Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelante est une femme âgée de 60 ans. Elle a une douzième année et soutient être atteinte d’une invalidité au motif qu’elle souffre de lupus, de fibromyalgie, de dépression, d’arthrose, de diabète, de maux de tête, de perte d’équilibre, et de douleurs au bas du dos, à l’aine et aux jambes. Elle a présenté une première demande de prestations d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) le 8 février 2008 (demande de 2008), mais cette demande a été rejetée par l’intimé au stade initial ainsi qu’au terme d’un nouvel examen, et son appel subséquent au Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (BCTR) a été rejeté le 22 mai 2012.

[2] Le 22 mars 2013, l’appelante a présenté une deuxième demande de prestations d’invalidité du RPC (demande de 2013). Cette demande a elle aussi été rejetée par l’intimé au stade initial ainsi qu’au terme d’un nouvel examen. Les raisons pour lesquelles la demande de 2013 a été rejetée sont très différentes des raisons pour lesquelles la demande de 2008 a été rejetée. Le bien-fondé de la demande de 2013 n’a jamais été examiné. L’intimé a rejeté cette demande en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, un concept juridique signifiant que la demande de prestations d’invalidité de l’appelante avait été tranchée complètement et définitivement par le BCTR dans le cadre de la demande de 2008 et qu’elle ne devrait pas être examinée à nouveau.

[3] C’est la décision en réexamen datée du 27 mai 2014, et envoyée à nouveau à l’appelante le 14 octobre 2014 (GD2-6), dont il est maintenant interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

[4] Pour les motifs qui suivent, l’appel est rejeté.

Mode d’audience

[5] L’appel en l’instance a été instruit par la voie de questions et réponses écrites pour les motifs suivants (GD0) :

  1. les questions faisant l’objet de l’appel ne sont pas complexes;
  2. l’information au dossier n’est pas complète ou des précisions sont nécessaires;
  3. la crédibilité ne figure pas au nombre des questions principales;
  4. Ce mode d’audience satisfait à l’obligation, énoncée dans le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, de procéder de façon aussi informelle et rapide que possible dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

[6] Les questions du Tribunal ont été énoncées dans l’Avis d’audience daté du 11 avril 2016 (GD0). Les réponses de l’intimé ont été reçues le 27 mai 2016 (GD11), et celles de l’appelante, le 4 juillet 2016 (GD12). Les parties ont obtenu un délai supplémentaire pour soumettre leurs réponses, et l’intimé a obtenu un délai supplémentaire pour y répliquer, mais ni l’une ni l’autre partie n’a soumis d’observations en réplique.

[7] Dans ses observations, l’intimé a demandé que le mode d’instance soit modifié et que l’appel soit instruit par vidéoconférence ou téléconférence, plutôt que par la voie de questions et de réponses écrites, en raison de la nature des questions et de la complexité des questions en litige (GD11-8). Le Tribunal est satisfait des réponses et des longues observations qu’il a reçues, dans les documents déposés sous les cotes GD4 et GD11. En conséquence, il n’est pas convaincu que le mode d’instance devrait être modifié, et la demande de l’intimé est rejetée.

Droit applicable

[8] L’alinéa 44(1)b) du RPC établit les conditions d’admissibilité en vue d’obtenir une pension d’invalidité au titre du RPC. Pour être admissible à une pension d’invalidité, un demandeur doit :

  1. a) avoir moins de soixante-cinq ans;
  2. b) ne pas recevoir de pension de retraite du RPC;
  3. c) être invalide;
  4. d) avoir versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilité (PMA).

[9] Le calcul de la PMA est important, puisqu’une personne doit établir qu’elle avait une invalidité grave et prolongée à la date marquant la fin de sa PMA ou avant cette date.

[10] Aux termes de l’alinéa 42(2)a) du RPC, pour être considérée comme étant invalide, une personne doit être atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une personne est considérée comme ayant une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès.

[11] Ainsi qu’il a été mentionné précédemment, toutefois, la demande de 2013 a été rejetée en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée. Il faut trancher la question de savoir si ce principe s’applique avant d’examiner le bien-fondé de la demande de l’appelante (à savoir si l’appelante satisfait à la définition de la personne « atteinte d’une invalidité » énoncée au RPC).

