Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur sollicite la permission d'en appeler de la décision de la division générale rendue le 18 juin 2015. La division générale a conclu que la demande du 26 mai 2014 d'annuler ou de modifier la décision d'un tribunal de révision du Régime de pension du Canada rendue le 3 octobre 2003 contrevenait à la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (LMEDS) parce qu'elle a été présentée plus d'un an après la communication de la décision du tribunal de révision au demandeur. La division générale a également conclu que, même si la demande du 26 mai 2014 n'était pas frappée de prescription, la preuve sur laquelle le demandeur s'est fondé pour annuler ou modifier la décision du tribunal de révision ne satisfaisait pas aux exigences prévues au paragraphe 66(1) de la LMEDS, car elle ne pouvait pas être considérée comme un fait nouveau et essentiel au sens de cette loi.

[2] Le demandeur sollicite la permission d’appeler de la décision rendue par la division générale le 16 juillet 2015 pour plusieurs raisons. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[3] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Contexte factuel

[4] Cette affaire contient un long historique, car le demandeur a présenté plusieurs demandes et il a interjeté appel à plusieurs reprises, qui remontent à une demande de pension d'invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada présentée le 10 avril 1997. Une certaine mise en contexte est nécessaire afin de tenir compte de la nature de la demande dont je suis saisie :

  1. 1979 : le demandeur a subi de graves blessures à la suite d'un accident de voiture. Il lui a fallu beaucoup de temps pour se rétablir de ses blessures.
  2. 1981 : le demandeur a été impliqué dans un autre accident de voiture qui a nécessité des soins médicaux continus. Il est retourné travailler en 1987 en occupant un poste saisonnier dans une usine de transformation du poisson.
  3. 1993 : le demandeur a subi un accident de travail et il n'a pas travaillé depuis ce moment-là.
  4. 10 avril 1997 : le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada.
  5. 17 août 1998 : un tribunal de révision a rejeté l'appel. La Commission d'appel des pensions a refusé sa demande de permission d'en appeler.
  6. 24 août 1999 : le demandeur a demandé le réexamen de la décision rendue par le tribunal de révision le 17 août 1998. Un tribunal de révision a rejeté cette première demande de réexamen. L'appel interjeté devant la Commission d'appel des pensions et la demande de contrôle judiciaire devant la Cour d'appel fédérale ont été rejetés. La Cour d'appel fédérale a cependant invité le demandeur à présenter une demande en vertu du paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada (A. c. Canada (P.G.), 2003 CAF 253).
  7. 2 octobre 2003 : un tribunal de révision a accordé la seconde demande présentée pour le demandeur aux fins du réexamen de la décision rendue par le tribunal de révision le 17 août 1998. Le tribunal de révision a conclu que la date du début de l'invalidité réputée était en janvier 1996 et que la date prise d'effet du versement de la pension d'invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada était en mai 1996. Cela constituait la rétroactivité maximale de 15 mois pour une date de début de l'invalidité réputée permise en vertu du Régime de pensions du Canada.
  8. 8 décembre 2003 : le demandeur a interjeté appel du montant de sa pension d'invalidité. Le 7 décembre 2004, un tribunal de révision a rejeté l'appel. Le demandeur a interjeté appel de nouveau devant la Commission d'appel des pensions au motif qu'il était invalide depuis 1979. La Commission d'appel des pensions a rejeté l'appel. La Cour d'appel fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire (A. c. Canada (P.G.), 2006 CAF 411). La Cour suprême du Canada a refusé la demande de permission d’en appeler.
  9. Juillet 2007 : le demandeur a présenté une demande de réexamen de la décision du 2 octobre 2003 en fonction de faits nouveaux. Un tribunal de révision et la Commission d'appel des pensions ont rejeté les appels (A. c. Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences (6 août 2010), CP26258 (CAP)). La Commission d'appel des pensions a décrit la demande fondée sur des faits nouveaux présentés par le demandeur de « partie de pêche dans un étang où il n’y a pas de poissons », qui, selon la loi relative aux demandes, correspond à un abus de procédure. Le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire à la Cour d'appel fédérale, qui a conclu que la plus récente [Traduction] « demande » du demandeur à la Commission d'appel des pensions n'était qu'une autre tentative de réexaminer le montant de sa prestation et elle a également conclu ce qui suit : « Comme nous le notions précédemment, toutes les voies d'appel relativement à cette question sont épuisées. » Selon elle, le courrier pouvait être décrit « avec bienveillance comme confus ». (A. c. Canada (P.G.), 2011 CAF 75).
  10. 26 mai 2014 : le demandeur a présenté une seconde demande de réexamen de la décision du 2 octobre 2003 en fonction de faits nouveaux. Cette seconde demande a été présentée en vertu de l'article 66 de la LMEDS. Les « faits nouveaux » étaient des pièces joints à sa demande à la page RA1, ce qui comprend un document intitulé [Traduction] « Partie B – rapport médical – enfant invalide d'un ancien combattant / militaire » (RA1-21 à RA1-23). La division générale a rejeté cette seconde demande le 18 juin 2015.

