Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la permission d’en appeler.

Introduction

[2] Le demandeur présente une demande de permission d’en appeler portant sur la décision rendue par la division générale du Tribunal le 11 février 2015, qui rejetait son appel d’une décision de révision dans laquelle il avait été jugé inadmissible à une pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada (Loi).

Historique de la demande

[3] Il s’agit de la seconde fois que l’affaire qui nous occupe se retrouve devant la division d’appel. Le demandeur avait d’abord présenté une demande de permission d’en appeler en février 2015. Dans la lettre d’accompagnement de cette demande, le représentant du demandeur avait demandé au Tribunal de mettre son dossier en suspens jusqu’à ce qu’il présente une [traduction] « demande plus formelle ». (AD1-1)

[4] Le 19 juin 2015, le Tribunal a reçu des documents supplémentaires de la part du représentant du demandeur. (AD1A) Cette documentation supplémentaire comprenait une déclaration signée autorisant le Tribunal à divulguer des renseignements à son représentant. La division d’appel a rendu une décision refusant la permission d’en appeler. Le représentant du demandeur a écrit au Tribunal pour qu’on inscrive au dossier qu’il n’était pas d’accord que la division d’appel ait rendu une décision relative à la demande alors que le dossier était [traduction] « en suspens ». Il a présenté une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale portant sur la décision de la division d’appel du 22 septembre 2015.

[5] Par consentement des parties, la Cour fédérale a rendu une ordonnance accueillant la demande de contrôle judiciaire et infirmant la décision de la division d’appel. Madame la juge Roussel a également renvoyé l’affaire à la division d’appel pour qu’elle soit instruite de nouveau aux termes de l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Madame la juge Roussel a également accordé au demandeur dix (10) jours à compter de la date de l’ordonnance pour présenter des observations à la division d’appel.

[6] Le 25 avril 2016, le Tribunal a reçu une demande de permission d’en appeler modifiée et étoffée de la part du représentant du demandeur. (AD2) Le 26 avril 2016, le Tribunal a reçu des documents supplémentaires sous la forme de [traduction] « déclarations certifiées » des enfants du demandeur, soit C. T., C. T. et T. T. (AD3)

Motifs de la demande

[7] Dans sa demande de permission d’en appeler initiale comme dans la présente demande, (AD2) le représentant du demandeur a allégué que la division générale a commis les trois erreurs constituant des moyens d’appel, énoncées dans la Loi sur le MEDS, elle qu’elle a donc :

  1. 1) omis d’observer un principe de justice naturelle ou autrement excédé sa compétence;
  2. 2) commis une erreur de droit;
  3. 3) fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées qu’elle a tirées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[8] La seule question sur laquelle la division d’appel doit statuer consiste à déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[9] Les appels à la division d'appel sont régis par les articles 56 à 59 de la Loi sur le MEDS. Les moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) sont les suivants :

58(1) Moyens d’appel

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS régissent la permission d’en appeler. Le paragraphe 56(1) indique clairement que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale est une étape préliminaire à un appel devant la division d’appel, prescrivant qu’ « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. » Le paragraphe 58(3) prévoit que la division d’appel doit accorder ou refuser cette permission. Pour obtenir la permission d’en appeler, un demandeur doit convaincre la division d’appel que son appel a une raisonnable de succès, sans quoi elle doit lui refuser la permission d’en appeler.Note de bas de page 1

[11] Un demandeur convainc la division d’appel que son appel a une chance raisonnable de succès en soulevant une cause défendable dans sa demande de permission d’en appeler.Note de bas de page 2 La Cour d’appel fédérale a établi qu’une cause défendable revient à une chance raisonnable de succès : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[12] L’affaire Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, appuie la position selon laquelle la division d’appel doit d’abord, lors de son évaluation d’une demande de permission d’en appeler, déterminer si les motifs d’appel du demandeur se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles.