Question en litige

[12] Le Tribunal doit donc déterminer si l’intimé a rejeté à juste titre la demande de 2013 de l’appelante en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée.

[13] La PMA de l’appelante demeure importante aux fins de trancher la question en litige. L’appelante n’a soulevé aucune objection relativement à la manière dont l’intimé a calculé sa PMA. Le Tribunal souscrit lui aussi à ce calcul et conclut que la PMA de l’appelante a pris fin le 31 décembre 2009.

Résumé de la preuve et analyse

[14] L’appelante a présenté une première demande de prestations d’invalidité du RPC le 8 février 2008 (GD2-136). Dans le cadre de cette demande, elle a soumis un questionnaire dans lequel elle a déclaré que les maladies ou les déficiences qui l’empêchaient de travailler étaient notamment le lupus, la fibromyalgie, le diabète, la dépression, l’arthrose et des maux d’estomac (GD2-268). Elle a mentionné également qu’elle éprouvait constamment des douleurs, qu’elle était toujours fatiguée, qu’elle perdait l’équilibre constamment, qu’elle souffrait de neuropathie diabétique, et qu’elle était incapable de rester debout pendant de longues périodes en raison de ses douleurs au bas du dos.

[15] Sa demande a été rejetée par l’intimé au stade initial ainsi qu’au terme d’un nouvel examen. L’appelante a interjeté appel de la décision en réexamen au BCTR, qui a depuis été remplacé par le présent Tribunal. Il semble que l’instruction de son appel ait été prévue le 3 novembre 2009, mais qu’elle ait été ajournée pour donner à l’appelante le temps de subir des traitements supplémentaires et d’obtenir une preuve médicale supplémentaire (GD2-109 à 112). D’après les motifs exposés par le BCTR à l’appui de la décision d’accorder un ajournement (GD2-112), l’appelante « a été informée du fait que l’instruction ne devrait être reportée que si elle avait soumis tous les rapports qu’elle avait l’intention d’invoquer aux fins de son appel » [traduction].

[16] La nouvelle date d’audience a été fixée au 9 juin 2010, mais l’instruction a de nouveau été ajournée (GD2-108). Le Tribunal ignore si le BCTR a donné des motifs à l’appui du deuxième ajournement; toutefois, l’appelante a écrit ceci dans la pièce produite sous la cote GD12-3 :

Il y a eu une deuxième réunion du tribunal, au cours de laquelle l’on a proposé que mon médecin me fasse passer d’autres tests pour, peut-être, appuyer ma preuve. Je me suis fait prescrire une autre IRM au dos, laquelle a révélé quelques zones supplémentaires de sensibilité réduite. J’ai subi en outre une scintigraphie osseuse complète, avec injection d’un colorant, et ce test a révélé des zones plus étendues d’arthrite. Mon médecin m’a également fixé un rendez-vous chez un psychiatre à la suggestion de M. Seguin, du RPC, mais comme vous le savez, il faut un bon moment avant d’obtenir de tels rendez-vous. [traduction]

[17] « M. Seguin, du RPC », paraît être un renvoi au représentant de l’intimé qui a comparu devant le BCTR.

[18] En bout de ligne, le BCTR a instruit l’appel de l’appelante le 27 mars 2012, et il a rendu sa décision le 22 mai 2012 (GD2-94 à 107). Il a mentionné dans cette décision que le médecin de famille de l’appelante avait envoyé une recommandation en novembre 2011 pour qu’elle consulte le Dr Cattan, psychiatre, mais qu’elle était encore en attente de son premier rendez-vous (GD2-99 et 100). Toutefois, il n’y avait dans la décision aucune mention qu’il y avait eu demande d’un deuxième ajournement jusqu’à ce que l’opinion du Dr Cattan puisse être obtenue. Sur la question de la dépression de l’appelante, le BCTR a écrit ceci (GD2-107) :

[53] En ce qui concerne sa dépression, il faut se rappeler que l’appelante et son médecin de famille ont tous deux relié celle-ci à ses autres problèmes de santé, surtout aux douleurs qu’elle éprouvait. Il est vrai que l’appelante a aussi relié sa dépression à certains problèmes familiaux; il y a cependant absence totale d’opinion médicale selon laquelle la dépression était à ce point grave qu’elle constitue un problème de santé grave au sens du RPC. [traduction]

