Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] La demanderesse demande la permission d’interjeter appel de la décision rendue par la division générale (DG) le 28 janvier 2016. La DG a tenu une audience par téléconférence le 20 janvier 2016 et a déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (Loi) après avoir conclu que son invalidité n’était pas « grave » avant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), soit en date du 31 décembre 2009.

[2] Le 26 avril 2016, dans les délais prescrits, le représentant de la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler, invoquant différents motifs d’appel et fondements juridiques. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Comme le prescrivent les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel (DA) sans permission, et la DA accorde ou refuse cette permission.

[4] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la DG a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[6] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu'un motif défendable, susceptible de donner gain de cause à l'appel, soit présenté : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines),[1999] ACF no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a déterminé qu’une cause défendable en droit revient à une cause ayant une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[7] Pour accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincu que les moyens d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens précités et que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès ?

Observations

[9] La demande de permission d’en appeler présentée par le représentant de la demanderesse était constituée d’une lettre de neuf pages qui résumait principalement les documents compris dans le dossier d’audience qui était devant la DG. J’ai, dans la mesure du possible, cerné les allégations précises et je les ai réparties dans des catégories identifiées par les en-têtes suivants :

Conclusions de fait erronées

[10] La demanderesse soutient que la DG a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive et arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance :

  1. Au paragraphe 33 de sa décision, la DG a conclu que la majeure partie de la preuve médicale déposée au nom de la demanderesse était d’une date postérieure à la PMA et ne portait pas sur la période précédant le 31 décembre 2009. Pour sa part, la demanderesse allègue qu’il existe une preuve au dossier relative à l’apparition de nombreuses affections depuis 2007.
  2. Au paragraphe 34, la DG a conclu que les rapports médicaux d’une date postérieure à la PMA ne permettaient pas de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la demanderesse était atteinte d’une invalidité grave. La demanderesse allègue que la DG a mal interprété bon nombre de ces nombreux rapports postérieurs à la PMA et suggère que ceux-ci permettent, en fait, de conclure à une invalidité grave.
  3. Au paragraphe 38, la DG a déclaré ne pas être en mesure d’apprécier la valeur des rapports et des évaluations de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) n’ayant pas été déposés. En fait, pratiquement l’ensemble des documents médicaux au dossier datant d’avant 2012 étaient adressés à la CSPAAT.
  4. Au paragraphe 41 de sa décision, la DG a noté que la demanderesse rencontrait certaines difficultés en raison de la langue, de sa scolarité et de son expérience de travail. Cependant, la DG n’a pas mentionné les limitations ou les obstacles reconnus par Service Canada.

Erreurs de droit

[11] La demanderesse soutient que la DG a commis des erreurs de droit dans sa décision, que celles-ci ressortent ou non à la lecture du dossier :

  1. La DG n’a pas appliqué la décision Barata c. MDRH (17 janvier 2001), CP15058 (CAP), alors qu’elle s’est attardée aux affections de la demanderesse prises individuellement plutôt que de tenir compte de leur effet cumulatif sur son aptitude à travailler.
  2. La DG n’a pas appliqué MDRH c. Bennett (10 juillet 1977), CP 4757 (CAP), en ne tenant pas suffisamment compte du terme « régulièrement » contenu dans l’exigence prescrite par la Loi. Il n’est pas juste de s’attendre à ce qu’un requérant puisse trouver un employeur qui soit philanthrope, compréhensif et flexible et qui soit prêt à lui offrir des mesures d’adaptation.

Analyse

Conclusions de fait erronées

a) Quantité des preuves médicales postérieures à la PMA

[12] La demanderesse conteste la déclaration de la DG, selon laquelle la majorité des preuves médicales étaient de dates postérieures à la PMA et ne portaient pas sur la période précédant le 31 décembre 2009. Cependant, d’après mon examen du dossier d’appel, cette déclaration de la DG n’était pas inexacte. Ce n’est pas comme si la DG avait balayé d’un revers de main l’ensemble de la preuve préparée après la PMA. Elle a catégorisé et résumé tous les rapports postérieurs à la PMA qu’elle a considérés comme pertinents, en prenant soin de noter où ceux-ci faisaient mention de l’état de la demanderesse avant le 31 décembre 2009. La DG n’a jamais suggéré que les problèmes de santé de la demanderesse étaient tous apparus après sa PMA, mais plutôt qu’aucun d’eux n’était grave en date de la période d’admissibilité.

