Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la demande de permission d’en appeler.

Introduction

[2] La demanderesse présente une demande de permission d’en appeler (demande) de la décision de la division générale du Tribunal rendue le 9 décembre 2015. Dans sa décision, la division générale a conclu que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC).

Motifs de la demande

‏[3] La demanderesse a soutenu que, en rendant sa décision, la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence. Elle a soutenu que l’inobservation s’est produite parce que la division générale n’a pas tenu compte d’un rapport médical qui avait été présenté au Tribunal (AD1B-1).

Question en litige

[4] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régissent l’obtention de la demande de permission d’appeler. Aux termes du paragraphe 56(1) de la Loi sur le MEDS, la permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal constitue une étape préliminaire d’un appel devant la division d’appel. Selon le paragraphe 56(1) : « Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission ». Le paragraphe 58(3) prévoit que la division d’appel doit accorder ou refuser cette permission.

[6] Pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel, le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit qu’un demandeur doit convaincre la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès. Autrement, la division d’appel doit rejeter la demande de permission d’en appeler. Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[7] Un demandeur convainc la division d’appel que son appel a une chance raisonnable de succès en soulevant une cause défendable dans sa demande de permission d’en appelerNote de bas de page 1. Dans les arrêts Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, il a été établi qu’une chance raisonnable de succès signifie qu’une cause est défendable.

[8] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Dans l’affaire Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, le membre a conclu que lors de l’évaluation d’une demande de permission d’en appeler, la division d’appel doit d’abord déterminer si les moyens d’appel du demandeur correspondent à l’un des moyens d’appel énoncés.

[10] Pour les motifs énoncés ci-dessous, la division d’appel refuse la permission d’en appeler.

Analyse

La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle?

[11] La demanderesse soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle. Selon les principes de justice naturelle, les parties doivent pouvoir présenter leur cause dans leur ensemble, connaître la cause pour laquelle elles doivent présenter leur défense et voir leur cause entendue par un décideur impartial. Dans le contexte du droit administratif, la « justice naturelle » concerne particulièrement l’équité qui englobe tous les concepts susmentionnés et elle s’étend également jusqu’à l’équité procédurale.

[12] La demanderesse a soutenu que la division générale n’a pas tenu compte de documents médicaux qu’elle avait envoyés au Tribunal et que, par conséquent, elle n’a pas observé un principe de justice naturelle. Elle a joint une lettre du Centre de traitement des demandes de prestations d’invalidité d’Emploi et Développement social Canada. La lettre a été envoyée au Tribunal, et la division d’appel en déduit qu’elle traite des rapports que la division générale aurait ignorés (AD1B-3). Elle déclare en partie ce qui suit : [Traduction] « […] le ministre a reçu des documents supplémentaires du Tribunal le 10 septembre 2015 et le 23 octobre 2015 et il a transféré ces Lettes à notre bureau le 17 septembre 2015 et le 23 octobre 2015. »

[13] Selon le dossier du Tribunal, la lettre a été reçue et est inscrite à la page GD12-1. La division d’appel en déduit que la demanderesse a mal lu la déclaration de la lettre selon laquelle il est impossible d’examiner les renseignements avant la date d’audience étant donné qu’aucune période de réponse ou de dépôt n’a été accordée et qu’elle a compris que la division générale rejetait ses documents. Il est évident que cela n’était pas le cas selon la lettre du Tribunal à la demanderesse datée du 9 novembre 2015 (AD1-15).

[14] La demanderesse a également joint un rapport médical produit par le Dr Gnaneswaran et daté du 1er septembre 2015 qui atteste les antécédents médicaux de la demanderesse à titre de patiente. Dans sa lettre, le Dr Gnaneswaran a offert un pronostic selon lequel la demanderesse n’est pas complètement rétablie et, par conséquent, invalide. Il a déclaré qu’elle doit recevoir une pension d’invalidité afin de pouvoir obtenir un soutien financier (AD1B-4). Tout comme la lettre du Centre de traitement des demandes de prestations d’invalidité, la lettre du Dr Gnaneswaran avait également été présentée devant la division générale et versée à la page GD11-2.

[15] Étant donné que la lettre du Centre de traitement des demandes de prestations d’invalidité est plus récente que la réception des documents à la page GD12-2, la division d’appel en déduit que les documents auxquels il est renvoyé étaient en fait la lettre du Dr Gnaneswaran.

[16] À la lecture de la décision, il est évident que la division générale a bel et bien reçu et examiné la lettre du Dr Gnaneswaran datée du 12 mars 2015 : (paragraphe 9). Par conséquent, l’observation de la demanderesse selon laquelle la division générale n’a pas examiné la lettre n’est pas étayée. La division d’appel n’estime pas qu’une erreur sous la forme d’une inobservation d’un principe de justice naturelle ou de l’abstraction d’une preuve ait été commise. La permission d’en appeler ne peut pas être accordée sur ce fondement.

Difficultés financières

[17] La demanderesse comprenait également une addition sur les difficultés financières auxquelles se heurte la demanderesse. Elle a soutenu qu’elle avait besoin d’argent parce qu’elle est une personne invalide et que, à ce titre, elle a droit aux prestations d’invalidité en vertu du RPC. La division générale a abordé cet aspect de l’observation de la demanderesse dans sa décision. Le membre a souligné que les difficultés financières ne sont pas pertinentes pour déterminer l’admissibilité aux pensions d’invalidité; il ne s’agit pas d’un fondement sur lequel les prestations d’invalidité sont versées : Canada (MDRH) c. Rice, 2002 CAF 47.

[18] La division générale, en tant que juge des faits, a conclu que la demanderesse avait conservé la capacité de travailler et qu’elle n’avait pas démontré que ses efforts déployés pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de ses problèmes de santé (paragraphe 19). Elle a conclu que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité.

[19] Au moyen de ses observations, la demanderesse demande essentiellement que la division d’appel apprécie la preuve de nouveau et qu’elle tire une conclusion en sa faveur. Cependant, il ne s’agit pas du rôle de la division d’appel : arrêt Tracey. La permission d’en appeler ne peut donc pas être accordée sur ce fondement.

Conclusion

[20] La demanderesse a soutenu que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou qu’elle a autrement outrepassé ou refusé d’exercer sa compétence lorsqu’elle a déterminé si la demanderesse satisfaisait au critère relatif à l’invalidité grave et prolongée figurant à l’alinéa 42(2)a) de la Loi sur le MEDS. Selon l’analyse qui précède, la division d’appel n’est pas convaincue que les observations révèlent des moyens qui ont une chance raisonnable de succès en appel.

[21] La demande est refusée.

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