le Tribunal a pris en considération le fait que l’employeur a embauché l’appelante à nouveau en 2013. Le Tribunal conclut qu’il est plus probable, compte tenu de la prépondérance des probabilités, que les documents aient été remplis avec exactitude et honnêteté, particulièrement en considérant la preuve selon laquelle l’appelante avait été embauchée à nouveau en 2013, quatre mois après la fin de son premier emploi.

[33] De plus, l’appelante a été en mesure de trouver un emploi de caissière dans un magasin de produits de beauté où elle travaillait régulièrement 12 à 15 heures par semaine de novembre 2015 à juin 2016, jusqu’à ce qu’elle démissionne. L’appelante a quitté ce travail parce qu’elle croyait être mise à pied. Aucune preuve n’indique qu’elle était incapable d’accomplir ce travail ou qu’elle était à risque d’être renvoyée étant donné qu’elle a conservé cet emploi pendant 7 mois avant de partir. Bien qu’il ne fasse aucun doute que l’appelante ait des contraintes, le Tribunal conclut qu’elle était en mesure de travailler et de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice, et que son état ne correspond pas aux critères établis au sens du RPC.

[34] Le Tribunal a tenu compte de l'affaire Bulger c. MDRH (18 mai 2000), CP 9164 (CAP), selon laquelle une personne qui présente une demande de pension d'invalidité se doit d'accepter les recommandations en matière de traitement et de se soumettre à ceux-ci, et dans le cas contraire le demandeur doit démontrer le caractère raisonnable de sa non-conformité. Dans le cas présent, docteur Wightman a suggéré d’essayer des stimulants pour voir s’ils pourraient améliorer la concentration de l’appelante et son efficacité au travail, mais l’appelante a dit ne pas être intéressée à prendre des médicaments. Lors de l’audience, l’appelante a avisé le Tribunal que d’autres membres de sa famille prenaient des médicaments et qu’ils ne les aidaient pas. Le Tribunal conclut que cette explication était insuffisante pour justifier la non-conformité. Docteur Westmacott a aussi affirmé que l’appelante pourrait aussi se renseigner davantage à propos de l’angoisse sociale et pratiquer des stratégies cognitives et comportementales pour l’aider à surmonter ses difficultés. Elle a ajouté qu’elle pourrait diriger l’appelante vers un conseiller de Shared Care si l’appelante le souhaitait. La preuve fournie par l’appelante indique qu’elle ne suivait aucune thérapie et ne prenait pas de médicaments.

[35] Ayant examiné l’ensemble de la preuve et tenu compte de l’effet cumulatif des problèmes de santé de l’appelante, le Tribunal n’est pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelante soit atteinte d’une invalidité grave au sens du RPC.

Caractère prolongé

[36] Comme le Tribunal a conclu que l’invalidité n’était pas grave, il n’est pas nécessaire qu’il se prononce sur le critère de l’invalidité prolongée.

Conclusion

[37] L’appel est rejeté.

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