[13] Il est de jurisprudence constante, en droit administratif, qu’un tribunal n’est pas tenu de mentionner chacun des éléments de preuve qui lui ont été présentés, mais qu’il est réputé avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve (Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82). Il revenait également à la DG, à titre de juge des faits, de déterminer la pertinence des éléments de preuve, d’apprécier ceux-ci et, selon le cas, de déterminer ceux qu’il convient d’admettre ou d’écarter, avant de leur assigner un poids et, ultimement, de rendre une décision fondée sur son interprétation et son analyse des éléments de preuve portés à sa connaissance. Ainsi, j’estime qu’il n’existe pas de cause défendable d’après l’allégation voulant que la DG ait erré dans son examen de la preuve postérieure à la PMA, découlant du fait qu’elle a accordé moins d'importance à certains éléments que l'aurait souhaité la demanderesse.

b) Teneur de la preuve médicale postérieure à la PMA

[14] La demanderesse conteste la conclusion tirée par la DG au paragraphe 34 de sa décision, selon laquelle les rapports médicaux portant une date postérieure au 31 décembre 2009 ne montraient pas qu’elle était atteinte d’une invalidité grave à sa PMA. Elle a fait référence à des endroits précis où elle prétend que la DG a mal interprété bon nombre de ces rapportés postérieurs à la PMA et suggère que ceux-ci permettent, en fait, de conclure à une invalidité grave.

[15] La DG a indiqué ce qui suit [traduction] : « Le tomodensitogramme de décembre 2010 amélioration importante [sic] à l’articulation sterno-costo-claviculaire droite par rapport à l’image de 2008. » La demanderesse conteste le fait que la DG n’a pas aussi inclus la phrase qui suivait dans le rapport [traduction] : « On peut voir un pincement résiduel important de l’interligne de l’articulation sterno-costo-claviculaire droite en comparaison à celle de gauche, qui pourrait aussi être affectée par une dégénérescence. »

[16] Comme je l’ai indiqué plus tôt, un tribunal administratif n’est pas tenu de mentionner chacun des éléments de la preuve documentaire et il est libre de déterminer de la pertinence des faits. D’une part, il n’est pas évident d’emblée que le pincement de l’interligne de l’articulation sterno-costo-claviculaire droite constitue un indicateur de « gravité ». D’autre part, je remarque également que la demanderesse fait référence au dernier paragraphe du rapport du tomodensitogramme, qui résume des conclusions plus détaillées figurant dans le corps du texte. Ces conclusions indiquent que le pincement de l’articulation était déjà présent. Si la DG a utilisé ceci pour indiquer que la dégénérescence ne s’était pas aggravée durant les deux dernières années, elle avait un fondement rationnel pour déterminer que le pincement n’était pas un élément déterminant.

[17] La DG a indiqué ce qui suit [traduction] : « Le Dr MacDonald a noté que l’état de l’appelante s’était détérioré et un score de 40-45 lors de l’évaluation globale du fonctionnement (EGF) en juillet 2012, soit plus de deux ans après la fin de la PMA. La demanderesse n’est pas d’accord avec cette affirmation, et soulève que le Dr MacDonald avait également indiqué, dans le même rapport, qu’elle ressentait encore une très forte douleur chronique accompagnée de symptômes de panique, de dépression et d’anxiété. La demanderesse a aussi cité divers rapports psychologiques, notamment des rapports du Dr MacDonald de mars 2009 et de décembre 2013, pour plaider qu’elle était atteinte d’une invalidité grave en raison de son état de santé mentale.

[18] Je ne décèle aucune erreur commise par la DG, qui semble avoir examiné et apprécié la preuve pertinente portant sur l’état psychologique de la demanderesse et tiré des conclusions qui sont défendables à la lumière des faits. Si la demanderesse n’est pas nécessairement d’accord avec la façon dont la DG a interprété les rapports du Dr MacDonald, mon rôle n’est pas d’apprécier la preuve de nouveau, mais plutôt de déterminer si la DG a fondé sa décision sur une erreur de fait. Ici, j’estime qu’il n’existe aucune cause défendable au motif que cela soit le cas.

[19] La DG a indiqué ce qui suit [traduction] : « Le Dr Segedi a écrit une lettre à l’appui de l’appelante en date de mars 2013. Cependant, le rapport faisait état de conclusions diagnostiques pour 2011 et 2012. Ces conclusions ne portent pas sur la date de la PMA. » La demanderesse conteste cette déclaration, car elle allègue que le Dr Segedi avait seulement précisé son invalidité en 2010-2011 à la demande de Service Canada et que, de toute façon, la DG n’a pas fait mention de sa douleur et de son amplitude de mouvement limitée au bas du dos, lesquelles étaient mentionnées dans le rapport.

