Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Comparutions

L’appelant, J. D.

La représentante et mère de l’appelant, E. D.

Introduction

[1] L’intimé a estampillé la demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) de l’appelant le 23 décembre 2013. L’intimé a rejeté la demande initiale et au stade du réexamen. L’appelant a interjeté appel de la décision de réexamen devant le Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal).

[2] L’appelant était âgé de 31 ans au moment de sa PMA et dans le questionnaire inclus dans sa demande de pension d’invalidité au titre du RPC datée du 23 décembre 2013, il a indiqué qu’il avait terminé sa neuvième année. Il a indiqué qu’il a travaillé comme nettoyeur la dernière fois le 9 novembre 2009 et qu’il a cessé de travailler par crainte de contamination croisée causée par la salive des gens. L’appelant a déclaré qu’il n’était plus en mesure de travailler en raison de son état de santé en date du 10 octobre 2009. Il a dressé la liste des maladies ou des déficiences l’empêchant de travailler, y compris un TOC, des attaques de panique, beaucoup d’anxiété, de l’anxiété sociale, des troubles de l’ouïe et le VHS. En raison de son état, il ne pouvait pas travailler parce qu’il ne veut pas se trouver à proximité des gens par crainte de contamination. Il est très vigilant en ce qui concerne la salive et la contamination croisée pour lui-même et pour autrui et consacre beaucoup de temps au nettoyage après des contacts et même à la pensée de contacts. (GD 2-115 - GD 2- 121)

[3] Le présent appel a été entendu en personne pour les motifs suivants :

  1. Il y aura plus d’une partie à l’audience.
  2. La façon de procéder convient davantage à plusieurs participants.
  3. Les questions portées en appel ne sont pas complexes.
  4. Il manquait de l’information ou il était nécessaire d’obtenir des précisions.
  5. La crédibilité n’est pas une question principale.
  6. La façon de procéder est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Droit applicable

[4] L’alinéa 44(1)b) du RPC énonce les critères d’admissibilité à la pension d’invalidité au titre du RPC. Pour être admissible à la pension d’invalidité, le demandeur doit :

  1. a) être âgé de moins de 65 ans;
  2. b) ne pas recevoir de pension de retraite au titre du RPC;
  3. c) être invalide;
  4. d) avoir fait des cotisations valides au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilité (PMA).

[5] Le calcul de la PMA est important parce qu’une personne doit établir une invalidité grave et prolongée pendant la PMA ou avant la fin de celle-ci.

[6] L’alinéa 42(2)a) du RPC définit l’invalidité comme une déficience physique ou mentale qui est grave et prolongée. Une personne est considérée comme ayant une invalidité grave si elle est incapable d’avoir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. L’invalidité est prolongée s’il est probable qu’elle se poursuive pendant une longue période et qu’elle soit d’une durée indéterminée ou qu’elle entraîne vraisemblablement un décès.

Question en litige

[7] Il n’y avait pas de question en litige portant sur la PMA parce que les parties conviennent et le Tribunal conclut que la date de la PMA est établie au 31 décembre 2005. L’article 19 du RPC prévoit que lorsque les gains et les cotisations d’un appelant sont inférieurs à l’exemption de base pour l’année, ils peuvent être calculés au prorata si la personne devient invalide au cours de cette période. En l’espèce, la période visée par le calcul au prorata s’échelonne du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2006.

[8] Dans la présente affaire, le Tribunal doit décider s’il est plus vraisemblable qu’invraisemblable que l’appelant ait eu une invalidité grave et prolongée à la date de la PMA ou avant celle-ci ou soit devenu invalide en 2006 avant la fin de janvier.

Preuve

[9] Dans une lettre adressée au Tribunal, la mère de l’appelant a déclaré qu’elle aimerait que certaines questions ne soient pas abordées à l’audience. Plus particulièrement, elle a déclaré qu’après 2005, l’appelant s’est engagé dans une spirale descendante, alors que son dernier emploi a pris fin à la suite d’un grave accident à sa main. Elle a déclaré qu’ils avaient déjà déployé assez d’efforts pour tenter d’expliquer la situation sans avoir à reprendre le tout à l’audience. Elle aimerait qu’ils abordent les années postérieures à 2010 et qu’ils laissent les années antérieures à 2010 au passé. De plus, la mère de l’appelant a déclaré qu’ils ont accepté la perte des années 2005 à 2009 et que l’appelant travaillait au cours de ces années. (GD 7-1 – GD 7-2)