Questions préliminaires

[13] Une question préliminaire découle des observations présentées par le représentant du demandeur. Comme je l’ai indiqué précédemment, l’ordonnance de madame la juge Roussel accordait au demandeur 10 jours, à compter de la date de l’ordonnance (le 15 avril 2016) pour présenter des observations à la division d’appel. La division d’appel admet la demande de permission d’en appeler modifiée et les déclarations certifiées l’accompagnant comme ayant été soumises conformément à l’ordonnance de la Cour. Cependant, ce sont les [traduction] « déclarations certifiées » des enfants du demandeur, C. T., C. T. et T. T., (AD3) attestant des limitations fonctionnelles actuelles du demandeur, qui posent problème.

[14] La division d’appel estime que les déclarations certifiées ne sont pas des observations, mais bien des éléments de preuve supplémentaires. Les déclarations le reconnaissent d’ailleurs. Au premier paragraphe de chacune des déclarations certifiées, la personne faisant la déclaration indique que sa déclaration est fournie à titre de [traduction] « version plus détaillée de la preuve que j’ai présentée au Tribunal ». Madame la juge Roussel a indiqué clairement dans Tracey c. Canada ( Procureur général),2015 CF 1300, que la division d’appel ne peut pas tenir compte d’éléments de preuve supplémentaires, quels qu’ils soient, lorsqu’elle doit statuer sur une demande de permission d’en appeler. Voici ce que madame la juge Roussel a indiqué au paragraphe 29 de cette décision :

[29] […] Toutefois, dans l’actuel cadre législatif, la présentation de nouveaux éléments de preuve ne constitue plus un motif d’appel indépendant (Belo‑Alves, au paragraphe 108). Ainsi, la DA‑TSS n’avait nullement l’obligation de prendre en compte le rapport de la clinique signé le 29 février 2014 et l’article provenant du site Web CRM comme motif d’appel indépendant pour trancher la question de savoir si le demandeur a présenté une demande d’autorisation d’interjeter un appel qui avait une chance raisonnable de succès.

Par conséquent, la division d’appel admet les déclarations certifiées des enfants du demandeur, mais ne peut pas en tenir compte aux fins de la présente demande.

Analyse

[15] Dans sa demande de permission d’en appeler modifiée, le représentant du demandeur allègue que la division générale a erré principalement sur deux aspects. Il allègue que la division générale a commis des erreurs de fait et de droit. Il n’a pas fait une allégation de manquement à la justice naturelle comme cela était le cas dans sa première demande de permission d’en appeler. Malgré tout, la division d’appel a décidé de traiter les deux demandes comme si elles ne formaient qu’une seule demande, et abordera l’allégation de manquement à la justice naturelle ainsi que les questions soulevées dans la demande initiale.

La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle ou autrement excédé sa compétence ?

[16] Dans sa première demande de permission d’en appeler, (AD1) le représentant du demandeur a soutenu que la division générale a privé le demandeur d’une audience équitable et a autrement excédé sa compétence lorsqu’elle a établi que les observations touchant la gravité des affections du demandeur n’étaient pas nécessaires et qu’elle ne les a pas écoutées. La division d’appel estime que cette observation n’est pas appuyée par la décision ni par le dossier du Tribunal.

[17] L’audience devant la division générale, durant laquelle le demandeur, son épouse et ses trois enfants ont témoigné, était plutôt longue. La division générale a résumé la preuve médicale aux paragraphes 12 à 26 de sa décision. Une radiculopathie lombaire et des artères bloquées à la jambe droite sont présentées comme étant les affections incapacitantes du demandeur. La division générale énumère également d’autres affections, notamment l’hypertension artérielle, et a indiqué que le demandeur était atteint de certaines limitations fonctionnelles. La preuve médicale fait également référence aux interventions chirurgicales et au traitement postopératoire subis par le demandeur.

