Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la demande de permission d’en appeler.

Introduction

[2] Le 30 juin 2015, la division générale du Tribunal a rendu sa décision relativement à l’appel interjeté par la demanderesse contre une décision découlant d’une révision qui a confirmé la décision du défendeur de refuser la demande de pension d’invalidité présentée par la demanderesse en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC).La division générale a conclu que la demanderesse ne respectait pas les critères énoncés à l’alinéa 42(2)a) du RPC et que, par conséquent, elle n’était pas admissible à la pension d’invalidité.

Motifs de la demande

[3] Initialement, la demanderesse a soutenu que la division générale n’avait pas observé un principe de justice naturelle lorsqu’elle a tranché l’appel (AD1). Par la suite, son représentant a déclaré que la division générale avait commis des erreurs de droit et que la décision était fondée sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[4] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[5] Les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Lois sur le MEDS) régissent l’autorisation d’interjeter appel. Selon le paragraphe 56(1), il ne peut être interjeté appel à la division d’appel sans permission. La demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appel1.

[6] Le paragraphe 58(3) prévoit que « la division d’appel doit accorder ou refuser cette permission ». Pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel, un demandeur doit convaincre la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès. Pour obtenir la permission d’en appeler, le demandeur doit convaincre la division d’appel que l’appel aurait une chance raisonnable de succès; autrement, la division d’appel doit refuser la permission d’en appelerNote de bas de page 1.

[7] Un demandeur convainc la division d’appel que son appel a une chance raisonnable de succès en soulevant une cause défendable dans sa demande de permission d’en appelerNote de bas de page 2. Dans les arrêts Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, il a été établi qu’une chance raisonnable de succès signifie qu’une cause est défendable.

[8] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Dans l’affaire Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, le membre a conclu que lors de l’évaluation d’une demande de permission d’en appeler, la division d’appel doit d’abord déterminer si les moyens d’appel du demandeur correspondent à l’un des moyens d’appel énoncés.

Contexte et question préliminaire

[10] Avant de décider si elle doit ou non accorder la permission d’en appeler, la division d’appel doit déterminer si la demande a été présentée en dehors du délai de 90 jours prescrit à l’alinéa 57b) du RPC. La division générale a rendu sa décision le 30 juin 2015, et le Tribunal a reçu une demande de permission d’en appeler incomplète le 15 octobre 2015, soit environ cinq jours après la date limiteNote de bas de page 3.

[11] À la suite de la réception de la demande incomplète, une série de communications écrites ont été échangées entre la demanderesse et le Tribunal. Voici les échanges :

  1. Le 4 novembre 2015, le Tribunal informe la demanderesse que sa demande est incomplète parce qu’elle ne comprend aucun moyen d’appel. Le Tribunal demande à la demanderesse de fournir les motifs de la demande et il l’a également informée de ce qui suit :

[Traduction]
Si le Tribunal reçoit tous les renseignements manquants qui sont exigés pour compléter votre demande d’ici le 7 décembre 2015, le Tribunal acceptera votre demande complète comme ayant été reçu le 15 octobre 2015.

  1. Le 10 décembre 2015, le Tribunal reçoit la réponse de la demanderesse datée du 18 novembre 2015. La réponse est reçue après la date limite du 7 décembre 2015. Par conséquent, elle ne respecte pas l’exigence du Tribunal dans sa lettre adressée à la demanderesse.
  2. Le 16 décembre 2015, le Tribunal écrit à la demanderesse pour l’informer que l’appel semble avoir été interjeté en retard et qu’un membre de la division d’appel doit décider s’il y a lieu de proroger le délai pour interjeter appel. Le Tribunal n’a pas demandé à la demanderesse de présenter des observations relatives à la demande.
  3. Le 22 décembre 2015, un membre de la division d’appel demande à la demanderesse de présenter des renseignements supplémentaires à l’écrit d’ici le 26 janvier 2016. Les renseignements demandés étaient les suivants :>
    1. [Traduction]
      Veuillez expliquer ce que vous voulez dire par « et j’ai été victime de discrimination et, durant la réunion, on m’a informé que la décision ne serait fort probablement pas en ma faveur » et « J’ai été victime de discrimination et je continue de l’être par un grand nombre de divisions gouvernementales ».
    2. Veuillez préciser les fondements juridiques de l’allégation de discrimination, y compris la loi sur laquelle vous vous fondez, le cas échéant.
    3. Veuillez fournir la preuve supplémentaire dont vous disposez pour corroborer ces déclarations, y compris les propos exacts formulés à l’audience devant la division générale et l’auteur de ces propos.
    4. Veuillez fournir la preuve dont vous disposez selon laquelle les lettres écrites par le Dr Rupert auxquelles vous faites référence dans votre demande de permission d’en appeler ont été envoyées ou reçues par le Tribunal.
  4. Le 21 janvier 2016, le Tribunal a reçu une demande de prorogation de délai pour répondre aux questions de la division d’appel à l’aide d’une autorisation signée de divulgation des renseignements. La division d’appel a accueilli la demande et a prorogé le délai jusqu’au 18 mars 2016.
  5. Le 4 mars 2016, la demanderesse demande une version intégrale du dossier du Tribunal, et celle-ci lui est envoyée.
  6. Le 17 mars 2016, le représentant de la demanderesse présente des observations supplémentaires citant différents motifs pour la demande.

