Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) rejette l’appel.

Introduction

[2] Les faits en l’espèce sont simples. L'appelante a présenté une demande de pension de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) qui a été approuvée. Le versement de la pension a commencé en octobre 2013. En février 2015, elle a présenté une demande de pension d'invalidité en vertu du RPC. L'intimé a reçu la demande le 13 février 2015. Il a refusé la demande parce qu'elle a été présentée plus de 15 mois après que l'appelante a commencé à recevoir une pension de retraite (GD2-9).

[3] L'appelante a demandé à l'intimé de réviser sa décision (GD2-13 et GD2-14). Cependant, l'intimé a maintenu sa décision (GD2-16 et GD2-17). L’appelante a interjeté appel, devant la division générale du Tribunal, de la décision découlant de la révision. Après avoir donné l’occasion aux parties de déposer des observations comme le prescrit l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale DORS/2013-60, la division générale a rejeté l’appel de façon sommaire. La décision de la division générale est datée du 31 mars 2016. Elle a également conclu que l'appelante avait dépassé le délai accordé pour présenter une demande afin de remplacer sa pension de retraite par une pension d'invalidité. L’appelante interjette maintenant appel de la décision de la division générale.

Moyens de l’appel

[4] L'appelante a soutenu qu'elle est invalide en raison d'arthrose. Elle fait valoir que son état de santé répond à la définition d'invalidité grave et prolongée et que le refus a entraîné des difficultés financières et des préjudices accrus. L'appelante a expliqué qu'elle n'a pas présenté sa demande plus tôt parce que son état de santé a seulement été confirmé en janvier 2015. Elle a déclaré que ses symptômes se sont manifestés en septembre 2013, mais que la difficulté à obtenir des rendez-vous avec des spécialistes a fait en sorte qu'elle n'a pas été capable d'obtenir la preuve nécessaire en temps opportun.

Question en litige

[5] La seule question dont la division d'appel est saisie est celle de savoir si la division générale a commis une erreur en rejetant de façon sommaire l'appel de l'appelante.

Dispositions législatives applicables

[6] Le paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le « rejet sommaire » des appels. Le paragraphe prévoit ce qui suit : « La division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[7] Les moyens d’appel, énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

‏Versement d’une pension d’invalidité

[8] L'article 44 du RPC régit le versement d'une pension d'invalidité. Une pension d'invalidité est payable aux personnes qui ont versé les cotisations requises au RPC, qui sont invalides au sens de l'article 42 du RPC et qui ne reçoivent pas une pension de retraite du RPC.

Prestations payables

  1. 44 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :
  2. (b) une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, à qui aucune pension de retraite n’est payable, qui est invalide et qui :
    1. (i) soit a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité,
    2. (ii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d’invalidité avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,
    3. (iii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55,1;

‏[9] Le RPC prévoit aussi qu’une pension de retraite peut être remplacée par une pension d’invalidité si, encore une fois, certaines conditions sont remplies. L’article 66.1 et le paragraphe 66.1(1.1) en régissent l’application. Ces dispositions législatives portent ce qui suit :

  1. 66.1. Demande de cessation de prestation (1) Un bénéficiaire peut demander la cessation d’une prestation s’il le fait de la manière prescrite et, après que le paiement de la prestation a commencé, durant la période de temps prescrite à cet égard.
  2. (1.1) Exception – Toutefois, le bénéficiaire d’une prestation de retraite ne peut remplacer cette prestation par une prestation d’invalidité si le requérant est réputé être devenu invalide, en vertu de la présente loi ou aux termes d’un régime provincial de pensions, au cours du mois où il a commencé à toucher sa prestation de retraite ou par la suite.

[10] L'appel est également régi par le paragraphe 46.2(2) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (Règlement), qui permet une exception à la période de six mois pour la présentation de la demande d'annulation d'une prestation.

  1. 46.2. (1) Un bénéficiaire peut demander la cessation d’une prestation en présentant au ministre une demande écrite à cet effet dans les six mois suivant la date où le paiement de la prestation a commencé.
  2. Malgré le paragraphe (1), lorsque le requérant qui a demandé une pension d’invalidité conformément à la Loi ou des prestations comparables aux termes d’un régime provincial de pensions est réputé être devenu invalide afin d’y être admissible, qu’il reçoit une pension de retraite et que la date à laquelle il est réputé être devenu invalide est antérieure au jour où la pension de retraite est devenue payable, il peut demander la cessation de la pension de retraite en présentant au ministre une demande écrite à cet effet au cours de la période commençant à la date du premier versement de la pension de retraite et se terminant le 60e jour après qu’il a reçu avis de la décision de le réputer invalide.

