Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la permission d’en appeler.

Introduction

[2] Cette demande de permission fait suite à un rejet daté du 18 février 2016, de l'appel du demandeur devant la division générale du Tribunal. Le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) en juillet 2013. Le défendeur a considéré sa demande en vertu des dispositions du RPC en ce qui a trait à une demande hors délai. Il a déterminé que la période minimale d'admissibilité (PMA) du demandeur, ou la date à laquelle il devait être considéré comme étant invalide, fut établie au 31 décembre 2007. Le défendeur a également déclaré que, à la fin de sa PMA, le demandeur ne répondait pas au critère d'une invalidité « grave et prolongée » comme établie à l'alinéa 42(2)a) du RPC. Il a refusé la demande initiale et a maintenu le refus à l'étape de révision. Le demandeur a interjeté appel de la décision de révision devant la division générale. Comme mentionné ci-dessus, la division générale a rejeté son appel. Le demandeur présente une demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale (demande).

Motifs de la demande

[3] Le représentant du demandeur a indiqué que la générale a erré lorsqu'elle a conclu au paragraphe 39 de sa décision qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve médicale pour appuyer la conclusion d'une invalidité grave et prolongée (AD1-5).

Question en litige

[4] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régissent l’obtention de la demande de permission d'appeler. Aux termes du paragraphe 56(1) de la Loi sur le MEDS, la permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal constitue une étape préliminaire à un appel devant la division d’appel. Conformément au paragraphe 56(1), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission ». Le paragraphe 58(3) prévoit que « la division d'appel accorde ou refuse cette permission ». Pour obtenir la permission d'en appeler, le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS indique qu'un demandeur doit convaincre la division d'appel que son appel a une chance raisonnable de succès. Autrement, la division d'appel doit refuser la permission d'en appeler. Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[6] Un demandeur convainc la division d’appel que son appel a une chance raisonnable de succès en soulevant une cause défendable dans sa demande de permission d’en appelerNote de bas de page 1. Dans les arrêts Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, il a été établi qu’une cause défendable équivaut à une chance raisonnable de succès.

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] L’affaire Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, appuie l’avis selon lequel la division d’appel doit d’abord, lors de son évaluation d’une demande de permission d’en appeler, déterminer si les motifs d’appel du demandeur correspondent à l’un ou l’autre des moyens énumérés.

Analyse

Est-ce que les motifs d'appel du demandeur correspondent aux moyens d'appel énumérés?

[9] Le représentant du demandeur a indiqué que la division générale a erré lorsqu'elle n'a pas considéré les éléments de preuve médicale « dans le contexte de la preuve dans son ensemble ».  La division d'appel considère que cette observation soulève des questions quant à savoir si la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées. Toutefois, l'alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS est clair.

La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée?

[10] Le représentant du demandeur a déclaré que si la division générale avait évalué de façon appropriée la preuve dans son ensemble, elle aurait conclu que les éléments de preuve médicale appuyaient la conclusion selon laquelle le demandeur était atteint d'une invalidité grave et prolongée à sa date de PMA ou avant. Il a invoqué qu’on ne peut attribuer la faute au demandeur en ce qui a trait au manque de rapports pré-PMA pour ses problèmes de santé mentale puisque son médecin de famille ne l'a pas référé à un psychiatre avant sa PMA.

[11] La division d'appel conclut que les observations du représentant du demandeur sont en fait une reconnaissance tacite que la division générale en est venue à la conclusion appropriée. Ce n'est pas que la division générale a conclu qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve médicale au sujet des problèmes de santé mentale du demandeur, mais plutôt que la division générale a conclu qu'il n'y en avait pas avant la date de la PMA. Selon la division générale, les éléments de preuve post-PMA n'ont pas fourni beaucoup d'éclaircissements quant à la condition de santé mentale du demandeur à la date de sa PMA, ou avant.