La division d’appel doit-elle proroger le délai pour remplir la demande de permission d’en appeler?

[12] Il n’existe aucune demande de prorogation de délai pour présente la demande de permission d’en appeler devant la division d’appel. Cependant, le Tribunal a bel et bien informé la demanderesse que sa demande était considérée comme en retard et qu’un membre déterminerait s’il y a lieu de proroger le délai pour interjeter appel.

[13] Pour déterminer s’il y a lieu ou non d’accorder la prorogation, la division d’appel est guidée par la décision de la Cour d’appel fédérale (CAF) dans l’arrêt Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883. Pour les raisons suivantes, la division d’appel estime qu’il y a lieu de proroger le délai pour permettre le dépôt de la demande.

Intention d’interjeter appel

[14] La division d’appel estime que la demanderesse avait l’intention constante de poursuivre l’appel. Cela est démontré par le fait que, même si elle n’était pas représentée lorsqu’elle a présenté la demande initiale et même si la demande avait cinq jours de retard, cette demande n’était pas extrêmement en retard. De plus la demanderesse a fourni des motifs convaincants même si elle n’a pas établi de liens avec les termes des dispositions de la loi. La division d’appel est convaincue que la demanderesse a manifesté l’intention constante d’interjeter appel.

La demanderesse a-t-elle fourni une explication raisonnable pour le retard?

[15] Étant donné qu’il n’a jamais été demandé à la demanderesse de fournir cette explication, ce facteur est sans intérêt pratique.

La demanderesse a-t-elle une cause défendable?

[16] Le représentant de la demanderesse soutient que celle-ci a une cause défendable. Il soutient qu’il y a suffisamment de preuve dans le dossier du Tribunal pour établir que la demanderesse souffre d’un trouble de santé mentale. Le représentant de la demanderesse a soutenu que, sans les erreurs commises par la division générale, il aurait été conclu que la demanderesse souffre d’une invalidité grave et prolongée au sens du RPC. Le représentant de la demanderesse se fonde sur les diagnostics posés par le médecin de famille de la demanderesse et la Dre Pilowsky qui, selon lui, ont été ignorés ou mal interprétés par la division générale.. La division d’appel estime que la demanderesse a soulevé une cause défendable, à savoir que la division générale pourrait avoir fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée relativement à la gravité du trouble de santé mentale de la demanderesse.

Quel est le préjudice à l’autre partie?

[17] Selon la division d’appel, si la prorogation est accordée, le préjudice possible pour le défendeur est principalement le retard. Cependant, la division d’appel est convaincue que le défendeur serait capable de préparer et de présenter sa cause si la prorogation était accordée et si la demande d’interjeter appel était accordée, car il y a peu de chance que les éléments de preuve soient portés disparus ou que des témoins ne soient pas disponibles.

La prorogation du délai est-elle dans l’intérêt de la justice?

[18] L’arrêt (Canada) Procureur général c. Larkman, 2012 CAF 204, ordonne aux décideurs qui décident d’accorder ou non une demande de prorogation de délai de tenir compte de l’intérêt de la justice. En l’espèce, étant donné le trouble de santé mentale actuel de la demanderesse et de la nature de minimis du retard original ainsi que le mandat dans l’article 3 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale consistant à veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent, la division d’appel est convaincue qu’il est approprié de proroger le délai pour présenter la demande.

[19] Pour tous les motifs susmentionnés, la division d’appel proroge le délai pour la présentation de la demande de permission d’en appeler.

