Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Comparutions

L’appelante, D. O.

Le père de l’appelante, D. R., présent comme témoin

Introduction

[1] L’intimé a estampillé la demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) de l’appelante le 18 mars 2015. L’intimé a accueilli la demande, et la date de début de l’invalidité a été établie au mois de décembre 2013, rétroactivité maximale permise. L’appelante a interjeté appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) quant à la date de début.

[2] L’audience de cet appel a été tenue par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. l’appelante sera la seule partie qui participe à l’audience;
  2. ce mode d’audience est celui qui permet le mieux à plusieurs personnes de participer;
  3. ce mode d’audience permet d’accommoder les parties ou les participants;
  4. les questions qui font l’objet du présent appel sont complexes;
  5. il manque des renseignements au dossier ou il est nécessaire d’obtenir des précisions;
  6. la crédibilité n’est pas un enjeu principal;
  7. ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Droit applicable

[3] L’alinéa 44(1)b) du RPC énonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui :

  1. a) n’a pas atteint l’âge de 65 ans;
  2. b) ne touche pas une pension de retraite du RPC;
  3. c) est invalide;
  4. d) a versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilité (PMA).

[4] Le calcul de la PMA est important, car une personne doit établir qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date où sa PMA a pris fin ou avant cette date.

[5] Aux termes de l’alinéa 42(2)a) du RPC, l’invalidité est définie comme une invalidité physique ou mentale, grave et prolongée. Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès.

[6] Le paragraphe 66.1(1.1) du RPC doit être lu en tenant compte de l’alinéa 42(2)b), qui énonce qu’une personne n’est pas réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de réception d’une demande de prestation d’invalidité par l’intimé.

[7] Le paragraphe 60(8) du RPC prévoit que, dans le cas où il est convaincu, sur preuve présentée par le demandeur ou en son nom, que celui-ci n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande le jour où celle-ci a été faite, le ministre peut réputer cette demande de prestation avoir été faite le mois qui précède celui au cours duquel la prestation aurait pu commencer à être payable ou, s’il est postérieur, le mois au cours duquel, selon le ministre, la dernière période pertinente d’incapacité du demandeur a commencé.

[8] Le paragraphe 60(10) prévoit que pour l’application des paragraphes (8) et (9), une période d’incapacité doit être continue à moins qu’il n’en soit prescrit autrement.

Question en litige

[9] La question dont le Tribunal est saisi concerne la détermination de l’incapacité de l’appelante à former ou à exprimer l’intention de faire une demande en son nom plus tôt que le jour où elle a véritablement été faite.

Preuve

[10] Dans une déclaration d’incapacité, rapport médical daté du 20 août 2015 provenant du Dr M. Pirzada, médecin de famille, il était indiqué que l’incapacité de l’appelante avait débuté le 2 novembre 2008 et qu’elle persistait. Toutefois, l’état de l’appelante ne l’empêchait pas de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande, et la preuve au dossier médical de l’appelante ne suffisait pas pour démontrer l’incapacité. Le médecin a aussi noté ne pas avoir vu l’appelante depuis mars 2012 (GD 2-132).

[11] Dans un rapport daté du 3 février 2009 provenant de la Dre Heather Menzies, l’on mentionnait un diagnostic de trouble anxieux chez l’appelante. Le diagnostic d’axe selon le système d’évaluation multiaxial du DSM-IV était pour l’axe I – anxiété/trouble d’adaptation; pour l’axe II – traits multiples du groupe B; pour l’axe III – carence en fer; pour l’axe IV – stresseurs professionnels et relationnels; et pour l’axe V – évaluation globale de fonctionnement (EGF) actuellement de 60 et une EGF de 50-60 pour l’année précédente. Dre Menzies a affirmé que l’appelante vivait beaucoup de stress en raison de son travail, et que l’anxiété provoquée ne lui permettait plus de s’acquitter de ses tâches professionnelles. Des facteurs précipitants ont été notés, notamment par rapport à la grande taille de la classe, au soutien limité et aux élèves difficiles qui ont fait en sorte que l’appelante s’est sentie menacée émotionnellement et physiquement. Dre Menzies a mentionné que la santé mentale et physique et les habiletés de fonctionnement de l’appelante s’amélioraient depuis l’arrêt de travail et que l’appelante n’était plus anxieuse ou troublée émotivement. Toutefois, elle ressentait toujours un sentiment d’être facilement bouleversée par une humeur instable. Dre Menzies a affirmé avoir eu des discussions avec l’appelante en ce qui concerne son retour au travail, et l’appelante cherchait avec son syndicat et avec un psychologue les options envisageables. L’appelante n’a pas été recommandée à un psychiatre. Il était de l’avis de la Dre Menzies que l’appelante accomplissait des progrès, mais qu’elle n’était pas prête à retourner au travail (GD 2-126 et GD 2-128).