[10] À l’audience, l’appelant a déclaré que pendant plusieurs mois en 2005, il travaillait quatre nuits par semaine chez Direct, comme conducteur d’un camion de livraison de 3 tonnes pour livrer des marchandises chez Shoppers Drug Mart. Il a déclaré qu’il est entré en fonctions en mars ou avril 2005, période au cours de laquelle il a commencé à avoir davantage de poussées d’herpès. En outre, il ne dormait pas la nuit et a tenté de nombreux médicaments, et finalement le Restotral. Il a informé le Tribunal qu’il a été impliqué dans deux accidents avec le camion et s’est blessé au doigt à l’été 2005. Il a reçu des indemnités pour accident de travail pendant une brève période. L’appelant a déclaré qu’il a tenté de retourner travailler chez Direct, mais que seuls des quarts de jour étaient disponibles. Il a dit qu’il a tenté de faire quelques quarts de travail de jour, mais que ça n’a pas fonctionné parce qu’il ne dormait pas la nuit.

[11] L’appelant a témoigné à l’audience qu’il ramassait et livrait des paquets de journaux de la fin de 2006 au milieu de 2008. Il a expliqué que l’ami de cœur de sa mère lui a trouvé cet emploi et qu’il pouvait se servir d’un véhicule au lieu d’être rémunéré en espèces. L’appelant a déclaré que l’emploi comportait de 2 à 3 heures de travail par nuit, 6 jours par semaine. Il était au Winnipeg Sun à 1 h 30 pour ramasser les paquets de journaux et devait ensuite les laisser à des fins de livraison en matinée. L’appelant a déclaré qu’il a perdu cet emploi parce que son employeur a perdu le contrat. Il a également informé le Tribunal que pendant cette période, il avait encore des symptômes liés à son TOC. Cependant, il pouvait porter des gants et pouvait s’abstenir de toucher des objets ou d’avoir des contacts avec un trop grand nombre de personnes. Il a mentionné qu’il a eu 3 accidents avec le véhicule de l’employeur au cours de son emploi. La mère de l’appelant a déclaré que l’employeur de son fils l’a appelée pour lui demander ce qui n’allait pas dans l’esprit de son fils. L’appelant a témoigné que cet emploi a pris fin vers le milieu de 2008 et qu’il a ensuite travaillé chez Bison Janitorial.

[12] Dans un questionnaire de l’employeur, T. L., gestionnaire de bureau chez Bison Janitorial, a déclaré que l’appelant a fait ses débuts au sein de leur entreprise comme nettoyeur chargé des toilettes, des bureaux et des poubelles le 2 mars 2009 et qu’il a quitté cet emploi le 12 novembre 2009. Il travaillait 4 heures par jour, 5 jours par semaine, car son employeur ne pouvait lui offrir plus de travail. Le taux de présence de l’appelant au travail était qualifié de bon, son travail était satisfaisant et il n’avait pas besoin de mesures spéciales ou d’équipement en particulier. Mme T. L. a déclaré que l’appelant était en mesure de satisfaire aux exigences du poste. (GD 2- 4 – GD 2-6)

[13] À l’audience, l’appelant a expliqué que son emploi consistait à laver le plancher du rez-de-chaussée, à nettoyer la salle de bains et à assurer la sécurité de nuit. Il a dit qu’il lui fallait environ une demi-heure pour faire le nettoyage et qu’il s’agissait d’une somme de travail minimale. Il a déclaré qu’il s’absentait de son travail pendant ses quarts pour prendre une douche à la maison mais que son employeur l’ignorait. Il a déclaré que si son absence avait été remarquée, il aurait affirmé qu’il était en bas. La mère de l’appelant a déclaré qu’elle avait reçu pendant l’emploi de son fils quelques appels téléphoniques de l’employeur de son fils qui s’informait de ses allées et venues. Elle a témoigné qu’elle excusait son fils. L’appelant a affirmé qu’il a cessé de fumer au cours de cette période et que son état s’est détérioré. Il a donc dû quitter son emploi chez Bison Janitorial.

[14] L’appelant a témoigné que son état a continué à se détériorer une fois qu’il a cessé de travailler et qu’il a commencé à utiliser des gants en tout temps.