Analyse

[20] Dans sa demande initiale (AD1), la demanderesse a déclaré que la division générale n’avait pas observé un principe de justice naturelle et qu’elle avait fait preuve de discrimination à son égard. Dans ses observations présentées au Tribunal, le représentant de la demanderesse n’a pas abordé les questions soulevées par la division d’appel dans sa lettre du 22 décembre 2015. En fait, il semble avoir abandonné complètement l’allégation de la demanderesse selon laquelle la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence. Le représentant de la demanderesse a plutôt déclaré que la division générale a commis des erreurs de droit et des erreurs de faits et qu’elle n’a pas respecté l’article 12 de la Loi d’interprétation. Néanmoins, par souci d’exhaustivité, la division d’appel abordera tous les fondements soulevés par la demanderesse.

La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle?

[21] La demanderesse avait prétendu que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou qu’elle a autrement outrepassé ou refusé d’exercer sa compétence. Elle a énoncé les façons dont elle croit que la division générale a commis l’inobservation. Elle a fait une allégation de partialité en déclarant qu’elle avait été [Traduction] « jugée au préalable ». La division d’appel a demandé des précisions. Toutefois, comme il a été mentionné précédemment, elle n’a pas reçu de réponses à ses questions. Par conséquent, la division d’appel estime qu’aucun fondement n’a été porté à sa connaissance qui pourrait permettre de conclure que la division générale pourrait avoir omis d’observer un principe de justice naturelle comme la demanderesse l’a laissé entendre.

Observations présentées par le représentant de la demanderesse

[22] Le représentant de la demanderesse a soulevé trois objections quant à la décision de la division générale, à savoir les conclusions de la division générale selon lesquelles :

  1. la date de la majorité de la preuve est ultérieure à la date de fin de la période minimale d’admissibilité (PMA);
  2. la demanderesse était capable de travailler;
  3. la demanderesse n’a fourni aucune preuve de tentatives de se trouver un autre emploi à la date de fin de la PMA ou avant cette date.

La date de la majorité de la preuve est ultérieure à la date de fin de la PMA

[23] Le représentant de la demanderesse a reconnu que sa PMA a pris fin le 31 décembre 2011. Il a également reconnu qu’elle doit avoir été réputée comme étant devenue invalide le 31 décembre 2011 ou avant cette date. Cependant, il a soutenu que, bien que les rapports soient datés après la PMA, ils prouvent que la demanderesse souffrait d’un trouble de santé mentale avant la date de fin de la PMA. Il a également fait valoir que, en raison de l’intensité du témoignage de la demanderesse selon lequel elle a quitté son emploi parce qu’elle était victime de harcèlement, il était loisible à la division générale de tirer la conclusion que l’invalidité de la demanderesse a commencé en 2009.

La division générale aurait-elle dû conclure que l’invalidité a commencé en 2009?

[24] Cette observation soulève la question de savoir comment un diagnostic posé après la date de fin de la PMA doit être traité. Dans son questionnaire relatif aux prestations d’invalidité (GT1-68), la demanderesse a déclaré avoir arrêté de travailler en raison d’un trouble de stress post-traumatique, d’anxiété, de dépression et d’hypertension. Elle a lié ces troubles au harcèlement au travail (GT1-72). La division générale a fait remarquer que, en août 2011, la demanderesse a reçu un diagnostic de trouble de la personnalité obsessionnelle-compulsive et de trouble de stress post-traumatique. Ce diagnostic était contraire aux diagnostics antérieurs de dépression majeure. Néanmoins, ces diagnostics ont été rendus avant la date de fin de la PMA de la demanderesse (GT1-06).

[25] Le dossier du Tribunal contient plusieurs rapports ayant été produits après la date de fin de la PMA de la demanderesse qui font étant de différents diagnostics d’un épisode de dépression majeure, d’un trouble post-traumatique et de dépression. Selon la division d’appel, les rapports produits après la date de fin de la PMA ne présentaient pas de nouveaux éléments de preuve et ne posaient pas un nouveau diagnostic sur une affection préexistante. Les rapports médicaux posant les mêmes diagnostics ont été produits avant la date de fin de la PMA : Gilroy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 302.

[26] La décision de la division générale a reconnu les troubles de santé mentale de la demanderesse, mais elle portait sur a) l’absence d’un effort pour trouver un autre emploi alors qu’il lui était recommandé de demeurer active, et b) le fait que les rapports ne faisaient pas état d’une invalidité permanente (voir GT1-66 et GT1-67). Ce pronostic n’est pas apparu avant la fin de la PMA (GT1-85), moment où la demanderesse ne travaillait plus depuis plusieurs années. Même s’il se peut bien que le trouble de la demanderesse s’est aggravé, en raison des contradictions dans la preuve médicale, la division d’appel estime qu’il est difficile de savoir s’il existe un fondement probatoire suffisant sur lequel la division d’appel s’est fondée pour conclure que la demanderesse était invalide en 2009 en raison de son trouble de santé mentale. Par conséquent, la division d’appel n’est pas convaincue que cette observation ne relève pas un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès.

