Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 17 novembre 2015, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a déterminé qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) était payable à l’intimé. Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal.

Question en litige

[2] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

Que doit établir le demandeur dans sa demande de permission d’en appeler ?

[3] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Pour se voir accorder la permission d’en appeler, le demandeur doit franchir un premier obstacle, un obstacle moins important que celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. Pour accueillir la demande, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès équivaudrait à une cause défendableNote de bas de page 1 ; Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41 ; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Pour accueillir la demande, la division d’appel doit être convaincue que le demandeur a soulevé des motifs de sa demande et que l’appel correspond aux moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1).

Observations

[7] Le représentant du demandeur a fait valoir qu’en accordant des prestations d’invalidité à l’intimé, la division générale a commis une erreur de droit en omettant de conclure qu’il est devenu invalide au cours de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Le représentant du demandeur a fait valoir que selon le sous-alinéa 44(1)b)(ii) du RPC, la date de fin de la PMA de l’intimé était le 31 décembre 2006. Le représentant du demandeur a également fait valoir que, conformément au paragraphe 44(2.1) du RPC, l’intimé avait une date potentielle de fin de PMA établie pour le 31 janvier 2007. Pour être admissible à des prestations d’invalidité, la division générale devait conclure que l’intimé était devenu invalide soit avant ou au 31 décembre 2006, soit entre le 1er janvier et le 31 janvier 2007.

[8] La division générale a conclu que l’intimé était atteint d’une invalidité grave et prolongée en date du mois de mai 2007, c’est-à-dire après la date de fin de sa PMA du 31 décembre 2006 et en dehors de sa PMA calculée au prorata. Le représentant du demandeur a fait valoir que cela était une erreur de droit puisque, conformément au sous-alinéa 44(1)b)(i) du RPC, la division générale devait conclure que l’intimé était devenu invalide avant ou d’ici le 31 décembre 2006.

[9] Le représentant du demandeur a également fait valoir que la division générale ne pouvait pas appliquer la disposition relative au calcul proportionnel du paragraphe 44(2.1) du RPC, car cette disposition pouvait uniquement être appliquée au cours de l’année pendant laquelle « une personne aurait été considérée comme étant devenu invalide » et au cours de la période visée par le calcul au prorata. Le représentant du demandeur a aussi présenté l’argument selon lequel, puisqu’il n’y a pas eu d’[événement déclencheur] en 2007, il n’y avait aucun fondement juridique pour l’application des dispositions relatives au calcul au prorata. En conséquence, l’intimé n’était pas admissible à des prestations d’invalidité.

Analyse

[10] Pour être admissible à des prestations d’invalidité du RPC, un demandeur doit satisfaire aux critères énoncés à l’alinéa 44(1)b) du RPC. Ainsi, le demandeur doit être âgé de moins de 65 ans et ne doit pas recevoir de pension de retraite. De plus, le demandeur doit également être invalide et il doit avoir versé des cotisations au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilité.

[11] Il est convenu que la période minimale d’admissibilité est importante, car il s’agit de la période au cours de laquelle un demandeur doit être considéré comme étant devenu invalide. Ainsi, lorsqu’un demandeur est réputé être devenu invalide après la fin de sa PMA, comme dans l’affaire de l’intimé, cela peut soulever une cause défendable selon laquelle il s’agit d’une erreur de droit. Compte tenu des faits de l’affaire, la division d’appel est convaincue que le demandeur a soulevé une telle cause et que par conséquent, l’appel a une chance raisonnable de succès. C’est pourquoi la permission d’en appeler est accordée.

Conclusion

[12] La demande est accordée.

[13] Cette décision sur la permission d’interjeter appel ne présume pas le résultat de l’appel sur le fond de l’affaire.

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