[15] Dans un rapport en date du 9 octobre 2013, Mme Lorraine DeWiele, psychologue, a dit avoir reçu une fois l’appelant pour traiter son angoisse. Mme DeWiele a noté qu’il tentait de faire sa douzième année à l’éducation aux adultes, mais qu’il était aux prises avec l’idée de préservation dans le contexte de la salle de cours. Il a été mentionné que l’appelant pouvait généralement assister au cours, mais qu’il devait se doucher tout de suite après son départ. Mme DeWiele était d’avis que l’appelant tirerait profit de stratégies d’adaptation qui l’aideraient à atténuer son angoisse. Plus précisément, il lui serait profitable de comprendre l’origine de son angoisse et les facteurs de maintien possibles. Elle a également recommandé que les ressources communautaires connexes comprennent l’Obsessive Compulsive Disorder Centre of Manitoba. L’appelant a déclaré qu’il s’agissait de séances de 3 heures deux fois par semaine et qu’il n’avait pas encore terminé celles-ci parce qu’il éprouvait des difficultés et qu’il était en conflit avec les professeurs parce qu’ils se touchaient la bouche et manipulaient des documents. (GD 1-13 – GD 1-14) À l’audience, l’appelant a témoigné qu’il s’est rendu à quelques reprises à la clinique sur les troubles de l’humeur et à une séance de groupe en 2014, mais qu’il a plutôt effectué beaucoup de recherches par lui-même et qu’il consulte le Dr Rocquigny depuis 2014. Il a expliqué qu’il rencontre tous les mois le Dr Rocquigny et qu’il s’entretient avec lui pendant environ une demi-heure. L’appelant a informé le Tribunal que ces consultations lui ont permis d’améliorer sa situation, tout comme le médicament Effexor qu’il prend depuis 2013 ou 2014. Il a déclaré que sa mémoire s’est améliorée et que ses symptômes de TOC se sont légèrement amoindris, mais qu’ils subsistent. Il a également expliqué qu’il a encore des pensées, mais que ses consultations du Dr Rocquigny ainsi que l’Effexor l’ont aidé au niveau de son angoisse.

[16] Dans un rapport en date du 10 août 2015, le Dr A. de Rocquigny, psychiatre, a déclaré qu’il connaissait l’appelant, car celui-ci consultait un collègue du Dr de Rocquigny quand l’appelant était âgé de 8 ou 9 ans. De plus, la mère de l’appelant est une de ses patientes depuis la fin des années 1970. L’appelant a informé le Dr de Rocquigny qu’il a commencé à avoir des symptômes de trouble obsessif-compulsif en 2006 après avoir reçu un diagnostic d’herpès. Le Dr de Rocquigny a également expliqué qu’au milieu de 2005, l’appelant a commencé à se laver fréquemment, car il avait de plus en plus de plaies. En 2005, son médecin de famille lui a diagnostiqué une dépression et lui a recommandé de consulter Mme DeWiele, mais l’appelant n’y est pas allé. L’appelant a été reçu par un psychologue en octobre 2013, année au cours de laquelle l’appelant dit avoir vécu ses pires moments. Il a été mentionné que la mère de l’appelant le soutient financièrement depuis 2009. Le Dr de Rocquigny était d’avis que l’appelant était inapte à travailler de façon chronique pour des raisons médicales. (GD 5-1 – GD 5-3)

[17] Le Dr Sud a rapporté le 12 novembre 2005 que l’appelant était d’humeur dépressive depuis environ 2004, ne s’alimentait pas, dormait mal et avait des problèmes de concentration et de mémoire. Il a été aiguillé vers Mme DeWiele pour sa dépression. L’entrée suivante du Dr Sud dans ses notes cliniques a été faite le 17 janvier 2006. Il a mentionné que l’appelant était beaucoup moins dépressif. (GD 2-95) Il a également indiqué le 2 mai 2006 que l’appelant subissait de la tension en raison du décès de son beau-père. Le 27 septembre 2006, il a été noté que l’appelant continuait à subir de la tension au sujet de son emploi. En octobre 2009, les notes cliniques mentionnaient que l’appelant occupait un poste de nettoyeur, avait des crises de larmes et se négligeait. (GD 2-41 – GD 2-59)

Observations

[18] L’appelant a fait valoir qu’il est admissible à une pension d’invalidité pour les motifs suivants :

  1. Les symptômes de son TOC l’empêchent de travailler.
  2. Il craint la contamination, notamment par la salive, et la contamination croisée entre lui et d’autres personnes.
  3. Il consacre beaucoup de temps à se nettoyer après les contacts et même lorsqu’il pense à des contacts.