Observations

[5] Le demandeur soutient que la division générale n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence, qu'elle a commis une erreur de droit et qu'elle a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Les observations étaient au plus confuses et décousues. Le Tribunal de la sécurité sociale a fourni une copie des documents de la demande de permissions d’en appeler au défendeur. Cependant, l’intimé n’a présenté aucune observation.

Analyse

[6] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Avant que je puisse accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel relèvent de l’un des moyens d’appel admissibles et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a confirmé cette approche dans l'arrêt Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300.

(a) Appel de plein droit

[8] Le demandeur soutient qu'il est admissible à un appel de plein droit au titre du paragraphe 56(2) de la LMEDS et que, par conséquent, il n'a pas à demander la permission d'en appeler à la division d'appel. Ce paragraphe prévoit qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir une permission dans le cas d'un appel interjeté au titre du paragraphe 53(3) de la LMEDS.

[59] Le paragraphe 53(3) de la LMEDS porte sur les rejets sommaires. La division générale a déclaré que l'appel a été poursuivi sur la foi du dossier écrit. Elle n'a pas rejeté la demande d'annulation ou de modification de décision de façon sommaire. Par conséquent, le paragraphe 52(2) de la LMEDS ne s'applique pas, et le demandeur doit interjeter appel.

(b) Compétence de la division d’appel

[10] Le demandeur prétend que le Tribunal a le pouvoir de trancher toute question de droit et fait au titre de l'article 64 de la LMEDS, y compris la question de savoir s'il peut être réputé invalide avant janvier 1996 ou la question de savoir s'il est admissible à une période de rétroactivité plus longue pour le versement de sa pension d’invalidité.

[11] Le paragraphe 64(1) de la LMEDS prévoit que le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée sous le régime de cette loi. Les questions de droit dans lesquelles le demandeur laisse entendre que la division d'appel a le pouvoir de décision ne concernent pas cette demande de permission d'en appel et elles n'abordent aucun des moyens d'appel. Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen a une chance raisonnable de succès.

[12] Bien que le demandeur fasse valoir que le Tribunal a le pouvoir de trancher toute question de droit ou de fait, il soutient à la fois que le Tribunal n'a pas la compétence de statuer s'il était invalide, car celui-ci prétend que le pouvoir est réservé exclusivement à l'intimé en vertu du paragraphe 60(8) du Régime de pensions du Canada.

[13] L'intimé a refusé la demande initiale de révision du montant de la pension d'invalidité mensuelle du demandeur au stade initial ainsi qu'après révision. Le demandeur a ensuite interjeté appel devant un tribunal de révision du Régime de pensions du Canada. Celui-ci a initialement abordé la question de savoir si le demandeur était invalide. Il avait le pouvoir de trancher l'appel au titre du paragraphe 82(1) du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure au 1er avril 2013.

[14] La question de savoir le demandeur pouvait être réputé invalide a été saisie par la division générale au moyen de la demande du demandeur d'annuler ou de modifier la décision du tribunal de révision rendue en octobre 2003. La division générale avait le pouvoir de trancher la demande en vertu de l'article 66 de la LMEDS.

(c) Incapacité

[15] Le demandeur fait valoir qu'il est invalide depuis son accident de voiture en 1979. Il a soulevé la question de l'incapacité pour la première fois dans le cadre de l'appel devant la Commission d'appel des pensions en 2005. Dans l'ensemble, il demande la réévaluation de la question de savoir s'il était invalide à la suite de son accident de voiture en 1979. Comme la Cour fédérale l’a établi dans l'arrêt Tracey, ce n’est pas le rôle de la division d’appel d’apprécier de nouveau la preuve. Dans le cadre d'une demande de permission d'en appeler, son rôle est plutôt de déterminer si la division générale a commis une erreur de droit, si elle a rendu une conclusion de fait erronée ou si elle n'a pas observé un principe de justice naturelle, comme il est énoncé au paragraphe 58(1) de la LMEDS.

(d) Empêchement prévu par la loi

[16] Le demandeur aurait pu présenter une demande de réouverture de la décision du tribunal de révision rendue en octobre 2003 jusqu'au 31 mars 2013 sans se heurter à la question du délai prévu par la loi. Cette question a seulement été soulevée une fois la LMEDS entrée en vigueur et appliquée le 1er avril 2013.