[20] Une fois de plus, la demanderesse n’a pas soulevé de conclusion de fait erronée précise qu’aurait tirée la DG en discutant le rapport de mars 2013 du Dr Segedi. La DG avait compétence pour omettre cette mention précise de la douleur au dos, laquelle, on peut le supposer, elle a jugé avoir une moins grande importance que les autres problèmes de santé allégués par la demanderesse. De plus, j’aimerais souligner que la DG a, en fait, bel et bien mentionné les conclusions du Dr Segedi sur la douleur lombaire de la demanderesse en faisant référence à d’autres rapports aux paragraphes 27 et 29 de sa décision.

[21] La DG a indiqué ce qui suit [traduction] : « Le docteur [Segedi] a indiqué, en septembre 2012, qu’il était d’avis que l’appelante souffrait d’une invalidité grave et prolongée. Cette opinion a été émise plus de deux ans après la date de la PMA. » La demanderesse n’est pas d’accord avec cette déclaration et fait valoir que quoiqu’il est [traduction] « malheureux » qu’elle n’ait pas présenté une demande de prestations avant 2012, elle souffrait d’une véritable douleur bien avant cette date et la DG n’a pas analysé les conclusions médicales objectives et subjectives tirées par son médecin de famille et son psychiatre entre 2009 et 2011.

[22] Encore une fois, la demanderesse n’a pas soulevé une erreur de fait. Selon moi, la teneur de cette observation est tellement large qu’elle revient à me demander d’instruire la preuve que la DG a déjà examinée. La demanderesse répète essentiellement sa demande et me demande de substituer mon appréciation de la preuve à celle de la DG pour qu’elle lui soit favorable. Cependant, je ne suis pas en mesure de faire cela, car je n’ai compétence que pour déterminer si la DG a commis l’une des erreurs se rattachant aux moyens d’appel prescrits et si l’un d’eux a une chance raisonnable de succès. Un appel devant la DA n’est pas une occasion pour le demandeur de plaider sa cause de nouveau, et j’estime que ce motif ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès.

[23] La DG a indiqué ce qui suit [traduction] : « Le diagnostic de fibromyalgie a été posé bien après la date de la PMA. » La demanderesse se réfère au commentaire suivant, formulé par le Dr MacDonald en décembre 2013 [traduction] : « Elle était atteinte d’une détérioration grave lors de notre première consultation en avril 2008 ».

[24] La demanderesse n’a rien avancé qui contredise le point de vue de la DG. Même si le Dr MacDonald croyait que la demanderesse était atteinte d’une grave détérioration en 2008, il ne mentionne pas la fibromyalgie dans ce rapport. Je note que la question qui consiste à déterminer si l’invalidité du requérant est « grave », pour déterminer s’il est invalide aux termes de la Loi, est une question d’ordre juridique qui relève de la DG.

c) Rapports de la CSPAAT

[25] La demanderesse allègue que la DG a commis une erreur au paragraphe 38 de sa décision, où elle a indiqué qu’elle ne pouvait accorder de poids aux rapports et aux évaluations de la CSPAAT qui n’ont pas été déposés. Elle note que pratiquement l’ensemble de la documentation médicale au dossier antérieure à 2012 était adressée à la CSPAAT.

[26] J’admets ne pas être certain de ce que la demanderesse essaie de dire par l’entremise de cette observation. Au paragraphe 37 de sa décision, la DG a rejeté la suggestion de la demanderesse voulant qu’elle soit être influencée par une décision de la CSPAAT, indiquant à juste titre que les régimes d’indemnisation pour accidents de travail sont régis par des règles différentes de la Loi. La DG fait également remarquer que, de toute façon, ni la décision de la CSPATT ni une évaluation des capacités fonctionnelles requise dans le cadre du processus de demande ne se trouvait au dossier.

[27] Selon moi, cette déclaration n’est en rien controversée. Il va sans dire qu’un décideur ne peut pas se fier à des documents auxquels il n’a pas accès. Si la demanderesse souligne que la majeure partie de la documentation médicale au dossier était adressée à la CSPATT, rien n’indique que la DG ait écarté ces rapports ou qu’elle leur ait d’emblée accordé moins d’importance sur ce fondement.