[19] L’intimé a fait valoir que l’appelant n’est pas admissible à une pension d’invalidité pour les motifs suivants :

  1. Bien que l’appelant ne puisse pas travailler activement, d’après la preuve médicale, l’appelant aurait pu travailler en respectant ses limites en décembre 2005 et en janvier 2006.
  2. L’appelant a démontré sa capacité de travailler après sa PMA et la date possible calculée au prorata, car il a travaillé comme nettoyeur de mars 2009 à novembre 2009.

Analyse

[20] L’appelant doit prouver selon la prépondérance des probabilités qu’il avait une invalidité grave et prolongée le ou avant le 31 décembre 2005 et de façon continue par la suite ou qu’il est devenu invalide en 2006 avant la fin de janvier et qu’il le demeure depuis.

Invalidité grave

[21] Le critère de la gravité doit être évalué en contexte réel (Villani c. Canada (P.G.), 2001 CAF 248). Ainsi, pour évaluer la gravité de l’invalidité d’une personne, le Tribunal doit tenir compte de facteurs tels que son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de la vie.

[22] Toutefois, cela ne signifie pas que toute personne ayant un problème de santé et de la difficulté à trouver et à conserver un emploi a droit à une pension d’invalidité. Les prestataires doivent quand même démontrer qu’ils ont subi une invalidité grave et prolongée qui les rend régulièrement incapables de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Il faudra soumettre à la fois des preuves médicales, des preuves des efforts déployés pour trouver un emploi et des preuves des possibilités d’emploi.

[23] L’affection principale de l’appelant réside dans ses symptômes et dans les effets du TOC. Toutefois, c’est la capacité de travailler de l’appelant et non le diagnostic de sa maladie qui détermine la gravité de l’invalidité sous le régime du RPC. Un demandeur doit soumettre au Tribunal non seulement une preuve médicale à l’appui de sa prétention selon laquelle son invalidité est « grave » et « prolongée », mais également la preuve d’efforts déployés pour obtenir un emploi et pour maîtriser son état de santé. Klabouch c. Canada (MSD), [2008] CAF 33. En l’espèce, bien que le Tribunal sympathise avec la situation de l’appelant, le Tribunal conclut que la preuve produite n’établit pas que l’invalidité de l’appelant est grave au sens où l’entend la loi sur le RPC.

[24] Le Tribunal a d’abord pris en compte les antécédents professionnels de l’appelant. L’appelant avait un emploi en 2005 et était en mesure de travailler régulièrement comme livreur 4 nuits par semaine. Cet emploi a pris fin non pas en raison de l’état de santé de l’appelant, mais parce que son employeur ne pouvait plus lui offrir un poste de nuit lorsqu’il est revenu au travail après une blessure subie en milieu de travail. La preuve établit que l’appelant était éveillé la nuit et qu’un travail de jour ne lui convenait donc pas. Toutefois, tous les types d’emplois n’étaient pas exclus et dans les faits, l’appelant était prêt à reprendre son poste si celui-ci était demeuré un poste de nuit. Le Tribunal a également pris en compte la preuve de l’appelant selon laquelle il a été employé pendant deux ans, entre 2006 et 2008, pour ramasser et livrer des paquets de journaux. La preuve de l’appelant établissait qu’il a travaillé de 2 à 3 heures par nuit à raison de 6 jours par semaine et qu’il a pu occuper cet emploi parce qu’il portait des gants, ce qui convenait à ses limitations. L’emploi a pris fin non pas en raison de l’état de santé de l’appelant, mais parce que le contrat de son employeur s’est terminé. Le Tribunal a cherché des directives dans Petrozza v. MSD (7 novembre 2003), CP 20789 (PAB), affaire dans laquelle il était établi que ce n’est pas le diagnostic d’une affection qui empêche automatiquement une personne de travailler, mais plutôt l’effet de l’affection sur la personne qui doit être pris en compte. Dans cette affaire, le Tribunal conclut que la preuve révèle que l’appelant avait une capacité de travailler, sous réserve de certaines limitations.