[17] Le demandeur fait valoir que la division générale a commis une erreur en concluant que sa demande d'annulation ou de modification de la décision rendue par le tribunal de révision était frappée de prescription en application du paragraphe 66(2) de la LMEDS. Il laisse entendre qu’il a été invalide de façon continue entre 1979 et 2015 et que, par conséquent, le délai d’un an prévu au paragraphe 66(2) ne s’applique pas strictement pour empêcher sa demande.

[18] Le paragraphe 66(2) de la LMEDS prévoit qu'un demandeur doit présenter une demande d'annulation ou de modification d'une décision au plus tard un an après la date où l'appelant reçoit communication de la décision. Cependant, en l'espèce, la question de savoir si la division générale aurait commis une erreur en concluant que la demande d'annulation ou de modification de mai 2014 était frappée de prescription au titre du paragraphe 66(2) de la LMEDS est spéculative, car la division générale a instruit l'audience pour déterminer si la preuve présentée pouvait constituer des « faits nouveaux » au titre de la LMEDS de toute façon. Étant donné cela, je présenterai certaines observations.

[19] Les dispositions relatives à l'invalidité au titre du paragraphe 60(8) du Régime de pensions du Canada semblent s'appliquer seulement aux demandes de prestations. Le paragraphe est ainsi libellé :

Dans le cas où il est convaincu, sur preuve présentée par le demandeur ou en son nom, que celui-ci n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande le jour où celle-ci a été faite, le ministre peut réputer cette demande de prestation avoir été faite le mois qui précède celui au cours duquel la prestation aurait pu commencer à être payable ou, s’il est postérieur, le mois au cours duquel, selon le ministre, la dernière période pertinente d’incapacité du demandeur a commencé.

[20] Le paragraphe ne mentionne aucunement les demandes d'annulation ou de modification. Selon le paragraphe 60(1) du Régime de pensions du Canada, aucune prestation n'est payable à une personne sous le régime de la loi, sauf si demande en a été faite par elle ou en son nom et que le paiement en ait été approuvé selon cette loi. Par conséquent, le demandeur ne peut pas se prévaloir des dispositions relatives à l'invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, car sa demande d'annulation ou de modification a été présentée en vertu de la LMEDS.

[21] Même si les dispositions relatives à l'invalidité s'étendaient aux demandes d'annulation ou de modification au titre de la LMEDS, le demandeur n'aurait pas réussi à présenter une cause d'invalidité en fonction de la preuve portée à la connaissance de la division générale. Étant donné le raisonnement de la division générale concernant les exigences prévues au paragraphe 66(2) de la LMEDS, les dates essentielles pendant lesquelles le demandeur aurait dû prouver qu'il était invalide pour régler la question de l'empêchement prévu par la loi sont du 3 octobre 2004, soit un an après la date à laquelle la décision du tribunal de révision a été communiquée au demandeur, jusqu'au 26 mai 2014, date à laquelle il a présenté sa demande d'annulation ou de modification.

[22] Les observations du demandeur présentées à la division générale étaient difficiles à suivre, mais elles ont clairement soulevé la question relative à l'invalidité en vue d'une plus longue période de rétroactivité du versement d'une pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada jusqu'en 1979. Le demandeur semble ne pas avoir été au courant de la question de la délimitation au titre du paragraphe 66(2) de la LMEDS et, par conséquent, il ne s'est pas explicitement fondé sur sa prétendue incapacité à régler cette question. Néanmoins, au paragraphe 13, la division générale a abordé l'argument du demandeur selon lequel il avait été invalide de 1979 à 2014La division générale a souligné que, dans l'instance devant le tribunal de révision en 2003, le demandeur avait présenté une preuve de blessures subies dans un accent de véhicule en 1979 et, par conséquent, elle a conclu que les observations du demandeur selon lesquelles il était invalide ne représentaient pas de nouveaux faits. La division générale n'a pas examiné la question de savoir si le demandeur pourrait avoir été invalide de façon continue entre le 3 octobre 2004 et le 26 mai 2014, mais cela aurait été un exercice entièrement inutile si les dispositions relatives à l'incapacité avaient été mises à sa disposition, car le demandeur n'avait fourni aucune preuve médicale ou d'une autre nature entre le 3 octobre 2004 et le 26 mai 2014, ce qui donne à penser qu'il a respecté les exigences en matière d'incapacité au titre du Régime de pensions du Canada. La seule preuve médicale qu'il avait présentée avec sa demande d'annulation ou de modification était un rapport daté du 20 mai 2010 selon lequel il ne souffrait d'aucune incapacité de percevoir, de réfléchir et de se souvenir (RA1-22).