[27] Le représentant de la demanderesse a également soutenu que la division générale n’a pas tenu compte de la probabilité que la demanderesse était invalide à la date de fin de la PMA ou avant cette date lorsqu’elle a conclu qu’elle pourrait être devenue invalide après le 31 décembre 2011. Il a joint de nouveaux éléments de preuve à la demande de permission d’en appeler, dans le formulaire d’un rapport médical qui étaye l’allégation selon laquelle le trouble de la demanderesse date d’avant 2010 ou possiblement avant cela (AD3-11). En vertu de la LMEDS, un appel ne peut pas reposer sur de nouveaux éléments de preuve : (Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300).

La division générale a-t-elle ignoré la preuve médicale figurant dans la demande de pension d’invalidité?

[28] Le représentant de la demanderesse a également prétendu que la division générale a ignoré la preuve médicale figurant dans la demande de pension d’invalidité de la demanderesse (AD3-5). Il a soutenu que la preuve médicale comprenait un diagnostic de dépression majeure, de trouble de stress post-traumatique et de diabète sucré. Le pronostic de récupération était qualifié de [Traduction] « faible » (AD3-6).

La division d’appel n’est pas convaincue par cette observation. La division générale a énoncé la preuve médicale aux paragraphes 11 à 26 de la décision. Le rapport médical auquel le représentant de la demanderesse fait référence est le questionnaire médical du RPC rempli par le Dr Rupert, médecin de famille de la demanderesse, le 25 juillet 2011. La division générale a reconnu le rapport et son pronostic au paragraphe 12 de sa décision. Il est bien établi qu’un tribunal est présumé avoir lu l’ensemble des documents portés à sa connaissance. Cependant, il n’est pas exigé ni attendu qu’un tribunal renvoie à chaque rapport : Dossa c. Canada (Commission d’appel des pensions), 2005 CAF 387. Une erreur de droit sera soulevée seulement si les lacunes des motifs du juge des faits, à savoir la division générale en l’espèce, font obstacle à un examen valable en appel : Doucette c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2004 CAF 292 (CanLII).

[29] Comme il a été mentionné précédemment, les motifs de la division générale ne font aucun doute en ce qui concerne la raison pour laquelle le membre a tiré des conclusions comme il l’a fait. À la lecture des motifs, la division d’appel est convaincue que la division générale a bel et bien tenu compte de l’ensemble de la preuve médicale, y compris le pronostic du Dr Robert concernant la demanderesse.

La conclusion selon laquelle la demanderesse a conservé une capacité de travail

[30] Le représentant de la demanderesse a prétendu que la division générale a ignoré ou mal interprété la preuve lorsqu’elle a conclu que la Dre Pilowsky était d’avis que la demanderesse pouvait retourner travailler.

[31] Le représentant soutient que, dans le rapport de la demanderesse daté du 15 mars 2012, la Dre Pilowsky a conclu que la demanderesse était invalide pour tout type de travail et que la division générale a commis une erreur en se fondant de manière inadéquate sur le rapport antérieur dans lequel elle a déclaré que la demanderesse était prête à tenter un retour graduel au travail. Le représentant de la demanderesse a soutenu que la division générale s’est appuyée à tort sur une seule phrase du rapport daté du 19 avril 2010, et non à l’ensemble du rapport. Il a déclaré que, dans un rapport médical daté du 19 avril 2010, la Dre Pilowsky a fait remarquer que le diagnostic original était fondé sur une évaluation dotée du 18 février 2010. Le diagnostic comprenait [Traduction] « un épisode de dépression majeure, une anxiété grave et post-traumatique avec une évaluation globale de fonctionnement (EGF) de 45 ».

[32] Le rapport de la Dre Pilowsky du 19 avril 2010 est bref. Il est adressé au gestionnaire du cas de la demanderesse. Dans le rapport, la Dre Pilowsky répond à plusieurs questions. Le rapport est le suivant :

[Traduction]
Le présent rapport vise à donner une mise à jour concernant Mme R. C., qui a suivi quatre séances de psychothérapie. À titre d’information, Mme R. C. a initialement fait l’objet d’une entrevue dans mon bureau le 18 février 2010.