[12] Pour cette raison, la division d'appel conclut que les rapports médicaux suivants sont instructifs :

  1. Le rapport médical du RPC rempli par le Dr Mughal, dans lequel il a diagnostiqué le syndrome du canal carpien dans le poignet gauche du demandeur. (GD3-42) À l'audience et dans sa demande, la question était principalement en lien avec les problèmes de santé mentale du demandeur.  Aucune question n'a été soulevée en ce qui a trait à la blessure à son poignet gauche, peut-être du fait que le demandeur est droitier.
  2. Le rapport du Dr Mughal de décembre 2013, dans lequel il indique que le demandeur a eu des [traduction] « consultations avec un chirurgien plasticien, le Dr Baum, et qu'il avait participé à une étude sur la conduction nerveuse le 21 novembre 2007. Cette étude a démontré un syndrome bilatéral du canal carpien et une fonction motrice normale des nerfs de la main gauche. »

[13] Le Dr Mughal a également indiqué que :

  1. [traduction] « Le 4 juillet 2007, il (le demandeur) fut référé en physiothérapie pour maximiser sa force de saisie et pour améliorer la douleur à sa main gauche.  À peu près au même moment, il a également été référé en physiothérapie par le William Osler Health Centre pour améliorer l'amplitude de mouvement de sa main gauche. Il n'a pas vu le Dr Baum depuis le 5 janvier 2007. » (GD4-3)

[14] Pour ce qui est du traitement de l'appelant pour son problème de santé mentale, le Dr Mughal a indiqué que :

  1. [traduction] « Dernièrement, il a vu le Dr Jagtaran Dhaliwal, un psychiatre, le 5 novembre 2013 pour de l'anxiété, une dépression et pour le syndrome de stress post-traumatique. Il fut traité avec 10 mg de Cipralex en soirée et 25 mg de Seroquel - 100 mg la nuit. Il n'a pas de rendez-vous de suivi avec le Dr Dhaliwal. Actuellement, M. D. S. souffre toujours de douleur et d'inconfort dans son bras et sa main gauche suite à l'accident du 7 mars 2007. Il n'a pas travaillé depuis. Il est déprimé et souffre du syndrome de stress post-traumatique. Il est sous les soins constants d'un psychiatre et on lui a conseillé de continuer à le voir. Son pronostic tient toujours ».

[15] Selon le rapport du Dr Mughal de décembre 2013, il est clair que le demandeur n'a pas consulté un psychiatre dans les six années ayant précédé sa date de PMA. La DA conclut que ce point démontre la façon dont le Dr Mughal considérait la condition mentale du demandeur avant sa PMA. Dans ces circonstances, la division d'appel conclut qu'il était raisonnable pour la division générale de juger que les éléments de preuve médicale étaient insuffisants pour établir que, à sa date de PMA du 31 décembre 2007, ou avant, le demandeur était atteint d'une condition de santé mentale qui était sévère et prolongée, au sens du RPC.

[16] Même si ce fait ne fut pas soulevé pour appuyer le fondement de la demande, la division d'appel juge également que la division générale n'a pas ignoré la blessure au poignet gauche du demandeur. Elle conclut que les éléments de preuve médicale n'ont pas établi qu'il y avait une invalidité grave et prolongée en date de la PMA : paragr. 40. La division d'appel conclut qu'il n'y avait aucune erreur dans l'analyse de la division générale de la blessure du demandeur, du traitement qu'il a subi et du pronostic vers la guérison.

[17] De façon similaire, la division d'appel n'a trouvé aucune erreur dans l'analyse de la division générale au sujet des tentatives du demandeur de se trouver un autre emploi. À l'exception du programme de travail au Dollar Store commandité par la CSPAAT, il n'a pas travaillé.  La division d'appel est convaincue que le dossier du Tribunal ne contient aucun élément de preuve médicale objectif qui pourrait appuyer la conclusion que sa tentative de trouver un autre emploi fut rendue nulle en raison de sa condition médicale et de santé mentale.

Conclusion

[18] En se fondant sur la présente analyse, la division d'appel n'est pas convaincue que les observations déposées par le représentant de l'appelant constituent des moyens qui comportent une chance raisonnable de succès en appel.

[19] La demande est refusée.

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