[23] Je ne suis pas convaincue que l'appel a une chance raisonnable de succès au motif que la division générale n'a pas tenu compte de la question de savoir si le demandeur était invalide entre le 3 octobre 2004 et le 26 mai 2014. Comme je l'ai mentionné précédemment, les dispositions relatives à l'invalidité au titre du Régime de pensions du Canada n'ont pas été mises à la disposition du demandeur dans sa demande d'annulation ou de modification.

(e) Compétence de la division générale

[24] Le demandeur fait valoir que la division générale a refusé d'exercer sa compétence lorsqu'elle n'a pas évalué sa demande de réexamen au titre du paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada. Il n'y a aucun fond relativement à l'observation selon laquelle la division générale n'a pas la compétence d'évaluer les demandes de réexamen présentées au titre du paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada, comme la demande de réexamen du 26 mai 2014 du demandeur. Cette disposition n'était plus en vigueur à cette date, et le demandeur a présenté sa demande au titre de l'article 66 de la LMEDS. Je souligne de toute manière que la division générale, malgré le fait qu'elle a conclu que la demande d'annulation ou de modification était frappée de prescription, a tout de même évalué la demande fondée sur de « nouveaux faits » du demandeur.

(f) Justice naturelle

[25] Le demandeur prétend que la division générale n'a pas observé un principe de justice naturelle parce qu'elle ne lui a pas donné l'occasion d'expliquer la raison pour laquelle il n'avait pas présenté une preuve se sa prétendue invalidité au tribunal de révision et elle ne lui a pas permis de présenter d’autres observations relatives à la question de l’invalidité. Il laisse entendre que la division générale a rejeté ses arguments relatifs à l'invalidité parce qu'il n'avait pas expliqué la raison pour laquelle il n'avait pas présenté le rapport d'Anciens combattants Canada à l'audience devant le tribunal de révision.

[26] Le demandeur n'est pas capable de se fonder sur les dispositions relatives à l'invalidité pour surmonter la période de limitation au titre du paragraphe 66(2) de la LMEDS. Malgré cela et le fait que la division générale a conclu que le demandeur n'a pas expliqué la raison pour laquelle le rapport médical d'Anciens combattants Canada n'avait pas été présenté au tribunal de révision. Elle a tout de même examiné le rapport pour déterminer s'il constituait un fait nouveau et essentiel. La division générale a conclu que l'allégation était fondée sur le même incident et les mêmes blessures qui ont fait l'objet d'un examen par le tribunal de révision, et, par conséquent, il ne n'agissait pas fait nouveau et essentiel. Elle a également conclu que l'autre preuve sur laquelle le demandeur se fondait pour sa demande fondée sur des « faits nouveaux » avait déjà été présentée au tribunal de révision en 2003.Autrement dit, la division générale a conclu qu'il n'y avait pas lieu de raisonnablement s'attendre à ce que la preuve aie une incidence sur le résultat de l'audience de 2003 devant le tribunal de révision.

[27] Le demandeur n'a pas mentionné les autres observations qu'il aurait pu présenter si la division générale l'avait invité à le faire, et il n'a pas tenté de réfuter les conclusions de la division générale selon lesquelles la preuve était fondée sur le même incident et les mêmes blessures que celles ayant fait l'objet d'un examen par le tribunal de révision.

‏[28] Les paragraphes 60(8) à 60(11) du Régime de pensions du Canada contiennent les dispositions relatives à l’incapacité. Selon ces dispositions, si un demandeur n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande en vertu du Régime de pensions du Canada le jour où celle-ci a été faite, cette demande peut être réputée avoir été faite le mois qui précède celui au cours duquel la prestation aurait pu commencer à être payable ou, s’il est postérieur, le mois au cours duquel, selon le ministre, la dernière période pertinente d’incapacité du demandeur a commencé.

[29] Si le demandeur cherchait à obtenir des versements rétroactifs jusqu'en 1979, il aurait dû établi qu'il était invalide de façon continue de 1979 jusqu'en avril 1996, soit le mois avant le début du versement de la pension d'invalidité.

[30] Selon le rapport intitulé [Traduction] « Rapport médical – enfant d'un ancien combattant / militaire », le demandeur ne souffrait d'aucune incapacité de percevoir, de réfléchir et de se souvenir (RA1-22). Le demandeur n’a présenté aucune preuve médicale avec sa demande d’annulation ou de modification qui abordait la période de 1979 à avril 1996.