  1. 1. Diagnostic original – Évaluation datée du 18 février 2010.
  2. - Épisode de dépression majeure, grave (296.23 du DSM-IV)
  3. - Symptômes d’anxiété post-traumatique
  4. 2. EGF originale : 45
  5. 3. Participation au traitement
  6. - Active, ponctuelle et fait ses devoirs lorsqu’elle est présente.
  7. 4. Techniques utilisées :
  8. - Psychopédagogie
  9. - Relaxation
  10. - Établissement d’objectifs
  11. - Thérapie comportementale et cognitive : diagramme de vie, diagramme d’accoutumance à l’anxiété
  12. - Pensée axée sur la recherche de solutions
  13. - Counseling par encouragement
  14. 5. Symptômes améliorés :
  15. - Sens de l’initiative pour socialiser avec les amis et la famille.
  16. - Optimisme accru.
  17. 6. Symptômes résiduels
  18. - Ruminations concernant les griefs qu’elle a subis dans son lieu de travail.
  19. - Problèmes matrimoniaux qui ont suivi depuis qu’elle a arrêté de travailler parce qu’elle est fâchée contre la prétendue interférence de son époux lorsqu’il essaie de l’encourager à socialiser avec la famille et les amis.
  20. - Humeur dépressive.
  21. - Conscience de sa valeur propre et estime de soi réduites.
  22. - Anxiété.
  23. - Frustration par rapport à son état actuel.
  24. 7. Diagnostic actuel :
  25. - Épisode de dépression majeure, grave (296.23 du DSM-IV)
  26. - Symptômes d’anxiété post-traumatique
  27. 8. EGF actuelle : 45
  28. 9. D’un point de vue psychologique, Mme R. C. est-elle capable de retourner travailler? À l’heure actuelle, Mme R. C. n’est pas capable de travailler. Cependant, elle est prête à faire un retour gradual au travail.

Veuillez agréer mes salutations distinguées,
Dre J. Pilowsky,
Psychologue

[33] La division d’appel estime que, même s’il est véridique que le rapport fait état d’un diagnostic actuel d’épisode de dépression majeure, il qualifie également l’incapacité de la demanderesse à travailler en limitant le diagnostic « à l’heure actuelle ». Les prestations d’invalidité du RPC ne sont pas offertes à court terme : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Henderson, 2005 CAF 309. Par conséquent, la division d’appel estime que la division générale ne s’est pas fondée à tort sur cette partie du rapport concernant la capacité de la demanderesse à travailler. La division d’appel juge également que la division générale n’a pas ignoré ou mal interprété la preuve lorsqu’elle a conclu que la Dre Pilowsky était d’avis que la demanderesse pouvait retourner travailler.

[34] La demanderesse n’a pas établi que ses efforts déployés pour obtenir et maintenir une occupation véritablement rémunératrice ont été infructueux en raison de ses problèmes de santé.

[35] Les personnes qui présentent une demande de pension d ‘invalidité du RPC doivent démontrer non seulement qu’elles souffrent d’un grave problème de santé, mais elles doivent également démontrer que leurs efforts déployés pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de leur problème de santé s’il existe une preuve de capacité de travailler : Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117.

[36] Le représentant de la demanderesse a soutenu que la division générale n’a pas mentionné la preuve de la cliente à l’audience, particulièrement celle selon laquelle la demanderesse a rencontré un employeur en période d’embauche et selon laquelle elle a craqué et pleuré au cours de cette réunion. La division d’appel estime que cette déclaration est inexacte. Cependant, la division d’appel n’est pas convaincue que l’omission soulève une erreur. La division d’appel estime que l’effort doit être ce que la CAF déclare comme un [Traduction] « effort important » : Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248. Je ne suis pas convaincue que la réunion avec un employeur potentiel, qui connaissait la demanderesse, dans une situation décrite comme une entrevue informelle, constitue une tentative sérieuse de trouver et de conserver un autre emploi. La permission d’en appeler ne peut pas être accordée sur le fondement de cette observation.

Conclusion

[37] Le représentant de la demanderesse a soutenu que la division d’appel a commis une erreur de droit et qu’elle a ignoré une preuve à l’appui pour rendre sa décision selon laquelle la demanderesse ne souffre pas d’une invalidité « grave et prolongée » au sens du RPC à la date de fin de la PMA. Sur le fondement de ce qui précède, la division d’appel n’est pas convaincue que les observations présentent une cause défendable qui a une chance raisonnable de succès en appel.

[38] La demande est refusée.

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