Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

[1] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) accueille l’appel.

Introduction

[2] Le 8 février 2016, la division générale du Tribunal a rendu sa décision dans laquelle il est indiqué que l’intimée était admissible à la pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada (RPC). La division générale a estimé que l’intimée était devenue invalide en décembre 2011. L’appelant n’a pas contesté cette conclusion. Cependant, la division générale a jugé que l’intimée était devenue invalide en avril 2011. Le membre a indiqué que c’était en raison des paiements de la pension d’invalidité, laquelle en vertu de l’article 69 du RPC, débuterait en août 2011. L’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale au sujet de ces dernières conclusions, et la demande a été accordée.

Question en litige

[3] La question en litige devant la division d’appel est :

Est-ce que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a décrété qu’aux fins des paiements, l’intimée était devenue invalide en avril 2011 ?

Dispositions législatives applicables

[4] Le paragraphe 58(4) de la Loi sur le ministère de lEmploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) énonce les trois seuls moyens d’appel suivants. Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Le RPC énonce le moment et la façon dont les paiements de la pension d’invalidité sont versés. L’article 69 prévoit que le paiement d’une pension débute quatre mois après le mois au cours duquel une personne est réputée être devenue invalide.

69. Ouverture de la pension - Sous réserve de l’article 62, lorsque le versement d’une pension d’invalidité est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du quatrième mois qui suit le mois où le requérant devient invalide sauf que lorsque le requérant a bénéficié d’une pension d’invalidité prévue par la présente loi ou par un régime provincial de pensions à un moment quelconque au cours des cinq années qui ont précédé le mois où a commencé l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé :

  1. a) la pension est payable pour chaque mois commençant avec le mois qui suit le mois au cours duquel est survenue l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé ;
  2. b) la mention de « quinze mois » à l’alinéa 42(2)b) s’interprète comme une mention de « douze mois ».

[6] Selon l’alinéa 42(2)b) du RPC, à la date la plus antérieure à laquelle un demandeur peut être réputé invalide est 15 mois avant la date à laquelle leur demande de pension d’invalidité a été reçue :

(2) Personne déclarée invalide — une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne — notamment le cotisant visé au sous-alinéa 44(1)b)(ii) — n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été faite.

Observations

[7] L’appelant n’a pas présenté d’autres observations sur cette affaire. Son représentant a indiqué qu’elle avait l’intention de se fier aux observations présentées dans sa demande de permission d’en appeler. (AD2).

[8] L’intimée n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[9] La présente demande porte sur l’interprétation et l’application par la division générale de l’alinéa 42(2)b) du RPC. Le représentant du demandeur soutient que bien que la loi prévoit ce que l’on appelle une « rétroactivité maximale », les dispositions sont seulement applicables aux circonstances où une personne a fait une demande de prestations d’invalidité plus de 15 mois après avoir été déclarée invalide. Le représentant a soutenu que la règle générale est que l’on considère la personne invalide au moment où celle-ci est devenue invalide, et les « dispositions sur la rétroactivité maximale » s’appliquent comme une exception à la règle générale.

[10] La division d’appel est d’accord. Selon la division d’appel, en ce qui a trait à la première partie de la disposition législative, le libellé de la loi est clair : « une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide ».

[11] Selon la division d’appel, la deuxième partie de l’alinéa 42(2)b) s’applique comme une exception à la première partie. La division d’appel en est arrivée à cette conclusion, car la clause est précédée de la conjonction « mais ». Cela indique que ce qui suit la conjonction se réfère non seulement à ce qui précède, mais s’oppose également à ce qui était indiqué précédemment.

[12] Le texte intégral de la déclaration est le suivant : « mais en aucun cas une personne notamment le cotisant visé au sous-alinéa 44(1)b)(ii) n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été faite. » Selon la division d’appel, cette déclaration peut seulement faire référence à une affaire dans laquelle la date réputée d’invalidité était plus de quinze (15) mois avant que la demande de prestations d’invalidité soit présentée.

[13] En l’espèce, l’appelant a reçu la demande de prestations d’invalidité le 25 juillet 2012. (GD2-21). Au paragraphe 30 de la décision, la division générale a conclu que l’appelant était devenu invalide en décembre 2011 [traduction] « lorsqu’elle a arrêté de travailler pour la dernière fois ». Ainsi, conformément à l’alinéa 42(2)b), la division générale aurait dû avoir terminé sa détermination de la date réputée d’invalidité à ce stade.

[14] La division d’appel conclut que lorsque la division générale a appliqué la disposition de rétroactivité et a établi une date antérieure d’invalidité aux fins de paiements, elle a commis une erreur en contrevenant à l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS. En vertu de l’alinéa 42(2)b), une personne est soit invalide à partir de la date qu’elle a été réputée invalide, ou encore, une personne est réputée invalide pas plus de 15 mois avant la date de la demande de pension d’invalidité.

[15] La division d’appel conclut que si l’article 69 du RPC est appliqué, la bonne date de paiement est en avril 2012Note de bas de page 1.

Conclusion

[16] Le représentant de l’appelant a fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit lors de l’application de l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada. Pour les motifs énoncés précédemment, l’appel est accueilli. L’appel est accueilli.

Décision

[17] Le représentant de l’appelant a non seulement demandé à la division d’appel d’accueillir la demande, mais également d’accueillir l’appel et d’exercer son pouvoir en vertu de l’article 59 de la Loi sur le MEDS afin de rendre la décision que la décision générale aurait dû rendre. Cette décision est que l’intimée est réputée être devenue invalide à compter du mois de décembre 2011, et les paiements doivent commencer quatre mois plus tard, c’est-à-dire en avril 2012.

[18] Compte tenu des circonstances de l’affaire et du mandat du Tribunal de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que le permettent les circonstances et les considérations relatives à l’équité et à la justice naturelle, la division d’appel est d’avis qu’il est indiqué, en l’espèce, d’exercer la compétence que lui confère l’article 59 de la Loi sur le MEDS et de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. En conséquence, conformément à la conclusion de la division générale, l’intimée est réputée invalide à compter du mois de décembre 2011. En application de l’article 69 du RPC, le versement de la pension d’invalidité commence donc en avril 2012, ce qui correspond à quatre mois après la date à laquelle l’intimée est réputée être devenue invalide.

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