Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Comparutions

Appelant : P. K.

Épouse de l’appelant (témoin) : D. K.

Introduction

[1] La demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) présentée par l’appelant a été estampillée par l’intimé le 17 octobre 2013. L’intimé a rejeté cette demande initialement et après révision. L’appelant a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

[2] L’audience relative à l’appel a été tenue en personne pour les raisons suivantes :

  1. l’appelant sera la seule partie qui assistera à l’audience;
  2. le mode d’audience permet d’accommoder les parties ou les participants;
  3. les questions en litige ne sont pas complexes;
  4. ce mode d’audience est conforme à la disposition du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Droit applicable

[3] L’alinéa 44(1)b) du RPC énonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui :

  1. a) n’a pas atteint l’âge de 65 ans;
  2. b) ne reçoit pas une pension de retraite du RPC;
  3. c) est invalide;
  4. d) a versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilité (PMA).

[4] Le calcul de la PMA est important, car une personne doit établir qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au moment où sa PMA a pris fin ou avant cette date.

[5] Au titre de l’alinéa 42(2)a) du RPC, pour être invalide, une personne doit être atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès.

Question en litige

[6] Le litige ne concerne pas la PMA, car les parties conviennent que cette période prend fin le 31 décembre 2013, ce qu’a également conclu le Tribunal.

[7] En l’espèce, le Tribunal doit déterminer s’il est plus probable que le contraire que l’appelant souffrait d’une invalidité grave et prolongée à la date de fin de la PMA ou avant celle‑ci.

Preuve

[8] L’appelant a témoigné en son propre nom. Il était âgé de 59 ans à la date de fin de sa PMA et de 61 ans à l’audience. Il possède un baccalauréat en commerce de niveau universitaire. Il a travaillé comme comptable agréé du 1er septembre 1979 jusqu’à son départ à la retraite le 30 novembre 2006 et il a travaillé à temps partiel pour un ami dans le cadre de petits projets de construction pour d’autres amis pendant cinq mois à l’été 2013. Il n’a pas travaillé depuis.

[9] L’appelant était partenaire au bureau de Windsor d’un cabinet comptable établi à l’échelle nationale. Il a déclaré dans le Questionnaire relatif aux prestations d’invalidité (Questionnaire) daté du 11 octobre 2013 qu’il a pris sa retraite le 30 novembre 2006. Il a déclaré que le cabinet comptable lui a donné, avec quatre jours de préavis, l’option de prendre sa retraite ou d’être congédié, car il ne s’acquittait pas de ses fonctions de manière adéquate au sein du cabinet. Il a opté pour la retraite. Il n’a pas été autorisé à accéder au bureau du cabinet comptable après avoir été forcé de quitter les lieux. Selon l’État de compte du cotisant au RPC de l’appelant, celui-ci a touché des gains importants de 2007 à 2009 inclusivement. L’appelant a déclaré que ces montants représentent l’argent qui lui a été versé dans le cadre de l’entente de retraite forcée et qu’ils ne constituent pas des revenus d’emploi touchés durant la période de 2007 à 2009. Dans le Questionnaire, l’appelant a classé l’argent reçu de 2007 à 2009 comme étant de nature administrative, car il ne savait pas comment déclarer autrement l’argent reçu au cours de ces années. L’appelant a déclaré ne pas avoir travaillé pour le cabinet comptable ou à celui-ci après le 30 novembre 2006.

[10] L’appelant a déclaré dans le Questionnaire et dans le cadre de son témoignage que les maladies/déficiences qui l’empêchent de travailler sont la perte auditive et le trouble du déficit de l’attention chez l’adulte. De plus, il a déclaré souffrir d’anxiété et de dépression depuis le décès de sa mère en 1981. Il l’a caché à son épouse et à son employeur pendant bon nombre d’années, car il avait peur des conséquences de l’étiquette de la maladie mentale chez un comptable. Il a dit qu’il a initialement reçu un diagnostic de trouble du déficit de l’attention en 1984 et de perte auditive grave plusieurs années avant de cesser de travailler en 2006. L’appelant a déclaré être incapable de travailler depuis sa retraite forcée du cabinet comptable en novembre 2006, quoiqu’il ait prétendu dans le Questionnaire qu’il est invalide depuis septembre 2009, moment où il a reçu le solde que lui devait le cabinet comptable à la suite de sa retraite forcée.