[12] Dans un questionnaire au soutien d’une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées de l’Agence du revenu du Canada, rempli le 26 octobre 2010, Dr Pirzada a affirmé que l’appelante était apte à trouver des solutions de façon indépendante et sans difficulté et qu’elle prenait les décisions appropriées la plupart du temps. Dr Pirzada a aussi indiqué que l’appelante pouvait organiser ses activités quotidiennes de façon indépendante la plupart du temps (GD 2-105 et GD 2-107).

[13] Dans une lettre datée du 10 mai 2011, Dr Pirzada a indiqué avoir commencé à traiter l’appelante le 2 décembre 2009 alors qu’on lui avait diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique. Il a mentionné que les prestations d’invalidité de longue durée de l’appelante avaient expiré et elle lui avait donc demandé de réviser son dossier et d’écrire une lettre pour indiquer qu’elle ne s’était toujours pas rétablie de son trouble de stress post-traumatique et qu’il fallait continuer de lui verser des prestations d’invalidité de longue durée (GD 2-188).

[14] Dans une lettre datée du 25 juin 2013, Dr Pirzada a affirmé que l’appelante lui demandait [traduction] « constamment », par l’entremise de la réception de sa clinique, qu’il élabore au sujet de la situation de l’appelante, même si elle n’était pas assidue dans la participation à ses sessions de réhabilitation, parce qu’une telle intervention pourrait aider sa cause dans le rétablissement de ses prestations d’invalidité de longue durée. Dr Pirzada a apporté des précisions quant au nombre de visites de l’appelante de janvier 2011 à novembre 2011. Elle a été vue 11 fois au total. Lors de la visite du 17 janvier 2011, l’appelante a affirmé ressentir que son trouble de stress post-traumatique n’avait pas été traité et qu’elle n’était pas prête à retourner au travail. Elle a demandé à recevoir une évaluation pour un lifting latéral des cuisses, et une note a été envoyée au Dr Singh, chirurgien esthétique. Lors d’une consultation tenue le 12 avril 2011, l’appelante a demandé au Dr Pirzada d’écrire une lettre pour la prolongation de ses prestations d’invalidité de longue durée. Lors d’une rencontre avec le Dr Pirzada tenue le 11 mai 2011, l’appelante a demandé une lettre pour expliquer ses troubles anxieux, ce que le Dr Pirzada a fait le 13 mai 2011. Le 8 août 2011, l’appelante a informé le Dr Pirzada qu’elle devait se soumettre à des tests de laboratoire et qu’elle ressentait de l’anxiété et elle lui a demandé des médicaments à cet effet (GD 2-70 et GD 2-72).

[15] Pendant l’audience, l’appelante a déclaré avoir été prise en otage le 22 juillet 2008, alors qu’elle se trouvait au Minnesota. Après cet événement, elle a été persécutée par un employeur pour lequel elle a travaillé jusqu’à l’obtention d’un congé médical, a été expulsée de sa maison et a été informée par le syndicat des enseignants qu’elle devait se trouver à Winnipeg.

[16] Elle a affirmé que le Dr Meade lui avait dit qu’elle n’avait pas à être ainsi pour toujours, et que le TSPT n’avait pas à durer éternellement. Elle a mentionné que son état de TSPT n’était pas mieux qu’avant. Bien qu’elle voyait certaines améliorations, elle était très isolée. Dr Meade a affirmé que d’accomplir les tâches qu’elles faisaient avant l’incident, comme conduire, est l’une des choses les plus importantes à faire pour les personnes atteintes de TSPT. Toutefois, cette activité constitue un déclencheur puisqu’elle avait voyagé seule au Minnesota et avait dû revenir seule après l’incident. Elle a témoigné avoir vu Dr Prizada d’elle-même, et quand elle n’avait pas de véhicule, elle utilisait le transport en commun par ses propres moyens. Elle a affirmé que si elle se rendait à un rendez-vous chez le médecin, il s’agissait de la seule activité qu’elle pouvait accomplir en ce jour.