[28] J’estime que ce motif ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès.

d) Obstacles relatifs à la langue, à la scolarité et à l’expérience de travail

[29] Au paragraphe 41 de sa décision, la DG a noté que la demanderesse devait composer avec certains obstacles en raison de la langue, de sa scolarité et de son expérience de travail, mais a conclu que ceux-ci ne l’empêchaient pas d’occuper un emploi, en dépit de ses détériorations. Cependant, la demanderesse allègue que la DG n’a [traduction] « pas mentionné les limitations ou les obstacles reconnus par Service Canada. »

[30] La demanderesse n’a pas spécifié les limitations et les obstacles dont la DG n’a pas fait mention et qui seraient reconnus par Service Canada. Je constate cependant que la DG a tenté, au paragraphe 41 de sa décision, de prendre en compte les antécédents de la demanderesse et ses caractéristiques personnelles pour déterminer si elle avait toujours sa place au sein de la population active. La DG est autonome et n’est pas liée par les concessions qu’a pu faire l’intimé précédemment dans le cadre de son propre processus juridictionnel.

[31] Je ne conçois pas qu’il existe ici une cause défendable.

Erreurs de droit

a) Effet cumulatif des affections non considéré

[32] La demanderesse soutient que la DG a commis une erreur de droit puisqu’elle n’a pas tenu compte de l’ensemble de ses affections lorsqu’elle a déterminé que ses incapacités n’étaient pas tout à fait graves. Même si elle a cité Barata, une décision de la Commission d’appel des pensions (CAP) qui ne lie pas la DA, la Cour d’appel fédérale a établi, dans des causes semblables telles que Bungay c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 47, qu’il faut tenir compte de toutes les affections d’un requérant ainsi que de leur effet cumulatif sur ses capacités fonctionnelles.

[33] Il est allégué précisément que la DG n’a pas tenu compte de tous les problèmes de santé de la demanderesse, notamment de sa douleur au bras et à la main, de sa mauvaise circulation, de ses étourdissements, de son irritabilité, de ses troubles du sommeil et de son anxiété et sa dépression. Après avoir examiné la section de la décision de la DG portant sur le sujet, j’estime que ce motif ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès. La DG a résumé la majeure partie de la preuve médicale qui documentait les affections de la demanderesse et les symptômes associés de façon plus ou moins approfondie, selon le cas. Comme je l’ai mentionné précédemment, il est de jurisprudence constante qu’un juge des faits n’est pas tenu de mentionner chacun des éléments de preuve portés à sa connaissance lorsqu’il énonce ses motifs de décision, et la DG avait compétence pour établir lesquelles des détériorations alléguées de la demanderesse étaient déterminantes. Dans son analyse, la DG a discuté en détail les diagnostics de la demanderesse, soit un syndrome du canal carpien, une fibromyalgie, une douleur chronique et une dépression, et ce n’est pas parce qu’elle n’a pas mentionné de façon explicite ses étourdissements, son insomnie et sa mauvaise circulation qu’elle n’en a pas nécessairement tenu compte.

[34] J’estime qu’il n’existe pas de cause défendable au motif que la DG ait ignoré les plaintes secondaires de la demanderesse ou qu’elle n’ait pas tenu compte de son état dans son ensemble.

b) Régularité non considérée

[35] La demanderesse soutient que la DG a commis une erreur de droit quand elle n’a pas tenu compte du terme « régulièrement », compris dans le critère relatif à la gravité d’une invalidité. En vertu de l’alinéa 42(2)a) de la Loi, il faut déterminer si la personne est « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice », un critère qui, je remarque, a été cité correctement par la DG, et ce à plusieurs reprises dans sa décision.

[36] Bien entendu, citer un critère de signifie pas nécessairement que celui-ci a bien été appliqué en pratique. Si Bennett est une autre décision de la CAP qui n’a pas force exécutoire, il existe un courant jurisprudentiel (D’Errico c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 95; Atkinson c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 187) qui précise le concept exprimé par le terme « régulièrement » et qui établit un lien avec la prévisibilité, soit la capacité d’un requérant de se présenter à son lieu de travail au moment où cela est nécessaire, et aussi souvent que cela est nécessaire. La demanderesse n’a pas précisé où, dans sa décision, la DG aurait mal appliqué ce critère. Je tiens à souligner qu’il n’incombe pas à la DG de prouver qu’un demandeur est capable de régulièrement détenir une occupation; le fardeau de la preuve repose plutôt sur le demandeur, qui doit prouver qu’il est « régulièrement » incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. En l’espèce, la DG n’a pas été convaincue, après avoir apprécié la preuve disponible, que la demanderesse souffrait d’une invalidité qui l’empêchait de se présenter à l’école ou au travail de manière fiable en date du 31 décembre 2009.

[37] J’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur ce motif.

Conclusion

[38] Puisqu’aucun des motifs d’appel de la demanderesse ne soulevait de cause défendable, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

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