[11] L’appelant a déclaré être incapable d’entendre les autres personnes et que, par conséquent, il est incapable de recevoir et de suivre des instructions depuis 2006. Depuis novembre 2006, il est incapable de travailler, parce qu’il ne parvient pas à se concentrer, qu’il est facilement distrait, qu’il procrastine, qu’il est impulsif et inapproprié, qu’il a un tempérament bouillant, qu’il est impoli et qu’il est incapable de commencer et de terminer des tâches. Il attribue tous ces comportements à un grave trouble du déficit de l’attention, une grave perte auditive, la dépression et l’anxiété. Tous ces troubles se sont aggravés depuis 2006. Il a déclaré n’avoir aucun souvenir des événements, même ceux s’étant produits hier, la semaine dernière ou le mois dernier. Il a dit que son épouse lui fournit un agenda où les activités prévues chaque journée sont détaillées. Sans cet agenda écrit, il est incapable de suivre les instructions ou un plan. Il a déclaré devenir anxieux si son épouse est absente de la maison pendant plus de quelques minutes, car il ne peut pas fonctionner sans son encadrement et être incapable d’apprendre l’existence d’une possible urgence ou d’un appel à l’aide en raison de sa perte auditive grave. Il a essayé une multitude de prothèses auditives. Aucune d’elles n’a aidé et elles ont plutôt amplifié le bruit ambiant.

[12] L’appelant a été questionné au sujet des gains de 7 000 $ en 2013 inscrits dans son état de compte du cotisant au RPC. Il a déclaré avoir reçu un paiement de 3 500 $ pour avoir travaillé avec un ami dans le cadre de projets de construction pour d’autres amis ainsi qu’un paiement discrétionnaire de 3 500 $ provenant d’une fiducie familiale. Il a dit avoir reçu de très importantes mesures d’adaptation relativement au travail pour un ami de la famille. Il pouvait se présenter et il se présentait au moment qu’il le souhaitait, il travaillait seulement une heure ou deux par jours lorsqu’il se présentait, et qu’il ne faisait bien souvent que regarder son ami travailler. Il déclaré qu’il croit que son ami était payé pour l’engager par un autre ami afin de traiter sa dépression et de l’aider avec ses finances. L’appelant a affirmé que, lorsqu’il a effectué du travail physique durant l’été 2013, il souffrait de graves douleurs au dos et il avait besoin d’un traitement chiropratique.

[13] L’appelant n’a pas cherché un emploi depuis qu’il a été forcé de prendre sa retraite du cabinet comptable en novembre 2006 et il n’a pas travaillé depuis, à l’exception d’un emploi à temps partiel pour l’ami au cours de l’été 2013. Il a déclaré qu’il ne l’a pas fait parce qu’il est incapable de travail en raison de son état physique et mental, particulièrement en raison d’une perte auditive bilatérale grave, d’un trouble du déficit de l’attention, de la dépression et de l’anxiété. Il lui a été demandé s’il était capable d’effectuer des tâches élémentaires de tenue de livres depuis 2006, contrairement au travail plus exigeant d’un comptable agréé. Il a déclaré avoir été incapable de le faire étant donné qu’il ne parvient pas à se concentrer. À cet égard, il a affirmé que, depuis 2006, son épouse prend toutes les décisions financières pour la famille et assume les activités dont il était responsable et pour lesquels il était compétent avant sa retraite forcée. Il a déclaré être incapable de respecter un horaire, de recevoir des instructions, de communiquer avec un employeur ou des clients, ou de s’engager à l’égard d’un emploi depuis novembre 2006. Il lui a été demandé s’il a l’intention de chercher un emploi dans l’avenir. L’appelant a répondu qu’il aimerait être normal et capable de travailler, mais qu’il n’est rien de cela depuis 2006.