[18] Les paragraphes 27 et 28 de la décision présentent l’échange entre le représentant du demandeur et le Tribunal concernant l’état de préparation du demandeur pour procéder à l’appel. La division générale ne mentionne pas avoir exclu des observations. La seule mention touchant les observations figure au paragraphe 27 de la décision, dans lequel la division générale note que le représentant du demandeur a, le 29 mars 2014, indiqué dans l’avis de procéder qu’il n’avait aucun document ou observation écrite supplémentaire à déposer. La division générale a également mentionné que le représentant du demandeur avait indiqué, dans la lettre accompagnant l’avis de procéder, qu’il était en train d’amasser d’autres renseignements et éléments de preuve, lesquels il déposerait lorsqu’ils deviendraient disponibles; cela contredisait sa déclaration dans l’avis de procéder.

[19] Les paragraphes 61 et 62 comportent des résumés des observations des parties.

[20] Dans la demande initiale, le représentant du demandeur a allégué que la division générale avait empêché le demandeur de présenter des observations concernant son état de santé et d’appeler son médecin de famille à témoigner. Cependant, au paragraphe 28 de sa décision, la division générale a noté que le représentant du demandeur avait indiqué se réserver le droit d’appeler le médecin de famille du demandeur comme témoin. (paragr. 28/GT3-4) Il n’a pas été appelé, et rien au dossier n’indique que le médecin de famille du demandeur ait participé à l’audience. De façon semblable, rien n’indique au dossier que le représentant du demandeur ait déposé un rapport médical mis à jour auprès du Tribunal. La seule mention à propos d’une telle demande se trouve dans la lettre du représentant du demandeur, datée du 30 avril 2014 et reçue par le Tribunal le 1er mai 2014. Dans cette lettre, le représentant du demandeur demande [traduction] « une courte prorogation de façon à pouvoir confirmer notre témoin ou le rapport médical ». (GT3-4) L’audience, prévue au départ le 4 septembre 2014, a seulement fini par être tenue le 11 février 12015. C’est donc dire que le représentant du demandeur a disposé d’amplement de temps pour présenter des observations supplémentaires à la division générale.

[21] Dans un addenda à ses observations, le représentant du défendeur a fait référence à des éléments de preuve supplémentaires déposés par le représentant du demandeur depuis que le défendeur eut déposé ses observations écrites devant la division générale. (GT4-3) Le Tribunal a reçu une copie des observations ainsi que de l’addenda aux observations le 26 septembre 2014. (GT4-1-5) La division d’appel déduit que le représentant du défendeur parlait des documents déposés par le représentant du demandeur le 1er avril 2014 (GT-2) et de son explication initiale de la décision faisant l’objet de l’appel. Dans GT2, le représentant du demandeur a déposé de la documentation médicale supplémentaire du Dr Terry McVey, qui avait noté que le demandeur souffrait des effets d’une radiculopathie lombaire, ainsi que du Dr Sudhir Nagpal, concernant la claudication et les ennuis vasculaires du demandeur.

[22] La division générale a pris soin de parler des actions du représentant du demandeur lorsqu’il a indiqué qu’il était prêt à ce que l’appel soit instruit. Compte tenu de ce souci du détail, la division d’appel estime qu’il est plus que probable que, s’il l’avait fait, la division générale aurait également abordé toute décision d’exclure les observations du demandeur.

[23] Compte tenu de toutes les circonstances décrites précédemment, la division d’appel n’est pas convaincue que l’allégation du représentant du demandeur soit plus qu’une simple allégation infondée, sans aucun document à l’appui. (AD2-2) Par conséquent, la division d’appel n’est pas convaincue que ce motif puisse conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

La division générale a-t-elle commis une erreur de fait?