[17] Il est question de TSPT, et beaucoup de gens ne comprennent pas ce trouble. Elle a affirmé que le trouble se manifeste différemment chez chacun parce qu’il est causé par l’incident qui s’est produit et qu’il pousse une personne à faire des choses qu’elle ne ferait pas normalement. Elle a affirmé que le trouble influence les capacités mentales et qu’il vous paralyse. L’on devient figé et il est impossible d’accomplir des tâches quand l’on est figé. Elle a expliqué qu’en 2010, elle vivait un jour à la fois. Elle a affirmé que ses journées sont ainsi parce qu’elle ne sait pas comment cette condition va l’influencer chaque jour.

[18] Elle a admis avoir reçu le formulaire de crédit d’impôt pour personnes handicapées par un employé de A Step Beyond and Associates. Elle a affirmé avoir un problème avec le formulaire de crédit d’impôt pour personnes handicapées et qu’il faut choisir entre a, b et c. Elle a affirmé qu’il était possible au moment où le formulaire a été rempli, qu’elle semblait s’améliorer ou même être sur la voie de la guérison. Elle a affirmé que certains formulaires sont rédigés de manière à ce que les médecins ne puissent pas s’exprimer sur les problèmes spécifiques liés à l’état de l’appelante, parce qu’il faut répondre aux questions par oui ou par non ou à l’aide de choix multiples.

[19]  L’appelante a témoigné que son corps réagit au traumatisme psychologique qu’elle subit. Elle a affirmé qu’avant l’incident de juillet 2008, elle pouvait s’occuper de sa famille et de ses amis et elle s’était même engagée à poursuivre ses études.

[20] L’appelante a affirmé que le syndicat des enseignants/l’école lui avait indiqué de faire une demande de prestations de maladie de l’AE quand elle a cessé de travailler en décembre 2008, mais elle ne se rappelle pas si elle a présenté une demande ou si quelqu’un l’a fait pour elle. Elle a commencé à recevoir des prestations d’invalidité de longue durée plusieurs mois après ce moment.

[21] L’appelante a affirmé ne pas avoir donné de procuration, ne pas avoir de tuteur ou de curateur public, et qu’elle est responsable de prendre ses propres décisions.

[22] Le père de l’appelante a affirmé qu’elle habite avec lui depuis 2013. Il a aussi mentionné qu’elle était perdue et confuse mentalement lors de son arrivée chez lui. Il a expliqué qu’il est difficile pour un médecin d’évaluer ses patients quand il ne les voit que quelques minutes par semaine. Il a affirmé que l’appelante vivait dans les rues de Winnipeg avant d’emménager avec lui.

[23] Elle a expliqué que le retour en tant que coordinatrice de travail pour MTS était très brutal et que l’appelante a quitté son bureau avec un sentiment d’intimidation et dans un état incontrôlable. Elle a expliqué les circonstances entourant l’arrêt de ses prestations d’ILD.

[24] L’appelante a expliqué au Tribunal qu’elle vivait par ses propres moyens en juillet 2008, mais qu’elle a été expulsée de son appartement en septembre 2009 pour ne pas avoir payé le loyer. L’appelante a expliqué que ses prestations d’invalidité de longue durée ne lui ont pas été payées pendant les mois d’été, lui causant son incapacité à payer le loyer. Elle a mentionné au Tribunal avoir ensuite vécu avec un ami à Dauphin pendant quelques mois, pour retourner vivre seule dans un appartement de Winnipeg en décembre 2009. Elle a expliqué qu’à ce moment, elle recevait des prestations d’invalidité de longue durée et elle pouvait donc payer son loyer. Elle a vécu à cet emplacement jusqu’en février 2012, moment où elle a encore été expulsée pour ne pas avoir payé le loyer. L’appelante a mentionné au Tribunal que lorsque ses prestations d’invalidité de longue durée ont pris fin, on lui a donné 5,00 $ et un numéro de téléphone pour le bureau d’aide sociale. Elle a affirmé avoir reçu des prestations d’aide sociale en décembre 2011.

Observations

  1. L’appelante a fait valoir qu’elle n’était pas en mesure de prendre la décision de présenter une demande de prestations d’invalidité du RPC plus tôt que le jour où elle a été faite en raison du traumatisme vécu le 22 juillet 2008.

