Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale le 28 mars 2016. La division générale avait tenu une audience par vidéoconférence et avait conclu que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle avait conclu que son invalidité n’était pas « grave » préalablement à sa date de période minimale d’admissibilité (PMA) du 31 décembre 2009.

[2] Le 18 avril 2016, le demandeur a présenté à la division d'appel (DA), dans les délais prescrits, une demande de permission d'en appeler comportant le détail des moyens d’appel allégués.

[3] Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Aperçu

[4] Le demandeur était âgé de 32 ans lorsqu’il a présenté une demande de prestations d’invalidité du RPC le 2 avril 2012. Il a mentionné dans sa demande qu'il avait un diplôme d'études secondaires et que son emploi le plus récent était celui d'opérateur de machinerie, un emploi qui s'est terminé en octobre 2005 en raison du manque de travail. Il a affirmé qu'il était invalide en raison de ses problèmes d'épilepsie, d'une luxation de l'épaule droite et d'une fracture par compression médullaire.

[5] Le 12 janvier 2016, à l'audience devant la division générale, le demandeur a affirmé que son permis de conduire avait été annulé après qu'il eut reçu le diagnostic d'épilepsie. Il a dit qu'il possédait un permis d'opérateur de chariot élévateur et qu'il songeait à retourner travailler, mais qu'il n'avait plus le droit d'opérer de la machinerie. Il n'utilise aucun ordinateur en raison du scintillement de l'écran qui risque de déclencher une crise. Son orthopédiste l'a informé qu'il n'était pas un bon candidat pour une opération de reconstruction de son épaule droite puisque l'intervention pourrait être interrompue en cas de crise. Il a affirmé avoir subi différents effets néfastes des interactions entre ses médicaments d'ordonnance. Il soignait lui-même ses douleurs à l'épaule et à la colonne vertébrale grâce à la marijuana. Il a mentionné qu'il n'avait pas eu de crise d'épilepsie depuis novembre 2011.

[6] Dans sa décision, la DG a rejeté l’appel du demandeur et a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur avait conservé la capacité de travailler et ne souffrait pas d'une invalidité grave. La division générale a conclu que, parmi tous les éléments de preuve documentaire médicale, seulement deux  avaient pris naissance avant la PMA du demandeur. Même si ce dernier a reçu un diagnostic d'épilepsie, la division générale a conclu que cette affection n'était pas gravement invalidante en soi si elle était maîtrisée. Faisant remarquer que le demandeur avait subi seulement quarte épisodes d'épilepsie dans sa vie, tous dans son sommeil, la division générale n'était pas convaincue que l'état de santé du demandeur le rendait incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, étant donné son âge, son niveau de scolarité et son expérience de travail.

Droit applicable

[7] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, (Loi sur le MESD), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel  «  accorde ou refuse cette permission ».

[8] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que  la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[9] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence.
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu’un motif d’appel susceptible de donner gain de cause à l’appel soit présenté : Kerth c. CanadaNote de bas de page 1. Selon la Cour d’appel fédérale, la question de savoir si une affaire est défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. CanadaNote de bas de page 2.

[11]    La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

Question en litige

[12] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[13] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur a présenté les allégations suivantes :

  1. Il avait d'autres renseignements à ajouter au dossier, y compris des dossiers d'hôpital, des notes et des lettres des médecins. Ces documents devaient servir, entre autres, à décrire sa dernière crise d'épilepsie, lorsqu'on a augmenté sa posologie de clonazepam. Ils devaient aussi permettre d'expliquer pourquoi sa blessure à l'épaule droite ne peut être réparée.
  2. Il souffre d'une carence en cholinestérase atypique, de facteurs de compression en T4-T6 et d'une déchirure à l'épaule droite. Étant donné l'étendue de ses blessures, qu'il a subies pendant une crise d'épilepsie, il était incapable de trouver un emploi rémunérateur. Il avait perdu son permis de conduire et ne pouvait soulever aucun poids en raison de ses blessures au dos et à l'épaule. Il serait devenu un danger dans un lieu de travail.

