Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre de la décision rendue le 9 janvier 2015 par la division générale qui a décidé que l'appelant n'était pas admissible à une pension d'invalidité du Régime de pension du Canada. Le Tribunal était d'avis que l'invalidité de l'appelant n'était pas « grave » à la fin de sa période minimale d'admissibilité, le 31 décembre 2009.

[2] L'appelant a présenté une demande de permission d’en appeler le 13 mai 2015. Le délai pour présenter une demande a été prorogé et la permission d'en appeler a été accordée à l'appelant aux motifs que la division générale :

  1. peut ne pas avoir tenu compte de la situation personnelle de l'appelant, comme le prévoit l'arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248 (Villani);
  2. a commis une erreur de droit en faisant référence à de vagues catégories de travail et en concluant que le demandeur pourrait occuper « n’importe quelle » occupation conformément au Régime de pensions du Canada étant donné les soupçons selon lesquels il pourrait occuper toute sorte d’emploi sédentaire non précisé.

[3] Après avoir révisé les observations écrites des parties, (y compris les observations du 3 mars 2016 de l'appelant) et après avoir déterminé qu’il n'était pas nécessaire d’entendre davantage les parties, je dois rendre une décision comme l’exige l’alinéa 43a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Questions en litige

[4] Les questions dont je suis saisie sont les suivantes :

  1. La division générale a-t-elle erré quant aux motifs pour lesquels la permission d’en appeler a été accordée ? La division générale a-t-elle erré quant à d’autres motifs ?
  2. Quelle est la décision appropriée dans cette affaire ?

Décision de la division générale

[5] La division générale a affirmé que la gravité de l’invalidité doit être évaluée dans un contexte réaliste, conformément à l'arrêt Villani. Selon la division générale, cette évaluation doit tenir compte de facteurs tels que l'âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, l’expérience de travail et l’expérience de vie. La division générale a écrit ce qui suit :

[traduction] En l'espèce, en déterminant que l'invalidité de l'appelant n'était pas grave, le tribunal a tenu compte du fait que l'appelant avait une excellente éducation et une bonne expérience de travail malgré ses 60 ans à la fin de sa période minimale d'admissibilité.

[6] La division générale n'a pas indiqué, dans la section analyse, quelle était l'expérience de travail de l'appelant ou quel niveau d'études ce dernier avait atteint. Cependant, elle a noté, au paragraphe 13, que l'appelant détenait une maitrise en génie mécanique et détenait des certificats de monteur d'installations au gaz et de concepteur spécialisé dans les gains et les pertes de chaleur. La division générale a noté que l'appelant avait travaillé en Égypte, bien qu'elle n'ait pas cherché à obtenir les détails de cet emploi. La division générale a aussi noté que l'appelant était propriétaire et exploitant d'une entreprise d’entretien et de réparation d'appareils de chauffage et de climatisation au Canada, de février 1989 au 1er janvier 2007.

[7] La division générale a remarqué que le médecin de famille était d'avis que l'appelant avait souffert d’une forme sévère d'arthrose depuis 2003 et qu'il était devenu totalement invalide au point de ne pouvoir effectuer les tâches liées à son emploi ou à tout autre emploi qui nécessite de demeurer debout. Selon la division générale, cette opinion laisse entendre que l'appelant avait conservé la capacité de travailler dans un autre emploi adapté à ses limitations. La division générale est aussi d'avis que l'appelant n'a pas démontré qu'il avait fait de réels efforts pour trouver et conserver un emploi.

Question 1 : Analyse dans un contexte « réaliste »

[8] Selon la preuve médicale présentée devant la division générale, non seulement l'appelant ne peut occuper son emploi régulier, mais aussi, ne peut occuper des emplois exigeants physiquement ou qui exigent qu'il reste debout ou s'agenouille. À partir de cette preuve, la division générale a conclu que l'appelant a conservé une certaine capacité de travailler. La division générale a indiqué, d'entrée de jeu (au paragraphe 23) qu'elle s'était appuyée sur l'analyse dans un contexte « réaliste » de l'arrêt Villani au moment d'évaluer la gravité de l’invalidité de l’appelant.