[24] Le représentant du demandeur a soutenu que la division générale a fondé sa décision, en partie, sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il a affirmé que la division générale devait, conformément à Villani c. Canada (Procureur général) 2001 CAF 248, tenir compte des circonstances relatives à l’épouse du demandeur dans son analyse réaliste, puisque celles-ci avaient une incidence sur la capacité du demandeur à détenir une occupation véritablement rémunératrice. Il a allégué que la division générale a commis une erreur de droit en ne faisant rien d’autre que de mentionner que l’épouse du demandeur touchait une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) comme survivante du cancer subissant présentement des traitements pour un cancer des os.

[25] Il s’est également fondé sur la décision N.A. c. Canada (Ministre de l’Emploi et du Développement social) 2015 TSSDA 858, de la division d’appel. Il a indiqué que celle-ci appuyait la thèse voulant que la division générale soit obligée d’examiner la preuve et non uniquement d’en prendre note, sans quoi elle commet une [traduction] « erreur de fait qui constitue un fondement pour accorder la permission d’en appeler ». La division d’appel ne souscrit pas à la façon dont il a interprété ces deux causes. De toute manière, les décisions de la division d’appel ont seulement une valeur persuasive, et non force exécutoire, pour la division générale. Conséquemment, si elle décide ne pas se conformer à une décision de la division d’appel, la division générale ne commet pas une erreur de droit.

[26] Quoiqu’il fasse jurisprudence qu’il s’agit d’une erreur de droit que de tirer une conclusion sur un élément de preuve après l’avoir seulement mentionné (Marrone c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 216), la division d’appel n’est pas convaincue que la division générale ait commis une telle erreur relativement à la preuve touchant les caractéristiques personnelles de l’épouse du demandeur.

[27] À la connaissance de la division d’appel, il n’existe aucune cause où il aurait été déterminé que les caractéristiques personnelles d’un membre de la famille du demandeur étaient un facteur déterminant, ou même pertinent, dans le cadre de l’évaluation visant à déterminer si le demandeur satisfait à la définition d’une invalidité grave et prolongée. Ni le demandeur ni son représentant n’a présenté une cause semblable à la division d’appel. De plus, la division d’appel n’est pas convaincue que l’analyse « réaliste » présentée dans l’affaire Villani et devant être appliquée aux requérants d’une pension d’invalidité du RPC visait à inclure de telles caractéristiques. Par conséquent, la division d’appel juge que la division générale n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, comme l’avait allégué le représentant du demandeur. La permission d’en appeler ne peut être accordée d’après cette observation.

La division générale a-t-elle commis une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier?

[28] Le représentant du demandeur a soutenu que la division générale a commis des erreurs de droit à trois égards, soit des erreurs concernant :

  1. son interprétation et son application de la définition d’une [traduction] « invalidité prolongée »;
  2. son application de la décision de la Commission d’appel des pensions (CAP), dans Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Gaspich, (1994) CP02592(CAP);
  3. son application de Villani puisque la division générale n’a pas tenu compte de l’ensemble des affections du demandeur.

La division générale a mal appliqué la définition d’une [traduction] « invalidité prolongée »

[29] Le représentant du demandeur a soutenu que la division générale a commis une erreur de droit puisqu’elle mal appliqué la définition de « prolongée ». Il était d’avis que le demandeur et ses témoins avaient produit une preuve largement suffisante pour montrer que l’intervention chirurgicale subie par le demandeur n’avait pas permis d’améliorer ses affections, contrairement aux pronostics spéculatifs concernant son rétablissement; ainsi, la durée de son invalidité demeurait incertaine. Dans ses observations, il a également indiqué que si la division générale avait bien compris le pronostic du demandeur, elle aurait, à la lumière de ces facteurs, conclu qu’il satisfaisait au critère d’une [traduction] « incertitude raisonnable » concernant le caractère prolongé de la définition, puisque le demandeur et ses témoins avaient affirmé que l’intervention chirurgicale n’avait pas réussi à soulager les symptômes du demandeur de façon à la rendre fonctionnel. (AD2-4) Au paragraphe 67 de sa décision, la division générale a conclu que l’observation qui précède semble avoir été contredite par le Dr Nagpal ainsi que par le demandeur :

[Traduction]

[67] […] la preuve ne laisse pas croire que l’intervention chirurgicale subie par l’appelant n’ait pas été un succès. Le but de cette intervention était de soulager la claudication du demandeur, ce qu’elle a fait. Le 22 juin 2011, le Dr Nagpal a indiqué que, grâce à l’intervention, les pieds de l’appelant avaient désormais un pouls et étaient chauds et bien perfusés.