[14] Dans une lettre du 25 juillet 2016, la division d'appel a rappelé au demandeur les moyens d'appels particuliers qui sont prévus au paragraphe 58(1), et lui a demandé de fournir davantage de détails quant aux raisons pour lesquelles il demandait une permission. À la date d'échéance prévue, la division d'appel n'avait toujours pas reçu de réponse.

Analyse

Caractère grave et prolongé

[15] Le demandeur laisse supposer que la division générale a rejeté son appel en dépit d'une preuve médicale démontrant que son état était « grave et prolongé » selon les critères relatifs à l'invalidité prévus au Régime de pensions du Canada.

[16] Au-delà de ces allégations vagues, le demandeur n'a pas mentionné comment, en rendant sa décision, la division générale n'a pas respecté un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Selon mon examen de la décision, la division générale a analysé en détail l'état de santé présumé du demandeur - particulièrement son épilepsie et ses blessures à la colonne et à l'épaule droite - et de leurs répercussions sur la capacité de l'appelant d’exercer régulièrement une occupation véritablement rémunératrice à la fin de sa période minimale d'admissibilité, le 31 décembre 2009. De cette façon, la division générale a pris en compte les antécédents du demandeur et ses tentatives - ou les absences de tentative - de trouver un autre emploi dans lequel on tiendrait compte de ses différents troubles.

[17] Bien que les requérants ne soient pas tenus de prouver en quoi les moyens d’appel qu’ils invoquent sont justifiés à l'étape de la permission, ils doivent énoncer certains fondements rationnels qui cadrent avec les moyens d’appel énumérés. La division d’appel ne devrait pas avoir à spéculer sur ce que ces fondements pourraient être. Il ne suffit pas à un demandeur de simplement déclarer qu'il est en désaccord avec la décision de la division générale, pas plus qu’il n’est suffisant, pour lui, d’exprimer sa conviction persistante que ses problèmes de santé le rendent invalide au sens du Régime de pensions du Canada.

[18] En l'absence d'une allégation particulière d'erreur, j'estime que les moyens d'appel invoqués par le demandeur sont si vastes qu'ils équivalent à demander de trancher à nouveau l'ensemble de la demande. Si le demandeur me demande de réexaminer et de réévaluer la preuve en sa faveur et de substituer ma décision à celle de la division générale, je ne suis pas en mesure de le faire. J'ai seulement le pouvoir de déterminer si l’un de ses motifs d’appel se rattache à l’un des moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) et si l'un d'entre eux a une chance raisonnable de succès.

Renseignements supplémentaires

[19] Enfin, je remarque que le demandeur a affirmé avoir « d'autres renseignements à ajouter au dossier », quoiqu'il n'ait soumis aucun document avec sa demande. Quoi qu'il en soit, un appel devant la division d'appel ne représente habituellement pas une occasion de soumettre de nouveaux éléments de preuve, étant donné les contraintes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, qui ne procurent à la division d'appel aucune autorité de rendre une décision sur le fond de l’affaire.

[20] Une fois qu’une audience devant la division générale a pris fin, il y a très peu de raisons qui justifieraient de soulever d’autres points ou des points nouveaux. Un demandeur pourrait envisager de présenter à la division générale une demande d'annulation ou de modification de sa décision. Cependant, il faudrait que ce demandeur se conforme aux exigences des articles 66 de la Loi sur le MEDS et aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.Non seulement y a-t-il des délais et exigences strictes à respecter pour obtenir gain de cause dans une demande d’annulation ou de modification, mais aussi faut-il que le demandeur démontre que les éventuels faits nouveaux sont essentiels et qu’ils n’auraient pu être connus au moment de l’audience malgré l’exercice d’une diligence raisonnable.

Conclusion

[21] Le demandeur n'a soulevé aucun moyen d'appel aux termes du paragraphe 58(1) présentant une chance raisonnable de succès en appel. La demande est donc rejetée.

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