[31] Le fait d'appliquer les principes établis dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Hines, 2016 CF 112, n'est pas suffisant pour qu'un demandeur puisse prétendre qu'il est invalide, car il doit y avoir suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'incapacité. La preuve présentée devant la division générale n'appuie pas une conclusion selon laquelle le demandeur était incapable de façon continue de former ou d'exprimer l'intention de faire une demande de prestations à un moment ou un autre après son accident de voiture en 1979.

[32] La justice naturelle vise à assurer qu’un appelant bénéficie d’une occasion juste et raisonnable de présenter sa cause et d’une audience équitable, et que la décision rendue soit impartiale ou exempte d'une apparence ou d'une crainte raisonnable de partialité. Il n'y a aucun indice ni aucune preuve selon lesquels la division générale a privé le demandeur d'une occasion raisonnable et équitable de présenter sa cause.

[33] Mis à part ces facteurs, un processus de demande prévoit qu'un demandeur énoncera entièrement le fondement de sa demande. Dans une demande d'annulation ou de modification, la division générale doit être en mesure de s'attendre à ce qu'un demandeur fournisse l'ensemble des documents ou de la preuve sur lesquels il se fonde pour faire progresser une demande d'annulation ou de modification, et à ce que cette demande soit accompagnée d'une explication quant à la façon dont les nouveaux éléments de preuve satisfont aux exigences prévues à l'article 66 de la LMEDS si cette explication n'est pas apparente selon la preuve en soi. La Cour d'appel fédérale a évoqué cela dans l'arrêt A. de 2011 (même si celui-ci concernait évidemment le paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada).

[34] Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen a une chance raisonnable de succès.

(g) Position du défendeur

[35] Dans les observations présentées le 16 juillet 2015, le demandeur laisse entendre qu'il est intrinsèquement injuste que la division générale n'exige pas du défendeur, en tant que partie dans le cadre de l'instance ayant un intérêt dans l'issue, la présentation d'observations écrites en réponse à la demande d'annulation ou de modification. Il prétend que cela correspond à un manquement au principe de justice naturelle.

[36] À l'occasion, les observations du défendeur pourraient être utiles pour un demandeur, un appelant ou la division générale en soi, mais le défendeur n'a pas le devoir de présenter des observations dans le cadre d'une demande d'annulation ou de modification (ou, dans le cas en l'espèce, une demande de permission d'en appeler). Quoi qu'il en soit, rien n'indique que le demandeur aurait été avantagé si le défendeur avait présenté des observations écrites en réponse à la demande d'annulation ou de modification.

(h) Décision de 2006 de la Commission d'appel des pensions

[37] Le demandeur fait valoir que la Commission d'appel des pensions a commis une erreur en concluant qu'il ne souffrait pas d'une invalidité avant mai 1996.

[38] Cet argument n'est pas pertinent dans le cadre de cette demande de permission d'en appeler, car le demandeur doit déterminer les moyens d'appel prévus au titre du paragraphe 58(1) de la LMEDS qui concernent la décision rendue par la division générale en juin 2015 ou qui découlent de cette décision. Quoi qu'il en soit, le demandeur a déjà saisi l'occasion de demander un contrôle judiciaire de la décision de la Commission d'appel des pensions. La juge Desjardins de la Cour d'appel fédérale a rejeté sa demande en concluant qu'elle n'était pas convaincue que la Commission d'appel des pensions avait commis une erreur. La Cour suprême du Canada a refusé la demande de permission d'en appeler. Tout effort déployé par le demandeur pour faire revoir la décision de la Commission d'appel des pensions représente une contestation parallèle contre la décision de la Cour d'appel fédérale.. It would be improper for me to revisit this matter.

(i) Décisions du tribunal de révision

[39] Le demandeur soutient que le tribunal de révision a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’il a tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La décision à laquelle le demandeur faisait référence n'était pas claire, car il y a eu plusieurs appels et demandes devant des tribunaux de révision. Il prétend que la décision de 2003 du tribunal de révision aurait dû conclure qu'il était invalide à la suite de son accident de voiture en 1979 étant donné la preuve.

[40] Cet argument n'est pas pertinent dans le cadre de la demande de permission d'en appeler. Le demandeur doit déterminer les moyens d'appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS qui concernent la décision rendue par la division générale en juin 2015 ou qui découlent de cette décision. Cela ne s'étend pas aux décisions du tribunal de révision.

[41] En ce qui concerne les décisions du tribunal de révision, étant donné que la Cour d'appel fédérale a conclu dans sa décision de 2011 que toutes les voies d'appel concernant la question relative au montant de la pension d'invalidité avaient été épuisées.

Conclusion

[42] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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