[30] La division d’appel estime que la division générale n’a commis aucune erreur découlant de cette conclusion.

[31] Le représentant du demandeur fait allusion au critère de l’ [traduction] « incertitude raisonnable ». Ce faisant, il se fonde sur le propos tenu dans MDRHDS c. Lauzon, (2 octobre 1991), CP2126, ainsi que sur le Cadre d’évaluation de l’invalidité du RPC, qui, ni l’un ni l’autre, n’ont force exécutoire et ne guident le Tribunal. Dans Lauzon, la CAP avait formulé la question de façon à ce qu’il s’agisse de déterminer si [traduction] « la réintégration, quelle qu’elle soit, du demandeur au sein de la population active dans un délai raisonnable est incertaine d’un point de vue médical » et donc prolongée.

[32] Même si le critère énoncé dans Lauzon pourrait être appliqué à la situation du demandeur, la définition de l’invalidité aux termes de la Loi repose sur la présence, chez le demandeur, des deux critères qui la composent. Ainsi, il faut être capable de conclure que le problème de santé ou le problème mental est à la fois grave et prolongé. Une invalidité que l’on conclut être grave sans que l’on puisse conclure qu’elle est également prolongée, et vice versa, ne permettra pas au demandeur de répondre à la définition prescrite par la Loi. La division générale n’a pas tiré une telle conclusion. Elle a examiné la situation du demandeur en trois temps : la période précédant son opération vasculaire, la période postopératoire jusqu’à l’automne 2011, et la fin de l’automne 2011 jusqu’à la période minimale d’admissibilité (PMA) du demandeur. La division générale a conclu qu’il n’était pas possible de conclure que le demandeur était atteint d’une affection à la fois grave et prolongée, durant l’une ou l’autre de ces trois périodes. (paragr. 78)

[33] S’il est manifeste que le demandeur n’est pas d’accord avec cette conclusion, les arguments présentés à l’encontre de cette conclusion avaient déjà été présentés à la division générale et évalués par celle-ci à la lumière de la preuve produite durant l’audience. La division d’appel estime que le demandeur lui demande essentiellement d’apprécier la preuve de nouveau, ce qui n’est pas son rôle conformément à Tracey. Par conséquent, la division d’appel n’est pas convaincue que le demandeur ait soulevé un moyen d’appel conférant à l’appel une chance raisonnable de succès à cet égard.

La division générale a erré dans son traitement de Gaspich

[34] Le représentant du demandeur a soutenu que la division générale a erré quand elle a conclu que la décision MEI c. Gaspich, CEB PGR 8538 (CAP) n’était d’aucune utilité. Il a soutenu que la pertinence de la décision rendue dans l’affaire Gaspich reposait sur le fait que l’état de santé de la requérante ne s’était pas considérablement amélioré après l’opération qu’elle avait subie. La division générale a établi une différence entre Gaspich et l’affaire qui nous occupe sur deux plans. D’une part, les symptômes [traduction] « étaient plus ou moins identiques avant comme après l’intervention chirurgicale » et, d’autre part, le pronostic favorable avait suivi l’intervention. Dans le cas du demandeur, la division générale a plutôt conclu que le pronostic favorable avait précédé l’intervention chirurgicale pratiquée sur la jambe droite du demandeur, dont l’état s’était amélioré après l’intervention en question. La division générale a fondé ses conclusions, voulant qu’elle ne puisse pas conclure que le pronostic du Dr McVey était inexact, d’après le témoignage du demandeur, qui avait affirmé que l’état de sa jambe droite s’était amélioré d’environ 60 pour cent en raison de l’intervention chirurgicale. À titre de juge des faits, la division générale a apprécié la preuve pour ensuite conclure que l’opération avait été un succès puisqu’elle avait, en majeure partie, rempli son objectif (paragr. 67) La division d’appel estime que la division générale n’a aucunement commis une erreur en traitant comme elle l’a fait la décision Gaspich, qu’elle n’était pas tenue de suivre de toute façon.