[9] Au paragraphe 23, la division générale a écrit :

[23][traduction] La gravité de l’invalidité doit être évaluée dans un contexte « réaliste » (Villani c. Canada (Procureur général)), 2001 CAF 248). Cela signifie que pour déterminer si l’invalidité d’une personne est grave, le Tribunal doit tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau de scolarité, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie. En l'espèce, en déterminant que l'invalidité de l'appelant n'était pas grave, le tribunal a tenu compte du fait que l'appelant avait une excellente éducation et une bonne expérience de travail malgré ses 60 ans à la fin de sa période minimale d'admissibilité.

[10] La représentante de l'appelant a reconnu que la division générale avait conclu que l'appelant était bien instruit, qu'il possédait un baccalauréat et qu'il avait une certaine expérience de travail pratique. Cependant, elle soutient que la division générale n'a pas appliqué les principes de l'arrêt Villani à la situation personnelle de l'appelant. Elle aurait dû aussi tenir compte d'éléments tels que l'affaiblissement de sa mémoire à court terme, ses capacités linguistiques et communicationnelles limitées, ses accomplissements scolaires surannés et son expérience de travail limitée au Canada. La représentante a noté que l'appelant avait obtenu son diplôme d'ingénieur il y a plus de 30 ans en Égypte, et devrait se soumettre à un programme complet de recyclage pour que son diplôme soit reconnu au Canada. Elle a aussi fait valoir que l'appelant avait dans les faits très peu d'expérience de travail. Le seul emploi qu'il a occupé au Canada consistait à diriger une entreprise d’entretien et de réparation de systèmes de chauffage et de climatisation. Elle a expliqué que le travail était de nature physique, et que l'appelant n'avait d'autre choix que de le prendre puisqu'il n'arrivait pas à trouver d'emploi dans le domaine de l'ingénierie car il ne possédait pas de titre de compétence canadien dans ce domaine. La représentante de l'appelant a aussi mentionné que l'appelant ne maîtrise pas l'anglais. Elle a fait valoir que la division générale n'avait pas procédé à son analyse dans un contexte « réaliste » et que si la division générale avait appliqué correctement les principes de l'arrêt Villani, il aurait été manifeste que l'appelant était incapable de détenir régulièrement tout emploi habituel, non illusoire, qui existe réellement et dont l’importance est réelle.

[11] Selon la représentante de l'appelant, afin d'appliquer correctement le critère juridique pour déterminer la gravité d’une invalidité, les mots « détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice » devraient être interprétés de façon à signifier « tout emploi habituel, qui existe réellement, qui est non illusoire et dont la dont l'importance est réelle ». Ils ne devraient PAS être interprétés de façon à « exiger qu’un demandeur soit incapable en tout temps de s’adonner à n’importe quelle occupation ». Elle soutient qu'agir autrement équivaudrait à remettre en cause le but même de la loi, serait incompatible avec « le langage clair de la Loi », et ferait échec aux objectifs manifestes du Régime [de pensions du Canada].

[12] Le représentant de l'intimé me conseille vivement de rejeter les observations de l'appelant puisqu'elles reposent en partie sur des éléments de preuve qui n'ont pas été présentés à la division générale.