[25] L’intimé a fait valoir ce qui suit :

  1. La preuve ne permet pas de conclure que l’appelante n’était pas en mesure de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande en son nom plus tôt que le jour où elle a véritablement été faite;
  2. L’appelante ne satisfait pas au critère relatif à l’incapacité au sens du RPC.

Analyse

[26] La demande de prestations d’invalidité du RPC de l’appelante a été reçue en mars 2015. Aux termes de l’alinéa 42(2)b) de la Loi, la date la plus antérieure à laquelle l’appelante aurait pu être réputée être invalide est décembre 2013, soit quinze mois avant la date de la présentation de la demande de pension d’invalidité.

[27] Le Tribunal a tenu compte de l’observation de l’appelante d’avoir été incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande entre le 22 juillet 2008 et la date de l’audience. Elle a témoigné que son incapacité a débuté à la date marquant la prise d’otage et perdurait depuis. L’avis de Dr Pirzada était que l’incapacité de l’appelante avait débuté le 2 novembre 2008 et perdurait depuis. Toutefois, l’état de l’appelante ne faisait pas en sorte qu’elle était incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande, et la preuve au dossier médical de l’appelante ne suffisait pas pour admettre cette incapacité.

[28] Le Tribunal conclut que la preuve et le témoignage de l’appelante ne démontrent pas que l’appelante était incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande. Le Tribunal s’est référé à la décision Morrison c. Ministre du Développement des ressources humaines, appel CP04182, 7 mars 1997, où la Commission a déclaré qu’il était nécessaire de prendre en compte à la fois la preuve médicale et « les activités pertinentes de la personne en cause entre la date prétendue de début de l’invalidité et la date de la demande, ce qui nous informe sur la capacité de cette personne pendant la période en question de “former ou d’exprimer” l’intention de faire une demande » (ibid. à la page 5). Cette approche a été confirmée par la Cour d’appel fédérale dans les arrêts Canada (Procureur général) c. Danielson, 2008 CAF 78 au paragraphe 7 et Canada (Procureur général) c. Kirkland, 2008 CAF 144 au paragraphe 7. Cette approche est également en conformité avec le fait que « [l]a capacité de former l’intention de faire une demande de prestations n’est pas de nature différente de la capacité de former une intention relativement aux autres possibilités qui s’offrent au demandeur de prestations. Le fait que celui-ci n’ait pas l’idée d’exercer une faculté donnée en raison de sa vision du monde ne dénote pas chez lui une absence de capacité. » Par conséquent, « [c]es dispositions n’ont pas pour effet de nous obliger à donner au terme “capacité” un autre sens que son sens ordinaire » (Sedrak c. Canada (Ministre du Développement social), 2008 CAF 86 aux paragraphes 3 et 4).

[29] Le Tribunal estime que les éléments de preuve viennent remettre en question l’affirmation que l’appelante était incapable de façon continue de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de prestations d’invalidité du RPC pendant la période en cause. En octobre 2010, Dr Pirzada a affirmé que l’appelante était apte à trouver des solutions de façon indépendante et sans difficulté et qu’elle prenait les décisions appropriées la plupart du temps. Dr Pirzada a aussi indiqué que l’appelante pouvait organiser ses activités quotidiennes de façon indépendante la plupart du temps.

[30] Cette constatation est aussi confirmée par la preuve de Dre Menzies qui a noté en février 2009 que l’appelante avait une EGF de 60 et de 50-60 pour l’année précédente. Une EGF de 60 indique un niveau de fonctionnement qui ne concorde pas avec incapacité. De plus, la preuve médicale du Dr Pirzada démontre que l’appelante lui demandait [traduction] « constamment », par l’entremise de la réception de sa clinique, qu’il élabore au sujet de la situation de l’appelante même si elle n’était pas assidue dans la participation à ses sessions de réhabilitation, parce qu’une telle intervention pourrait aider sa cause dans le rétablissement de ses prestations d’invalidité de longue durée. Lors de la visite du 17 janvier 2011, l’appelante a affirmé ressentir que son trouble de stress post-traumatique n’avait pas été traité et qu’elle n’était pas prête à retourner au travail. Elle a demandé à recevoir une évaluation pour un lifting latéral des cuisses, et une note a été envoyée au Dr Singh, chirurgien esthétique. Lors d’une consultation tenue le 12 avril 2011, l’appelante a demandé au Dr Pirzada d’écrire une lettre pour la prolongation de ses prestations d’invalidité de longue durée. Lors d’une rencontre avec le Dr Pirzada tenue le 11 mai 2011, l’appelante a demandé une lettre pour expliquer ses troubles anxieux, ce que le Dr Pirzada a fait le 13 mai 2011. Le 8 août 2011, l’appelante a informé le Dr Pirzada qu’elle devait se soumettre à des tests de laboratoire et qu’elle ressentait de l’anxiété et elle lui a demandé des médicaments à cet effet. Ces éléments de preuve permettent au Tribunal de constater que l’appelante était capable de s’exprimer et de participer au traitement. Ces éléments soulèvent à tout le moins un doute par rapport à l’incapacité de l’appelante de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de prestations d’invalidité du RPC. L’appelante était en mesure de former et d’exprimer son intention de contester la cessation de ses prestations d’invalidité de longue durée et d’agir pour tenter de les recevoir à nouveau. Il est donc raisonnable de supposer que l’appelante était capable de former et d’exprimer son intention de faire une demande de prestations d’invalidité du RPC plus tôt qu’elle ne l’a réellement fait.

