Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] Cet appel vise à déterminer si la division générale a manqué à un principe de justice naturelle en privant l’appelante de son droit à une audience juste.

[2] Le 1er octobre 2015, la division générale a décidé que l’appelante était inadmissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada ayant déterminé que son invalidité n’était pas « grave » à la fin de sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2013. L’appelante a déposé une demande de permission d’en appeler, alléguant qu’il y avait eu manquement à un principe de justice naturelle puisque la division générale avait procédé à l’audience, qui avait été remise, en son absence.

[3] L’appelante a donné des explications contradictoires quant à son ignorance de la tenue de l’audience. Une fois, elle a expliqué qu’elle avait été hospitalisée du 20 août 2015 au 15 novembre 2015. Plus tard, elle a fourni une lettre non signée datée le 1er avril 2016, lettre censée provenir d’un pavillon de ressourcement situé dans les Territoires du Nord-Ouest. La lettre indiquait que l’appelante était restée dans ce pavillon du 15 août 2015 au 15 octobre 2015 inclusivement. La lettre ne comprenait ni le nom d’une personne à contacter ni les coordonnées de ce pavillon de ressourcement. L’appelante n’a pas répondu aux demandes de clarification et de plus amples détails quant à son hospitalisation ou son séjour dans ce pavillon de ressourcement.

[4] L’appelante a également fourni une lettre de son médecin de famille qui indiquait que l’appelante souffrait de douleurs croissantes aux deux genoux et qu’elle requérait un emploi sédentaire. L’appelante n’a donné suite à aucune des demandes d’explication quant à la manière dont la lettre du médecin invoquait un des moyens d’appel aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social ni de quelle façon cette lettre venait appuyer sa demande de pension d’invalidité.

[5] Je lui ai accordé néanmoins la permission d’en appeler puisqu’il n’était pas clair d’après le dossier de l’audience si le Tribunal de la sécurité sociale avait bien avisé l’appelante de la tenue d’une audience devant la division générale. Le dossier de l’audience ne contenait aucune copie d’un quelconque avis de remise d’audience, ni même d’une preuve quelconque de signification.

[6] La période de présentation des observations est maintenant terminée. L’appelante n’a déposé aucune observation en réponse à ma décision.

[7] L’intimé a déposé des observations écrites le 4 août 2016. L’intimé soutient que la division générale a un devoir d’équité envers l’appelante et que l’idée sous-jacente est « … d’assurer que les décisions administratives soient prises... comprenant la possibilité donnée aux personnes visées par la décision de présenter leurs points de vue complètement ainsi que des éléments de preuve de sorte qu’ils soient considérés par le décideur. » cf. Baker c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1999) 2 RCS 817 au paragraphe [22]. L’avocate de l’intimé fait valoir qu’elle avait examiné le dossier de l’audience et qu’elle aussi n’avait pas réussi à déterminer si le Tribunal de la sécurité sociale avait bien avisé l’appelante de la tenue d’une audience. Par conséquent, l’intimé prétend que la division générale n’a peut-être pas observé un principe d’équité procédurale et de justice naturelle, puisqu’elle est allée de l’avant avec l’audience en l’absence de l’appelante. L’intimé consent donc à ce que cet appel soit renvoyé à la division générale pour une audience de novo au motif que l’appelante n’aurait pas pleinement bénéficié d’une occasion de présenter sa cause. Je souscris à ces observations.

Décision

[8] L’appel est accueilli puisqu’il n’est pas clair si l’appelante avait bien reçu l’avis du report de l’audience et puisque la division générale avait procédé à l’audience de l’appel en son absence. L’affaire sera renvoyée à un membre différent de la division générale pour qu’une nouvelle décision soit rendue.

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