[13] Je conviens qu'un appel devant moi prive l'appelant de la possibilité de présenter toute nouvelle preuve. Comme l'a exprimé la Cour fédérale d'appel dans Canada (Procureur général) c. O’keefe, 2016 CF 503, au paragraphe 28, un appel devant la division d’appel ne permet pas la présentation de nouveaux éléments de preuve et cet appel est limité aux trois moyens énoncés au paragraphe 58. Cependant, abstraction faite de cette question, je ne vois nulle dans la décision de la division générale où cette dernière aurait défini le test, d'une façon aussi claire et nette que le suggère l'appelant, pour déterminer la gravité d'une invalidité. La division générale a parfaitement reconnu que l'appelant ne serait pas capable de retourner travailler dans son ancien emploi et dans tout autre emploi physiquement exigeant, particulièrement pour ce qui est du fait de devoir rester debout ou devoir s'agenouiller. La division générale souligne les observations de l'appelant selon lesquelles il a de la difficulté à marcher, à se pencher et à soulever des objets, et selon lesquelles sa mémoire à court terme s'est détériorée. La division générale s’est fondée sur les opinions du 20 septembre 2010 et du 13 octobre 2011 du Dr Hinnawi selon lesquelles l'appelant était totalement invalide et ne pouvait accomplir les tâches reliées à son propre emploi, ou à tout autre emploi qui exigeait de rester debout ou de s'agenouiller. Ces opinions médicales n'ont pas exclu les autres occupations qui ne nécessitent pas de s'agenouiller ou de rester debout. La division générale en a donc déduit que l'appelant était capable d'occuper un emploi qui respecte ses limitations. La division générale a même souligné le souhait de l'appelant quant à un éventuel retour au travail, dans un emploi respectant son état de santé et son niveau de scolarité (GT1-60).

[14] Dans l'arrêt Villani, la Cour d'appel fédérale a affirmé que le critère établi en vertu du Régime de pensions du Canada a trait à une occupation véritablement rémunératrice, et qu'il n'est pas approprié de conclure à la gravité d’une invalidité lorsqu’un requérant est simplement incapable de conserver son occupation ordinaire.

[15] Selon la Cour d'appel fédérale, on devrait hésiter à intervenir dans l’évaluation de la situation d’un requérant par le juge des faits. Au paragraphe 49, le juge Isaac s'est exprimé comme suit :

[49] Si l’on garde à l’esprit que l’audition devant la Commission est de la nature d’une audition de novo, tant et aussi longtemps que le décideur applique le critère juridique adéquat pour la gravité de l’invalidité – c’est-à-dire qu’il applique le sens ordinaire de chaque mot de la définition légale de la gravité donnée au sous-alinéa 42(2)a)(i), il sera en mesure de juger d’après les faits si, en pratique, un requérant est incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. L’évaluation de la situation du requérant est une question de jugement sur laquelle la Cour hésite à intervenir.

[16] Si la division générale prend en considération la situation personnelle d'un appelant, on ne doit généralement pas interférer avec cette évaluation, même si, à première vue, elle ne semble pas être aussi détaillée qu'on le souhaite ou elle semble chancelante en étant simplement superficielle. À ce stade, si je devais prendre en considération la mémoire à court terme de l'appelant qui se détériore, les accomplissements scolaires surannés, les compétences linguistiques limitées en anglais et l'expérience de travail limitée au Canada, le Tribunal se trouverait à réévaluer la preuve. Finalement, la division générale a indiqué qu'elle avait pris en considération les accomplissements scolaires de l'appelant et ses antécédents professionnels. Je ne peux présumer qu'elle n'a pas tenu compte de ces aspects auxquels elle a fait référence spécifiquement. À titre de juge des faits, la division générale était la mieux placée pour « juger d’après les faits si, en pratique, un requérant est incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice ».

[17] En l’espèce, la division générale a effectué l’analyse requise en application de l’arrêt Villani lorsqu’elle a évalué la scolarité et les antécédents professionnels de l'appelant. Je ne suis donc pas convaincue que la division générale n'a pas effectué son analyse en se conformant aux principes énoncés dans l’arrêt Villani.

Question 2 : De « vagues catégories de travail »

[18] La permission d'en appeler a été accordée au motif que la division générale peut avoir commis une erreur de droit lorsqu’elle a fait référence à de vagues catégories de travail et a conclu que le demandeur pourrait occuper « n’importe quelle » occupation conformément au Régime de pensions du Canada étant donné les soupçons selon lesquels il pourrait occuper toute sorte d’emploi sédentaire non précisé.Cependant, il y a beaucoup de chevauchements entre ce motif d'accorder la permission d'en appeler et le précédent, principalement parce qu'ils s'appuient sur une analyse dans un contexte « réaliste » comme l'exige l'arrêt Villani. Autrement dit, on ne peut pas tenir compte, sans un certain « réalisme », des occupations véritablement rémunératrices que l’appelant pourrait détenir. En effet, l'appelant avait d'abord envisagé, sous une rubrique, ce « deuxième » motif selon lequel la division générale n'a pas mené son analyse dans un contexte « réaliste ».