[31] Le Tribunal doit également examiner le fait que l’appelante a témoigné conserver un permis de conduire valide et avoir été capable de conduire pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et d’avoir ensuite utilisé le service de transport en commun parce qu’elle n’avait plus de véhicule. Comme l’a mentionné le tribunal dans la décision rendue par la Commission d’appel des pensions, L.K. c. Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences (24 février 2009), CP 25910 (CAP), conduire un véhicule est une activité qui exige une attention constante et une capacité de prendre des décisions. L’appelante a soutenu avoir été encouragée à conduire dans le but d’améliorer son état. Cependant, une capacité résiduelle de conduire constitue un élément de preuve convaincant qui, lorsqu’il est combiné à tous les autres éléments de preuve, soulève des doutes dans l’analyse du Tribunal en ce qui a trait à la question de savoir si l’appelante était incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de prestations du RPC pendant une période antérieure.

[32] Le Tribunal a aussi tenu compte du témoignage de l’appelante quant au fait de ne pas avoir donné de procuration, ne pas avoir de tuteur ou de curateur public, et d’être responsable de prendre ses propres décisions. Elle était aussi apte à vivre seule et à trouver un autre endroit où se loger. L’appelante vivait seule de juillet 2008 à septembre 2009 dans un appartement loué; elle a vécu de façon temporaire avec un ami de septembre 2009 à décembre 2009; elle s’est ensuite trouvé un appartement à louer où elle a vécu seule et payait le loyer de décembre 2009 à février 2012. Le Tribunal reconnaît que l’appelante a été expulsée par son propriétaire, mais cet élément de preuve démontre que l’appelante a manqué de fonds alors que ses prestations d’invalidité de longue durée n’ont pas été versées pendant l’été, faisant en sorte qu’elle ne pouvait plus payer le loyer. L’expulsion n’a pas été le résultat d’un problème suggérant l’incapacité. Le Tribunal conclut donc que la preuve de l’appelante démontre sa capacité à se trouve un logement où vivre, à vivre seule, à payer ses factures et à gérer ses activités quotidiennes et soutient le fait d’avoir eu la capacité de former l’intention de faire une demande de prestations, laquelle n’est pas de nature différente de la capacité de former une intention relativement aux autres possibilités qui s’offrent au demandeur de prestations.

[33] L’appelante fait valoir qu’elle souffre toujours de symptômes d’un trouble de stress post-traumatique. Cette affirmation n’est pas contestée, et l’appelante reçoit une pension d’invalidité du RPC. Par contre, la question dont le Tribunal est saisi concerne la détermination de l’incapacité de l’appelante à former ou à exprimer l’intention de faire une demande en son nom plus tôt que le jour où elle a véritablement été faite. Certes, la situation de l’appelante est sensible, mais le Tribunal est créé par une loi, et ses pouvoirs se limitent donc à ceux que lui confère sa loi habilitante. Le Tribunal doit interpréter et mettre en application les dispositions telles qu’elles sont établies dans le RPC.

[34] En conclusion, le Tribunal n’est pas convaincu, compte tenu des éléments de preuve portés à sa connaissance, que l’appelante a satisfait au critère relatif à l’incapacité énoncé dans le RPC avant la date à laquelle elle a présenté sa demande de prestations d’invalidité du RPC.

Conclusion

[35] L’appel est rejeté.

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