[14] Le comportement et la conduite de l’appelant dans l’ensemble de son témoignage et du témoignage de son épouse ont été considérés comme étant grandement inappropriés par le Tribunal. L’appelant a fréquemment interrompu le membre du Tribunal et il a interrompu le témoignage de son épouse. De plus, il a été souligné qu’il était distrait, irritable, anxieux, fâché, impoli, vulgaire et bruyant au cours de l’audience. L’appelant était initialement incapable d’entendre les remarques et les questions du membre du Tribunal. Par conséquent, il était nécessaire qu’il soit assis à moins d’un pied du membre et que celui-ci parle à voix haute dans son oreille gauche au cours de l’audience. Il était évident que l’appelant avait de la difficulté à se concentrer, à entendre et à suivre les instructions du membre du Tribunal au cours de l’audience. Il était souvent nécessaire que le membre fournisse les questions sous forme écrite à l’appelant afin d’obtenir une réponse.

[15] L’épouse de l’appelant depuis les 40 dernières années a déclaré que le comportement de l’appelant à l’égard du Tribunal était typique de sa conduite depuis qu’il a été forcé de prendre sa retraite du cabinet comptable en 2006. Elle a souligné qu’il était incapable d’écouter les autres personnes et de suivre les instructions, qu’il est facilement contrarié et qu’il devient colérique, agité et anxieux. Elle a souligné qu’il a porté des prothèses auditives pour la dernière fois environ 20 ans avant l’audience. Il a cessé de les porter parce qu’elles n’amélioraient pas son audition, amplifiaient le bruit ambiant et faisaient accroître l’anxiété et la frustration de l’appelant. L’épouse de l’appelant a déclaré que le trouble du déficit de l’attention de celui-ci s’est dégradé progressivement depuis 1984 et qu’il a causé de graves difficultés dans leur mariage et dans la relation de l’appelant avec son fils.

[16] L’épouse de l’appelant a déclaré que l’appelant n’a pas travaillé au sein du cabinet comptable depuis novembre 2006. Elle a confirmé qu’il a reçu les sommes du cabinet au cours des années 2007 à 2009 inclusivement, mais qu’il n’a pas travaillé. Elle comprend que les sommes reçus n’étaient pas un revenu d’emploi, mais plutôt une partie du règlement concernant la participation de l’appelant dans le cabinet.

[17] L’épouse de l’appelant a déclaré que celui-ci, à sa demande, a travaillé brièvement pour un ami d’enfance à l’été 2013 en accomplissant de légers projets de construction pour d’autres amis. Elle a dit que l’ami était au courant du comportement inapproprié et des défauts de l’appelant, mais que, en tant qu’ami, il était capable de tolérer/gérer ce type de comportement.

[18]  L’épouse de l’appelant a déclaré que celui-ci s’est fait prescrire de nouveaux médicaments pour traiter son trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) depuis qu’il a présenté une demande de prestations d’invalidité du RPC, mais qu’ils n’ont pas apporté un avantage considérable. Elle a déclaré que la dépression de l’appelant s’est aggravée progressivement depuis qu’il a cessé de travail et qu’il prend des antidépresseurs depuis plusieurs années.

[19] L’épouse de l’appelant a souligné que l’appelant et elle socialisaient beaucoup, mais qu’ils ne le font plus depuis que la perte auditive et les symptômes du TDAH de l’appelant se sont dégradés progressivement depuis son départ à la retraite forcé en 2006. Elle a souligné que l’appelant est incapable d’entendre sonner le téléphone ou la sonnette et qu’il faut toujours parler directement en face de l’appelant afin de communiquer. L’épouse de l’appelant était d’avis que l’appelant était incapable de travailler depuis son départ à la retraite forcé du cabinet comptable en 2006. Elle a reconnu que le départ à la retraite de l’appelant en 2006 a été causé par son mauvais rendement au travail. À son avis, l’appelant est même incapable d’occuper de simples emplois, comme la tenue de livres de base, peu de temps après en raison de son état physique et mental.