[19] La représentante de l’appelant laisse entendre que la division générale aurait dû préciser quel type d'emploi sédentaire correspondait selon elle à ce que l'appelant serait capable de détenir régulièrement. Selon la Cour d'appel fédérale, cette précision n'était pas nécessaire : Elle s'est exprimée comme suit :

[47] Toutefois, dans d’autres cas, les décideurs ignorent le libellé de la Loi en concluant par exemple que, puisqu’un requérant est capable d’effectuer certaines tâches ménagères ou, à strictement parler, de demeurer assis pendant de courtes périodes, il est en mesure, en théorie, d’exercer un certain type d’occupation sédentaire non spécifiée qui correspond à « n’importe quelle » occupation au sens du sous-alinéa 42(2)a)(i) du Régime.

[20] Exiger d'un décideur qu'il précise les types d'occupation qu'un requérant serait capable d'occuper régulièrement constituerait une fausse interprétation de l'arrêt Villani. Les principes sous-jacents qui ressortent de l'arrêt Villani exigent que le décideur mène une analyse dans un contexte réaliste.

[21] Dans l'arrêt Villani, la Commission d'appel des pensions a accordé une importance considérable aux déclarations du médecin de famille du demandeur (du moins avant octobre 1998) était totalement incapable uniquement [TRADUCTION] « de faire des travaux physiques et du travail supposant une longue station debout ou un usage répété des mains ». La Cour d'appel fédérale a rappelé que la Commission d'appel des pensions avait expliqué la définition législative d'une invalidité « grave » au sens du Régime de pensions du Canada comme étant « n'importe quelle occupation... Il s’agit de n’importe quelle occupation, même si le demandeur n’a pas la scolarité ou les compétences spécialisées pour l’exercer ou n’en connaît pas le langage de base ». Elle a aussi rappelé que la Commission s'était fondée sur l'affaire Davies c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) (1999), 177 F.T.R. 88, [1999] A.C.F. No. 1514 (QL) (C.F.P.I.) dans laquelle la Cour fédérale a clairement exprimé que le Régime de pensions du Canada, au paragraphe 42(2) ne prenait en considération ni l'âge ni le niveau de scolarité, et que la seule question à trancher consistait à déterminer si le demandeur était capable d'obtenir une certaine occupation véritablement rémunératrice, qui ne serait pas nécessairement reliée à son ancien emploi. En mettant de côté la décision de la Commission d'appel des pensions, la Cour d'appel fédérale a rejeté l'approche très rigide à l'égard de l'exigence concernant la gravité de l'invalidité et a estimé que le critère juridique pour déterminer la gravité d’une invalidité doit être appliqué en conservant un certain rapport avec le « monde réel ». Cependant, comme l'a mentionné la Cour d'appel fédérale, une preuve médicale sera toujours nécessaire, de même qu’une preuve des efforts déployés pour se trouver un emploi et de l’existence des possibilités d’emploi.

[22] Il ressort clairement de l'arrêt Villani que toute référence à de « vagues catégories de travail » se fait avec, en toile de fond, l'évaluation de la situation personnelle du demandeur dans un contexte « réaliste ».

Question 3 : Les efforts pour obtenir un emploi

[23] Dans sa demande pour permission d'en appeler, l'appelant a fait valoir que la division générale n'avait pas appliqué les principes juridiques établis dans l'affaire Boyle c. Ministre du Développement des ressources humaines, 10 juin 2003, CP18508 (CAP). Cette décision de la Commission d'appel des pensions appuie le principe selon lequel on ne devrait pas exiger que les appelants démontrant certaines capacités trouvent et conservent un emploi. Comme ma collègue a accordé la permission d’en appeler au motif que la division générale peut avoir omis d'appliquer les principes énoncés dans l'arrêt Villani, elle ne s'est pas prononcée sur les chances raisonnables de succès de l'appel sur cet autre motif. L'appelant a néanmoins continué d'invoquer ce motif dans le contexte de cet appel.