[19] L’appelante a été évaluée par le Dr Cattan le 16 novembre 2012, bien qu’il semble s’être écoulé un certain délai avant que le médecin de famille de l’appelante ne reçoive son rapport, lequel a ensuite été remis à l’intimé, ainsi qu’une nouvelle demande de prestations d’invalidité au titre du RPC (à savoir la demande de 2013). S’il est possible que cette évaluation psychiatrique ait provoqué la présentation de la demande de 2013, l’état de l’appelante a cependant continué à évoluer au fil du temps, et l’appelante a été soumise à d’autres évaluations et investigations, qui ont donné lieu à la présentation de documents supplémentaires qui ne faisaient pas partie du dossier dont le BCTR a été saisi. L’on peut penser notamment à l’intervention qu’elle a subie récemment pour se faire remplacer un genou.

Application du principe de l’autorité de la chose jugée

[20] L’autorité de la chose jugéeest une doctrine dont les principes ont été posés par la Cour suprême du Canada dans diverses décisions, notamment dans les affaires Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44 (GD4-30), Colombie-Britannique (Worker’s Compensation Board) c. Figliola, 2011 CSC 52 (GD11-105), et Penner c. Niagara (Commission régionale de services policiers), 2013 CSC 19 (GD11-71).

[21] De manière générale, le principe de l’autorité de la chose jugéesignifie qu’une fois qu’un litige est tranché définitivement, il ne peut être instruit de nouveau. Cette doctrine s’inspire en partie de raisons d’ordre public et vise à promouvoir les intérêts de la justice. Ainsi que l’a déclaré le juge Binnie dans l’affaire Danyluk (au par. 18) : « Une fois tranché, un différend ne devrait généralement pas être soumis à nouveau aux tribunaux au bénéfice de la partie déboutée et au détriment de la partie qui a eu gain de cause. Une personne ne devrait être tracassée qu’une seule fois à l’égard d’une même cause d’action. Les instances faisant double emploi, les risques de résultats contradictoires, les frais excessifs et les procédures non décisives doivent être évités. » En conséquence, l’on dit souvent que les parties à un litige doivent présenter leur meilleure preuve ou mettre « tout en œuvre » dès la première occasion qui leur est donnée de le faire : Danyluk, par. 18. La « préclusion pour même question en litige » est une composante du principe de l’autorité de la chose jugée, et les deux termes sont utilisés de façon quelque peu interchangeable.

[22] La décision rendue dans l’affaire Danyluk et les décisions subséquentes ont confirmé que le principe de l’autorité de la chose jugéepeut s’appliquer à l’égard des tribunaux administratifs de manière générale et à l’égard des décisions du BCTR en particulier : Penner, par. 31, Canada (MDRH) c. Macdonald, 2002 CAF 48, et Alves c. Canada (P.G.), 2014 CF 1100.

[23] Pour que le principe de l’autorité de la chose jugées’applique, les trois conditions préalables suivantes doivent d’abord être réunies :

  1. que la même question ait été décidée;
  2. que la décision judiciaire invoquée comme créant la chose jugée soit finale;
  3. que les parties soient les mêmes dans les deux instances.

[24] Il ne devrait faire aucun doute que ces trois conditions préalables ont été réunies compte tenu des faits de la présente affaire :

  1. a) Premièrement, la question en litige dont le BCTR a été saisi a été énoncée au par. 7 de ses motifs (GD2-98) comme étant celle de savoir « si l’appelante était vraisemblablement atteinte d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2009 ou avant cette date » [traduction]. C’est précisément la question qui est soulevée également dans la demande de 2013 de l’appelante. Sa PMA est la même. Depuis la demande de 2008, l’appelante n’a versé au RPC aucune contribution ayant pour effet de prolonger sa PMA et de créer une autre période à l’égard de laquelle une décision pourrait être prise.
  2. b) Deuxièmement, la décision prise par le BCTR était finale. L’appelante aurait pu interjeter appel à la Commission d’appel des pensions ou tenter de faire rouvrir son dossier devant le BCTR, mais elle a choisi de n’en rien faire. L’article 84 du RPC, tel qu’il était libellé à la date à laquelle le BCTR a rendu sa décision en mai 2012, prescrivait ce qui suit :
  3. Décision sur les questions de droit et de fait