[20]  Le Dr Ziter, médecin de famille de l’appelant depuis 35 ans, a produit le rapport médical daté du 23 décembre 2013 qui accompagnait la demande de prestations de l’appelant. Les diagnostics étaient la surdité à l’oreille droite et le TDAH chez l’adulte, ce qui a causé une mauvaise capacité à se concentrer. Ila souligné dans le rapport qu’il avait produit un rapport médical en 2010 exigé par l’Agence du revenu du Canada pour l’appelant afin que celui-ci obtienne un certificat en vue du crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH). Il a souligné que le médicament actuel de l’appelant était le chlorhydrate de méthylphénidate (Concerta). Il a mentionné que les déficiences de l’appelant sont graves et prolongées et qu’elle limite de façon marquée son rendement dans le cadre d’activités élémentaires de la vie quotidienne. Le Dr Ziter était d’avis dans le rapport du médecin dans le cadre du CIPH que l’appelant était limité de façon marquée en ce qui concerne l’audition et les fonctions mentales dans la vie quotidienne et que ces troubles existent depuis 2005.

[21] Le 11 mars 2011, l’Agence du revenu du Canada a signalé que l’appelant avait été jugé admissible au CIPH pour l’année 2005 et les années ultérieures.

[22] Selon la note clinique du Dr Ziter sur la présence de l’appelant le 24 septembre 2014, l’appelant a déclaré être incapable de se concentrer et de terminer des tâches. Le Dr Ziter a souligné que l’épouse de l’appelant a déclaré qu’il est impossible de vivre avec lui et qu’il est très irritable et déprimé. Le Dr Ziter a déclaré qu’il a mis fin à la prescription de Concerta et qu’il a prescrit le Vyvanse et ajouté le Cipralex, qui vise à traiter la dépression selon le témoignage de l’épouse de l’appelant.

[23] Le 3 octobre 2014, le Dr Ziter a signalé que l’appelant souffre d’un grave trouble du déficit de l’attention chez l’adulte et de dépression. Il a déclaré que l’appelant est atteint d’une invalidité totale et permanente et qu’il est incapable de continuer à travailler comme comptable agréé. Il a souligné que l’appelant est incapable de se concentrer et d’effectuer des tâches qui sont nécessaires dans son domaine de travail. Le Dr Ziter a signalé que l’appelant réagit mal aux médicaments et que des modifications ont été récemment apportées à sa médication. À cet égard, l’appelant a déclaré que la prescription de Concerta a pris fin et qu’on lui a prescrit le Vyvanse et le Zopiclone en septembre 2014. Cela n’a apporté aucun avantage.

[24] Le Dr Ziter a également signalé le 4 décembre 2014 que l’appelant est son patient depuis plus de 30 ans. Il a déclaré que l’appelant n’est pas faussement malade. Il était d’avis que, en raison de la nature continue et ininterrompue de l’invalidité de l’appelant, celui-ci est incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice dans un marché du travail compétitif. Il a signalé que l’invalidité et plusieurs problèmes médicaux du patient sont graves et prolongés et qu’ils le rendent incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice dans un marché du travail compétitif pour les raisons suivantes :

  1. incapacité à demeurer attentif et concentré pendant des périodes prolongées;
  2. incapacité à effectuer des activités dans un échéancier, à assurer une présence régulière et à faire preuve de ponctualité dans un marché du travail compétitif;
  3. incapacité de conserver une routine sans supervision particulière;
  4. incapacité à travailler en collaboration avec d’autres personnes ou à proximité de celles‑ci sans être distrait;
  5. incapacité à accepter des instructions et à réagir de manière appropriée aux critiques;
  6. incapacité à conserver un comportement approprié sur le plan social;
  7. incapacité à tolérer des niveaux normaux de stress;
  8. incapacité à entendre et à comprendre les communications dans un marché du travail compétitif.

