Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est accordée.

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale le 10 février 2016. La DG avait tenu une audience par téléconférence et a conclu que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle a conclu que son invalidité n’était pas « grave » préalablement à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), à savoir le 31 décembre 2013.

[2] Le 9 mai 2016, la demanderesse a présenté à la division d’appel (DA) dans les délais prescrits une demande de permission d’en appeler précisant les moyens d’appel prétendus. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Aperçu

[3] La demanderesse était âgée de 45 ans lorsqu’elle a présenté une demande de prestations d’invalidité en vertu du RPC le 2 janvier 2013. Dans sa demande, elle a déclaré posséder un baccalauréat ès arts en psychologie de l’Université York ainsi qu’un diplôme d’études collégiales en ressources humaines. Elle a travaillé dans une série de postes administratifs, et son dernier emploi était à titre d’adjointe exécutive, qui a pris fin peu après avoir subi une opération arthroscopique au genou en septembre 2012.

[4] À l’audience devant la DG le 2 février 2016, la demanderesse a déclaré que son genou a eu besoin de beaucoup de temps pour récupérer à la suite de la chirurgie et qu’il est douloureux à l’occasion. Elle a déclaré avoir reçu entre autres un diagnostic de fibromyalgie, de discopathie dégénérative et d’arthrose aux mains et aux doigts. Elle avait des migraines plusieurs fois par mois. Elle dormait tout le temps et elle était sujette aux étourdissements. Elle a également affirmé à la DG qu’elle avait postulé pour des emplois dans les domaines de l’administration et des ressources humaines, mais qu’elle a seulement été convoquée à une entrevue. Elle n’avait pas envisagé de se recycler, car elle n’aurait pas été capable de demeurer éveillée durant les cours.

[5] Dans sa décision, la DG a rejeté l’appel de la demanderesse en concluant que, selon la prépondérance des probabilités, elle a conservé la capacité de travail et qu’elle ne souffrait pas d’une invalidité grave à la date de fin de la PMA. La DG a conclu que la fibromyalgie était légère et que l’arthrite était gérée à l’aide de médicaments vendus sans ordonnance. Elle n’avait pas accepté le traitement pour la douleur chronique et la dépression. Les migraines, le glaucome, l’apnée du sommeil et l’asthme étaient des troubles avec lesquelles elle avait vécu et qu’elle avait gérés depuis longtemps. La DG a également conclu que la demanderesse a été renvoyée de son poste à temps plein pour des raisons qui n’étaient pas liées à ses problèmes de santé et qu’elle a quitté son emploi occasionnel pour des raisons liées à ses troubles aux genoux, qui ont finalement été résolus.

Droit applicable

[6] Tel qu’il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « [I]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[7] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[8] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la DG a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu’un motif d’appel susceptible de donner gain de cause à l’appel soit présenté : Kerth c. CanadaNote de bas de page 1. La Cour d’appel fédérale a conclu qu’une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. Canada (Procureur général)Note de bas de page 2.

[10]  La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui- ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

Question en litige

[11]  L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[12] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse a présenté les observations suivantes :

  1. En rendant sa décision, la DG a commis une erreur de droit en appliquant le mauvais critère pour déterminer l’invalidité lorsqu’elle a déclaré au paragraphe 82 qu’il n’y avait aucune preuve d’invalidité pathologique grave qui l’empêcherait de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Le bon critère est la question de savoir si la demanderesse souffrait d’une « invalidité grave et prolongée », « grave » étant défini comme étant « incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice ».
  2. La DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée de façon abusive ou arbitraire lorsqu’elle a déclaré ce qui suit au paragraphe 141 : [Traduction] « Ni le médecin de famille ni les spécialistes traitants étaient d’avis qu’elle était limitée en matière d’emploi de façon permanente à la date de fin de sa PMA, à savoir le 31 décembre 2013. » En fait, selon le rapport de la Dre Dana Sarca daté du 26 novembre 2013, la demanderesse était incapable de conserver tout type d’emploi rémunérateur. La DG disposait de ce rapport au moment de l’audience.

Analyse

(a) Prétendue mauvaise application du critère relatif à l’invalidité

[13] La demanderesse prétend que la DG a mal interprété le critère relatif à l’invalidité au paragraphe 82 de sa décision. Il est vrai que le critère est mal interprété : le mot « régulièrement » est manquant, et le mot « pathologique » a été inséré. Cependant, il est également véridique que la phrase fautive suivante suit la rubrique « Observations ». Dans cette section, la DG avait clairement l’intention de seulement résumer sa compréhension des positions respectives des parties, et le paragraphe 82 semble être une tentative formulée de façon maladroite de condenser l’une des observations principales de l’intimé.

[14] Je ne constate rien qui démontre que la DG a réellement appliqué cette version mal formulée du critère relatif à l’invalidité. En fait, la DG a bel et bien cité le bon critère au paragraphe 142, vers la fin de son analyse. À mon avis, ce motif offre une chance raisonnable de succès en appel.

(b) Prétendue mauvaise interprétation du rapport de la Dre Sarca

[15] La demanderesse s’oppose à la conclusion de la DG au paragraphe 141 selon laquelle « [n]i le médecin de famille ni les spécialistes traitants étaient d’avis qu’elle était limitée en matière d’emploi de façon permanente à la date de fin de sa PMA, à savoir le 31 décembre 2013 ». La demanderesse a mentionné l’avant-dernier paragraphe du rapport du 26 novembre 2013 de la Dre Sarca selon lequel la demanderesse souffrait d’une [Traduction] « invalidité grave et prolongée » et qu’elle était [Traduction] « incapable de conserver tout type d’emploi rémunérateur ».

[16] Je conviens que, à première vue, la conclusion de la DG est contradictoire au dossier de preuve. Pour cette raison, je constate au moins une cause défendable reposant sur ce moyen d’appel.

Conclusion

[17] J’accorde la permission d’en appeler sur le fondement unique que la DG pourrait avoir fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée d’une façon abusive ou arbitraire lorsqu’elle a mal interprété ou ignoré les conclusions de la Dre Sarca. J’invite les parties à déposer leurs observations sur la pertinence de tenir une nouvelle audience et, si une audience s’avère nécessaire, sur le type d’audience qui convient.

[18] La présente décision qui accorde la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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