  4. 84. (1) Un tribunal de révision et la Commission d’appel des pensions ont autorité pour décider des questions de droit ou de fait concernant :
    1. a) la question de savoir si une prestation est payable à une personne;
    2. b) le montant de cette prestation;
    3. c) la question de savoir si une personne est admissible à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension;
    4. d) le montant de ce partage;
    5. e) la question de savoir si une personne est admissible à bénéficier de la cession de la pension de retraite d’un cotisant;
    6. f) le montant de cette cession.
  5. La décision du tribunal de révision, sauf disposition contraire de la présente loi, ou celle de la Commission d’appel des pensions, sauf contrôle judiciaire dont elle peut faire l’objet aux termes de la Loi sur les Cours fédérales, est définitive et obligatoire pour l’application de la présente loi.
  6. c) Et, troisièmement, les parties sont les mêmes dans les deux instances.

[25] S’il est satisfait à ces critères, le principe de l’autorité de la chose jugéepeut être et sera fréquemment appliqué. Toutefois, la Cour suprême du Canada a reconnu dans l’affaire Danyluk qu’une application stricte de la doctrine pourrait entraîner une injustice. En conséquence, les décideurs conservent un pouvoir résiduel de déterminer si le principe de l’autorité de la chose jugéedevrait s’appliquer compte tenu des faits d’une affaire. En fait, la Cour suprême du Canada a dressé, dans l’affaire Danyluk, une liste non exhaustive de sept facteurs pertinents qui peuvent être pris en considération en présence d’une telle décision. Ces facteurs sont les suivants :

  1. le libellé du texte de loi en vertu duquel la première décision a été rendue;
  2. l’objet de la loi;
  3. l’existence d’un droit d’appel;
  4. les garanties offertes aux parties dans le cadre de l’instance administrative;
  5. l’expertise du décideur administratif;
  6. les circonstances ayant donné naissance à l’instance administrative initiale;
  7. le risque d’injustice.

[26] À cet égard, l’intimé fait valoir que le pouvoir discrétionnaire résiduel que détient le Tribunal est différent du pouvoir discrétionnaire qui est conféré aux tribunaux. Il soutient que le pouvoir discrétionnaire du Tribunal est plus restreint puisque, par exemple, le Tribunal ne dispose que des pouvoirs qui lui sont conférés par sa loi habilitante et il n’est pas compétent pour rendre des décisions fondées sur des principes issus de l’equity.

[27] Dans ses observations, l’intimé n’a pas énoncé en beaucoup plus de détails la portée exacte du pouvoir discrétionnaire résiduel du Tribunal. En bref cependant, l’intimé soutient que le pouvoir discrétionnaire résiduel du Tribunal est restreint et que des décisions antérieures ont démontré qu’il ne devrait être exercé que dans des circonstances extraordinaires, dont aucune n’est présente en l’espèce.

[28] Bien qu’elle n’ait pas formulé son argument dans ces termes exacts, l’appelante paraît soutenir qu’il y a une nouvelle preuve provenant de son psychiatre – preuve que le représentant de l’intimé l’a encouragée à obtenir – et qu’elle a récemment obtenue, et que cette preuve doit être prise en considération. Cet argument pourrait être examiné sous l’angle de quelques-uns des facteurs qui ont été énumérés précédemment :