[24] La division générale a déterminé que l'appelant a conservé une certaine capacité de travailler et, conséquemment, a exigé qu'il démontre que les efforts qu'il a déployés pour se recycler ou pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santé. Elle a cité Inclima c Canada (Procureur général), 2003 CAF 117.

[25] Selon l'appelant, il n'a démontré aucune capacité avant la fin de sa période minimale d'admissibilité et n'aurait donc pas dû être obligé de présenter une preuve des efforts qu'il a déployés pour chercher du travail. En outre, même s'il faisait preuve d'une certaine capacité à travailler, en étant travailleur indépendant dans le secteur des systèmes de chauffage et de climatisation, il n'aurait pas dû être obligé d'établir que ses efforts pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santé puisqu'il ne manquait pas de travail.

[26] Dans l'arrêt Boyle, la Commission d'appel des pensions a conclu qu'il n'était pas nécessaire que le demandeur se recycle ou cherche un autre emploi puisqu'il a toujours eu un emploi à sa portée ainsi qu’ un employeur qui lui offrait des mesures d'adaptation. Pendant près de trois ans, son employeur a fait de grands efforts pour s'adapter aux limitations de monsieur Boyle dans son travail. De la même façon, dans l'affaire P.R. c. Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, 2014 SSTGDIS 1, une autre décision sur laquelle s'appuie l'appelant, la division générale a conclu qu'il était raisonnable que le demandeur ne déploie aucun effort pour chercher un autre emploi. Le demandeur pouvait retourner dans son emploi, où cet employeur flexible a fait tous les efforts possible pour lui offrir un emploi adapté à son invalidité.

[27] J'estime que ni Boyle ni P.R. ne s'appliquent dans les circonstances de cette affaire. La division générale a déterminé que, même si l'appelant était incapable d'effectuer du travail physiquement exigeant, il a démontré une certaine capacité à travailler, particulièrement si l'emploi ne nécessite pas de rester debout ou de s'agenouiller. De manière plus significative, aucune preuve ne démontre que l'ancien emploi de l'appelant, en tant que travailleur indépendant, pourrait lui offrir le genre de mesure d'adaptation dont monsieur Boyle ou P.R. ont pu bénéficier.

Invalidité prolongée

[28] La division générale n’a pas abordé la question de savoir si l'invalidité de l'appelant serait considérée comme prolongée parce que selon lui, l'invalidité de l'appelant n'était pas considérée comme grave. L'appelant suggère que cette question soit prise en considération dans le contexte de cet appel. À cet égard, sa représentante a passé en revue les dossiers médicaux.

[29] Je ne tire aucune conclusion sur cette question. Comme je l’ai mentionné plus haut, la division générale, en tant que juge des faits, est la mieux placée pour évaluer la question du caractère prolongé de l'invalidité de l'appelant.

[30] Quoi qu'il en soit, le critère relatif à l’invalidité comporte deux volets et si un demandeur ne satisfait pas à l’un ou l’autre des aspects de ce critère à deux volets, il n’aura pas satisfait aux exigences relatives à l’invalidité aux termes de la législation. Comme l'a indiqué la division générale, il n'est pas nécessaire de procéder à une analyse du caractère prolongé alors que l'appelant n'a pas démontré que son invalidité était grave. Dans l’arrêt Klabouch c. Canada (Développement social), 2008 FCA 33 au paragraphe 10, la Cour d’appel fédérale a déclaré que :

. . . Les deux exigences de l’alinéa 42(2)a) du [Régime de pensions du Canada] sont cumulatives, de sorte que si un demandeur ne satisfait pas à l’une ou l’autre condition, sa demande de pension d’invalidité en vertu du [Régime de pensions du Canada] sera rejetée.

Conclusion

[31] L’appel est rejeté pour les motifs exposés ci-dessus.

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