[11] L'alinéa 42(2)b) du RPC sert à limiter la période de rétroaction, depuis le moment de la demande, où une personne peut être réputée être devenue invalide. Selon l'article, la période de rétroactivité maximale est de 15 mois avant la date de la demande de pension d'invalidité en vertu du RPC. Dans le cas de l'appelante, étant donné qu'elle a présenté une demande de pension d'invalidité en février 2015, le moment le plus éloigné où elle aurait pu être réputée être devenue invalide était en novembre 2013. En novembre 2013, elle recevait déjà sa pension de retraite depuis un mois.

Observations

[12] Dans ses observations, l'appelante a répété ses déclarations faites dans sa demande de permission d'en appeler en donnant des détails sur ses troubles médicaux et ses difficultés financières.

[13] La représentante de l'intimé a énoncé la position de celui-ci. Elle a déclaré que la décision de la division générale était valide en droit et qu'elle avait pris une décision appropriée conformément à la disposition législative applicable. La représentante de l'intimé a également soutenu que, en rendant sa décision, la division générale n'a pas commis une erreur dans l'application du droit aux faits, lesquels ne sont pas contestés. Par conséquent, l'appel devant la division générale a été, à juste titre, rejeté de façon sommaire puisqu'il n'avait aucune chance raisonnable de succès. La représentante de l'intimé a déclaré qu'elle se fondait sur les observations du 14 décembre 2015 dans lesquelles il a été demandé à la division générale de rejeter l'appel (GD4-2).

Analyse

[14] Une personne qui reçoit une pension de retraite en vertu du RPC peut remplacer cette pension par une prestation d'invalidité si certaines conditions statutaires sont respectées, à savoir :

  1. La personne doit être réputée être devenue invalide avant le mois où sa pension est devenue payable : article 66.1 du RPC.
  2. La demande d'annulation de la pension de retraite doit avoir été présenté dans les 15 mois suivant le début des versements : (alinéa 42(2)b) du RPC et paragraphe 46.2(2) du Règlement).

L'appelante peut seulement avoir gain de cause si elle peut établir que la division générale a commis une erreur dans l'application du droit aux faits en l'espèce.

‏La division générale a-t-elle erré dans son application du droit aux faits?

[15] Les faits du cas de l’appelante, énoncés plus haut, sont clairs et ils ont été énoncés précédemment. Ils ne sont pas contredits. La division générale a conclu que, lorsque le paragraphe 66.1(1) du RPC est appliqué avec l'alinéa 42(2)b) aux faits du cas de l'appelante, ces dispositions législatives empêchent le remplacement de la pension de retraite par une pension d'invalidité. En se fondant sur ces conclusions, elle a conclu que l'appel de l'appelante n'avait pas une chance raisonnable de succès et a rejeté l'appel de façon sommaire.

[16] La division d'appel estime que la division générale a cité les dispositions législatives applicables et qu'elle les a appliquées correctement aux faits du cas de l’appelant. De plus, comme il a été soutenu par la représentante de l’intimé, les observations présentées en l'espèce ne soulèvent aucun moyen d'appel prévu au paragraphe 58(1) de la LMEDS qui permettrait à la division d'appel d'accueillir l'appel. Les difficultés financières concernent les motifs d'ordre humanitaire, qui ne font aucunement partie de la compétence du Tribunal. La division d'appel ne peut pas tenir compte des difficultés financières de l'appelante lorsqu'elle détermine si elle doit accueillir l'appel ou non.

[17] Le paragraphe 53(1) de la Loi sur le MEDS prescrit que la division générale rejette un appel de façon sommaire si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès. La division d’appel a établi qu’il convient de rejeter un appel de façon sommaire conformément au paragraphe 53(1) de la Loi sur le MEDS lorsque les faits de l’affaire ne sont pas contestés; que le droit applicable est clair; et que l’application du droit aux faits mène à un seul résultat, qui n’est pas en faveur de l’appelant. La division d’appel estime que cela est le cas en l'espèce.

[18] Compte tenu de la discussion qui précède, le Tribunal conclut que la division générale n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle lorsqu’elle a rejeté de façon sommaire l’appel de l’appelant.

Conclusion

[19] L’appel est rejeté.

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