Dans son rapport, le Dr Ziter était d’avis que l’appelant est invalide conformément à la législation du RPC.

[25] Le Dr Ziter a rempli une liste de vérification concernant le TDAH le 4 décembre 2014. Il a signalé les multiples symptômes dont souffre actuellement l’appelant. Il a souligné que la médication actuelle de l’appelant comprenait le Vyvanse, le Cipralex et le Zoplicone. La liste de vérification fait état que l’appelant souffre d’une multitude de symptômes graves du TDAH, y compris des problèmes d’attention, d’hyperactivité/impulsivité et le trouble oppositionnel avec provocation. Les symptômes comprenaient la difficulté à organiser des tâches et des activités, la distraction facile, les oublis dans le cadre des activités quotidiennes, l’agitation, parler de manière excessive, l’interruption des autres personnes, s’imposer, répondre aux questions avant qu’elles soient terminées, la perte de sang-froid, le refus d’obtempérer aux demandes ou aux règles, la colère, la rancune et la critique.

[26] Mme Stewart, audiologiste, a signalé le 4 décembre 2014 qu’une réévaluation audiologique effectuée le 24 novembre 2014 a permis de révéler que l’appelant souffre d’une perte auditive neurosensorielle grave à l’oreille droite et d’une perte auditive neurosensorielle modérée à l’oreille gauche. Elle a souligné la détérioration de l’audition de l’appelant depuis une évaluation audiologique antérieure en mai 2009. À cet égard, Mme Stewart a souligné que l’évaluation de mai 2009 a permis de révéler une perte auditive moyennement grave à l’oreille droite et une audition normale à l’oreille gauche. Elle a souligné que l’épouse de l’appelant a fait part d’une grande difficulté à communiquer à la maison, et ce, même dans des milieux silencieux. Mme Stewart a souligné que l’appelant a signalé avoir reçu un diagnostic de TDAH et avoir été traité pour une dépression dans les dernières années. En combinaison avec la perte auditive, cela l’a empêché de conserver ou d’obtenir un emploi. Mme Stewart a souligné que, avec sa meilleure oreille (gauche), l’appelant reconnaît 56 % des mots, ce qui signifie que, lorsqu’une personne parle suffisamment fort pour lui, il est seulement comprendre de comprendre 56 % de ce qui est dit dans un environnement silencieux. Étant donné ce pointage, l’appelant a toujours besoin de communiquer de face-à-face au moyen de signaux visuels faits par le locuteur. Elle a souligné que l’appelant dépend entière de son audition réduite à l’oreille gauche pour compenser à la perte auditive totale à l’oreille droite. Mme Stewart a souligné que la perte auditive neurosensorielle est une perte auditive permanente et qu’il n’y a pas lieu de s’attendre à ce que l’audition de l’appelant s’améliore au fil du temps.

[27] La Dre Medoro, chiropraticienne, a signalé le 4 décembre 2014 que l’appelant est un patient depuis février 2002. Elle a déclaré qu’il souffre de douleurs aux hanches et de douleurs chroniques au cou, à la colonne thoracique et à la colonne lombaire. Elle a souligné que des activités de la vie quotidienne, comme marcher, demeurer assise, se tenir debout, soulever des objets et tourner le cou, sont limitées.

Observations

[28] L’appelant prétend qu’il est admissible à une pension d’invalidité parce que son invalidité est à la fois grave et prolongée. Il soutient souffrir de dépression depuis 1981, de TDAH depuis 1984, une perte auditive de plus en plus grave depuis le début des années 1980 et de douleurs au dos depuis 2002, en plus de graves difficultés cognitives, de difficultés comportementales, de dépression, d’incapacité à communiquer et de limitations relativement à la marche, au soulèvement d’objets, à la position assise et à la flexion, ce qui fait en sorte qu’il est impossible de détenir régulièrement une occupation à temps plein puisqu’il a été forcé de prendre sa retraite en novembre 2006.