[25] En présence d’une preuve de capacité de travailler, la personne doit démontrer que ses efforts en vue de trouver un emploi et de le conserver ont été infructueux en raison de son état de santé (Inclima c. Canada (A.G.), 2003 CAF 117). Le Tribunal a examiné la preuve du travail de l’appelant chez Bison Janitorial en 2009. Bien que l’appelant ait soumis comme preuve qu’il s’absentait souvent pendant son quart de travail pour aller chez lui et se doucher, l’employeur a présenté comme preuve que la qualité de son travail était satisfaisante et qu’il était en mesure de satisfaire aux exigences du poste. De plus, l’appelant pouvait faire régulièrement ses quarts de travail de 4 heures par jour, 5 jours par semaine. L’appelant n’a pas été congédié et rien ne prouve que son travail était insatisfaisant ou qu’il était incapable de conserver son emploi en raison de son état de santé. L’appelant a plutôt choisi de mettre fin à son emploi chez Bison Janitorial parce qu’il sentait que son état empirait, notamment une fois qu’il a cessé de fumer.

[26] Le Tribunal a également pris en compte la preuve médicale du Dr Sud, qui a déclaré en novembre 2005 que l’appelant était d’humeur dépressive depuis environ 2004, qu’il ne s’alimentait pas, qu’il dormait mal et qu’il avait des problèmes de concentration et de mémoire. L’appelant a été aiguillé vers Mme DeWiele pour sa dépression, mais il ne l’a pas consultée avant 2013, année au cours de laquelle il l’a rencontré une fois. L’entrée suivante du Dr Sud dans ses notes cliniques a été faite le 17 janvier 2006. Il a mentionné que l’appelant était beaucoup moins dépressif. La preuve présentée par l’appelant établissait que tel n’était pas le cas et que dans les faits, son état dépressif ne s’améliorait pas. Toutefois, d’autres preuves de l’appelant indiquaient une certaine amélioration de son état depuis 2013-2014, alors qu’il était traité au moyen d’un antidépresseur, l’Effexor, que sa mémoire s’est améliorée et que ses symptômes de TOC se sont atténués grâce aux médicaments et à la thérapie.

[27] Le Tribunal a également étudié la preuve médicale du Dr Sud qui indiquait en mai 2006 que l’appelant vivait de la tension à cause du décès de son beau-père et en septembre 2006 que l’appelant subissait une tension continue liée à son emploi. En octobre 2009, les notes cliniques mentionnaient que l’appelant était un nettoyeur, avait des crises de larmes et se négligeait. Malgré les limitations relevées et les symptômes de l’état de santé de l’appelant et son emploi, aucune preuve médicale n’appuie le fait que ses médecins étaient d’avis que les symptômes ou l’état de l’appelant l’empêchaient d’occuper un emploi.

[28] La preuve révèle qu’en 2005, l’appelant a été aiguillé vers Mme DeWiele, quoique il ne l’a pas consultée et a cessé de prendre des antidépresseurs. L’un des éléments essentiels de l’admissibilité à une pension d’invalidité réside dans la preuve d’efforts sérieux de l’appelant à s’aider lui-même. Cette exigence s’étend à la fois à l’obligation de chercher un traitement et au fardeau qui incombe à tous les appelants d’établir qu’ils ont déployé des efforts raisonnables et réalistes pour trouver et conserver un emploi tout en tenant compte des caractéristiques personnelles de Villani et de son employabilité : A.P. v MHRSD (15 décembre 2009) CP 26308 (PAB). La preuve médicale et la preuve soumise par l’appelant établissent que l’état de celui-ci s’est amélioré depuis 2013-2014 quand l’appelant a commencé à recevoir des traitements pour son état sous forme de médicaments et de thérapie.

[29] Le Tribunal sympathise avec la situation de l’appelant et ses limitations, mais compte tenu de l’ensemble des preuves et de l’effet cumulatif de l’état de santé de l’appelant, le Tribunal n’est pas convaincu selon la prépondérance des probabilités que l’appelant souffre d’une invalidité grave conformément aux critères du RPC à la date de sa PMA ni qu’il est devenu invalide en 2006 avant la fin de janvier.

Invalidité prolongée

[30] Comme le Tribunal a conclu que l’invalidité n’était pas grave, il n’est pas tenu de se prononcer sur le critère de l’invalidité prolongée.

Conclusion

[31] L’appel est rejeté.

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