  1. Garanties insuffisantes. À la date à laquelle l’appel a été entendu au mois de mars 2012, il a été reconnu que l’appelante était en attente d’un rendez-vous chez un psychiatre, bien que le BCTR n’ait pas attendu d’obtenir ces renseignements supplémentaires avant de rendre sa décision. Toutefois, le BCTR a démontré qu’il était disposé à accorder des ajournements de manière que l’appelante puisse obtenir des renseignements médicaux supplémentaires. L’audience a été fixée initialement au 3 novembre 2009, mais elle paraît avoir été ajournée à deux reprises précisément pour cette raison. À la date du premier ajournement, l’appelante s’est fait conseiller de ne faire reporter l’instruction de son appel que si elle avait soumis tous les rapports qu’elle avait l’intention d’invoquer aux fins de son appel (GD2-112, par. 7). Il y a lieu de noter également qu’il n’y a aucune preuve qu’un autre ajournement a été demandé (ou refusé) afin d’obtenir cette évaluation psychiatrique. Dans les circonstances, le Tribunal ne peut conclure que l’appelante ne jouissait pas de garanties suffisantes.
  2. Circonstances pertinentes. L’appelante a agi sans représentation tout au long de ces longues procédures et soutient avoir été encouragée par le représentant de l’intimé à obtenir une évaluation psychiatrique, bien que la date à laquelle ce dernier pourrait avoir fait cette recommandation ne soit pas claire. Tous savent, d’après l’appelante, que les psychiatres ont de longues listes d’attente, ce qui signifie qu’elle a été incapable d’obtenir cette évaluation en temps opportun.
  3. Risque d’injustice. Il faut accorder beaucoup de poids à ce facteur. Dans l’ensemble, l’application du principe de l’autorité de la chose jugée causerait-elle une injustice à l’appelante? Dans la présente affaire, il ne fait guère de doute que l’appelante connaissait la preuve qu’elle devait réfuter et qu’elle a eu une occasion raisonnable d’y répondre. La demande de 2008 de l’appelante a été soumise le 8 février, sur le fondement en partie de sa dépression, bien que cette prétention n’ait pas été appuyée par la preuve d’un psychiatre. Même si, ainsi que l’appelante le fait valoir, le représentant de l’intimé lui a suggéré d’obtenir une évaluation psychiatrique pour renforcer sa preuve, elle ne soutient pas s’être fait dire qu’elle disposait d’une période indéfinie pour le faire. Sa PMA a pris fin le 31 décembre 2009, et son appel n’a été instruit par le BCRT que le 27 mars 2012. Pendant toute cette période, l’appelante n’a jamais obtenu l’opinion d’un psychiatre; elle a omis de « mettre tout en œuvre pour établir la véracité de ses allégations » avant la tenue de l’audience devant le BCTR. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que les intérêts de l’appelante doivent céder le pas aux intérêts de l’efficience et du caractère définitif.

[29] Pour en arriver à sa conclusion, le Tribunal a aussi pris en considération le fait que les demandes de 2008 et de 2013 ont été soumises essentiellement dans le même contexte et en application du même régime législatif. Le BCTR et le Tribunal sont différents, mais le Tribunal a succédé au BCTR en 2013, et les deux possèdent une expertise similaire. En outre, l’appelante a eu le choix de tenter d’interjeter appel ou de rouvrir la décision du BCTR sur le fondement d’une nouvelle preuve, mais elle a choisi de ne pas le faire.

Conclusion

[30] La demande de 2008 de l’appelante a été soumise pour la première fois au BCTR en 2009. L’appelante a obtenu deux ajournements afin d’explorer d’autres traitements et d’obtenir une preuve médicale supplémentaire avant que son appel ne soit tranché complètement et définitivement par le BCTR en 2012. En 2011, elle s’est fait diriger vers un psychiatre, mais elle n’a obtenu le compte rendu de l’évaluation effectuée par ce dernier qu’en 2013. Bien que sa PMA n’ait pas changé dans l’intervalle, l’appelante a demandé que l’intimé prenne en considération une preuve supplémentaire, dont l’évaluation psychiatrique de l’appelante, dans le cadre d’une nouvelle demande.

[31] Admettre la demande de l’appelante dans les circonstances de la présente affaire encouragerait les instances faisant double emploi, les résultats contradictoires, les frais excessifs et les procédures non décisives, des résultats qui, tous, devraient être évités selon la Cour suprême du Canada.

[32] Pour tous ces motifs, le Tribunal est convaincu que l’intimé a correctement rejeté la demande de 2013 en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée. Les trois conditions préalables à l’application de ce principe sont réunies, et le Tribunal a été incapable de trouver quelque circonstance spéciale que ce soit justifiant l’exercice de son pouvoir discrétionnaire résiduel pour empêcher l’application du principe.

[33] L’appel est rejeté.

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