[35] Le représentant du demandeur a soutenu que la division générale aurait dû tenir compte des événements subséquents, soit des complications survenues après l’opération, pour déterminer si le pronostic préopératoire était juste. Il a soutenu que la division générale n’avait pas compris le pronostic puisqu’elle en serait arrivée à une conclusion différente si cela avait été le cas.

[36] La division d’appel n’en est pas convaincue puisqu’elle juge que la division générale a démontré son appréciation du pronostic préopératoire, puisqu’elle a indiqué que l’issue dépendait du succès de l’intervention chirurgicale (paragr. 65) De plus, la division générale a spécifiquement examiné les événements postopératoires et le pronostic du Dr Nagpal. S’il a admis qu’il était très probable que l’invalidité du demandeur soit grave après l’opération, la division générale n’a pas été en mesure de conclure que cette invalidité était prolongée vu l’absence d’éléments de preuve médicale objectifs, tels que des rapports de suivis du Dr Nagpal.

[37] Le représentant du demandeur postule qu’une preuve suffisante avait été présentée à la division générale, soit la documentation médicale indiquant ses problèmes à la jambe gauche et ses complications postopératoires ainsi que le témoignage oral des témoins, pour lui permettre de conclure que les affections du demandeur étaient à la fois graves et prolongées après l’intervention chirurgicale. La division d’appel est d’avis qu’il s’agit ici d’une demande visant à ce qu’elle apprécie la preuve de nouveau et non à ce qu’elle détermine si une erreur a été commise. Comme je l’ai indiqué précédemment, le rôle de la division d’appel n’est pas d’apprécier la preuve de nouveau. La permission d’en appeler ne peut pas être accordée à cet égard.

La division générale n’a pas tenu compte de l’ensemble des affections du demandeur

[38] Le représentant du demandeur a admis que, conformément à Villani, des documents médicaux sont nécessaires pour établir qu’une invalidité est grave et prolongée. Cependant, il était d’avis que la division générale [traduction] « avait accordé une trop grande importance à la documentation médicale sans tenir compte de l’ensemble de la preuve produite par quatre témoins au sujet de l’incidence sur le demandeur de son invalidé ». Une fois de plus, cette observation porte sur la façon dont la division générale a apprécié la preuve. Gardant à l’esprit la date applicable du 31 décembre 2013, la division d’appel ne juge pas que la division générale n’ait pas tenu compte des témoignages produits durant l’audience puisque ceux-ci portaient principalement sur l’état actuel du demandeur et son état après la date de la PMA. Dans la décision de la division générale se trouve une attente inhérente à ce que les symptômes décrits par le demandeur soient appuyés par une preuve médicale objective. La division d’appel estime qu’il ne s’agit pas d’un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[39] Le représentant du demandeur a soutenu que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou qu’elle a autrement excédé sa compétence; qu’elle a commis une erreur de droit; et qu’elle a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, et ce de plusieurs façons. Après un examen de l’ensemble de ses observations et du dossier du Tribunal incluant la décision de la division générale, la division d'appel n’est pas convaincue que des motifs conférant à l’appel une chance raisonnable de succès aient été soulevés. Par conséquent, la division d’appel refuse la permission d’en appeler.

[40] La demande est rejetée.

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