[29] L’intimé a soutenu que l’appelant n’est pas admissible à une pension d’invalidité parce qu’il ne souffrait pas d’une invalidité grave et prolongée à la date de fin de sa PMA ou vers cette date, à savoir le 31 décembre 2013.

Analyse

[30] L’appelant doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2013 ou avant cette date.

Caractère grave

[31] La preuve a établi que l’appelant souffre de TDAH et de perte auditive grave depuis au moins 2005, de douleurs au dos depuis 2002 et de dépression depuis 2013. L’appelant a été forcé de prendre sa retraite d’un poste de longue date au sein d’un cabinet comptable ou d’être renvoyé en novembre 2016 en raison de son mauvais rendement au travail. La preuve a établi que l’appelant a travaillé à temps partiel pendant quelques mois à l’été 2013 pour aider un ami à faire des rénovations chez d’autres amis, ce qui comprend la construction de patios et de clôtures. L’appelant a eu droit à d’importantes mesures d’adaptation : il pouvait se présenter quand il le souhaitait et, parfois, il ne travaillait pas du tout quand il se présentait. Il a reçu 3 500 $ pour cinq mois de travail.

[32] Le médecin de famille de l’appelant depuis environ 35 ans a souligné dans un rapport médical accompagnant la demande de CIPH de l’appelant en 2010 que celui-ci souffrait d’une surdité grave et du TDAH chez l’adulte depuis 2005 et qu’il souffrait d’importantes limitations l’empêchant d’entendre et d’effectuer des fonctions mentales nécessaires pour les activités de la vie quotidienne depuis. Le rapport du médecin de famille produit en 2014 prévoyait de nombreuses raisons pour lesquelles il a été conclu que l’appelant était incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en raison de la nature continue et ininterrompue de son invalidité. Les nombreuses raisons fournies, y compris l’incapacité de demeurer attentif et concentré, d’accepter des instructions et de réagir de manière appropriée, de conserver un comportement approprié sur le plan social, de tolérer des niveaux normaux de stress, la perte auditive et l’incapacité de comprendre les communications.

[33]  Les symptômes signalés par le Dr Ziter qui empêchaient l’appelant de travailler étaient évidents pour le Tribunal au cours de l’audience. Les mêmes problèmes ont été soulignés par l’épouse de l’appelant au cours de son témoignage. À cet égard, le comportement de l’appelant au cours de l’audience était généralement inapproprié et il a été souligné que son comportement n’était pas compatible à celui dont il y a lieu de s’attendre d’une personne cherchant à obtenir une faveur.

[34] Selon la preuve de l’appelant, de son épouse, du médecin de famille, de l’audiologiste et de la chiropraticienne, l’état de l’appelant ne s’est pas amélioré et il s’est dégradé de façon progressive depuis qu’il a travaillé pour la dernière fois en novembre 2006.

[35] Lorsqu’il y a des preuves d’aptitude au travail, une personne doit montrer que les efforts qu’elle a déployés pour obtenir et conserver un emploi ont été vains en raison de son état de santé (Inclima c. Canada [P.G.], 2003 CAF 117).

[36] Dans la décision Adatia c. MDRH (22 juillet 2003), CP 20124 (CAP), la Commission d’appel des pensions (Commission) a tenu compte de l’obligation de l’appelant de déployer un effort pour se recycler ou obtenir un emploi moins ardu. La Commission a souligné qu’il y avait une preuve selon laquelle l’appelant souffrait d’une invalidité permanente. La Commission mentionne ce qui suit :

[traduction]

[14] Il n’existe aucune preuve satisfaisante devant la Commission selon laquelle l’appelante aurait pu assumer des tâches légères rémunératrices sur une base régulière à partir de 1995. Au contraire, la preuve médicale tend à démontrer le contraire.

[15] Dans les circonstances, il ne devrait pas être exigé que l’appelante démonte qu’elle a déployé des efforts raisonnables pour se recycler dans un emploi moins ardu et déployer des efforts pour se trouver un emploi moins ardu.

[37] L’appelant n’a pas cherché d’emploi depuis qu’il a été forcé de prendre sa retraite en novembre 2006. Le Tribunal a jugé que l’appelant n’est pas tenu de déployer un effort pour obtenir un emploi ou de participer à un programme de perfectionnement des études, car la preuve confirme qu’il est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice depuis novembre 2006.

[38] Le Tribunal a jugé que l’appelant et son épouse étaient des témoins crédibles. Il a accepté la preuve décrivant les symptômes invalidants dont souffre l’appelant et ses difficultés à fonctionner au quotidien depuis novembre 2006. Rien ne démontrait l’existence d’une exagération dans la présentation et on ne mentionnait aucune exagération dans les rapports qui appuyaient une grande partie de la preuve. Aucun des fournisseurs de traitement ou évaluateurs de l’appelant n’a laissé entendre que les symptômes de celui-ci étaient inexistants ou exagérés, et aucun ne donnait à penser qu’il simule une déficience ou qu’il est capable de travailler depuis novembre 2006.

[39] L’appelant a travaillé plusieurs mois à l’été 2013 pour un ami de la famille en effectuant des projets mineurs de construction pour des amis de la famille. La preuve a confirmé qu’il a reçu d’importantes mesures d’adaptation. Il ne travaillait qu’une ou deux heures par jour lorsqu’il décidait de se présenter et il a gagné 3 500 $ pour cinq mois de travail. Le Tribunal a conclu qu’il est très improbable qu’un autre employé offre des mesures d’adaptation d’une telle envergure à l’appelant. De plus, même s’il reçoit des mesures d’adaptation, le Tribunal a conclu que l’appelant est incapable de travailler régulièrement, même dans un emploi lui offrant des mesures d’adaptation, depuis qu’il a cessé de travailler en novembre 2006. Le Tribunal considère le travail de l’appelant avec un ami, que le Tribunal juge comme étant un employeur bienveillant, à l’été 2013 comme une preuve de capacité de travailler.

[40] Le Tribunal a conclu que la preuve de l’appelant, de son épouse, du médecin de famille de longue date, de l’audiologiste et de la chiropraticienne confirme que l’appelant souffre d’une perte auditive bilatérale grave, de TDAH grave, de dépression et de douleurs modérées au dos depuis qu’il a été forcé de prendre sa retraite en novembre 2006, et qu’il est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice depuis. Le Tribunal estime que l’invalidité de l’appelant date de novembre 2006.

Caractère prolongé

[41] La preuve confirme que l’appelant souffre de dépression depuis 1981, de TDAH depuis 1984, de perte auditive depuis les années 1980 de de douleurs au dos depuis 2002 sans avoir connu d’améliorations ni s’attendre à des améliorations. Le Tribunal a conclu que l’invalidité de l’appelant sera probablement continue, d’une durée indéfinie et, par conséquent, prolongée.

Conclusion

[42] Le Tribunal estime que l’appelant souffrait d’une invalidité grave et prolongée en novembre 2006, moment où il a été forcé de prendre sa retraite, car il était incapable d’assumer les fonctions de son emploi. Aux fins du paiement, une personne ne peut être réputée invalide plus de quinze mois avant que l’intimé n’ait reçu la demande de pension d’invalidité (alinéa 42(2)b) du RPC). La demande a été reçue en octobre 2013; par conséquent, l’appelant est réputé invalide depuis juillet 2012. Selon l’article 69 du RPC, la pension d’invalidité est payable à compter du quatrième mois qui suit la date du début de l’invalidité réputée. Les paiements commenceront en novembre 2012.

[43] L’appel est accueilli.

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