Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’appeler de la décision rendue par la division générale le 3 mars 2015. La division générale a conclu que le demandeur n’était pas admissible à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada au motif qu’il n’était pas atteint d’une invalidité « grave » avant la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), soit le 31 décembre 2009. Cependant, le demandeur n’a pas parfait sa demande de permission d’en appeler avant le 2 mars 2016, soit près d’un an après le jour où il a reçu la communication de la décision de la division générale.

[2] Afin que cette demande soit accordée, je dois d’abord être convaincue que :

  1. la demande a été présentée à temps ou que les circonstances justifient la prorogation du délai pour présenter la demande;
  2. l’appel a une chance raisonnable de succès.

Contexte factuel

[3] Les facteurs factuels aux fins de la demande sont les suivants :

  • Le demandeur a demandé la permission d’en appeler le 23 avril 2015 en se fondant sur deux moyens : (1) la division générale avait rendu sa décision sans avoir l’ensemble de la preuve médicale disponible; (2) elle n’a pas accordé le poids qui convenait à la preuve. Sa lettre de présentation était pratiquement la même que celle datée du 29 octobre 2011 (GT1-09), sauf qu’elle était datée du 17 avril 2015 (AD1-1). Selon la récente lettre, son médecin de famille signale que le demandeur continue de souffrir de plusieurs troubles médicaux.
  • le 12 janvier 2016, le tribunal de la sécurité sociale (TSS) a écrit au demandeur pour l’informer que sa demande était incomplète et qu’il devait déterminer les moyens de l’appel. Le TSS a également demandé qu’il justifie la raison pour laquelle sa demande de permission d’en appeler avait une chance raisonnable de succès au plus tard d’ici le 12 février 2016; autrement, elle jugerait que la demande a été reçue à la date où elle a reçu tous les renseignements demandés. Le demandeur a communiqué avec le TSS le 20 janvier 2016 pour demander des précisions concernant les exigences. « »
  • Le demandeur a ensuite retenu les services d’une représentante. Le 8 février 2016, elle a demandé une prorogation du délai pour le dépôt d’une demande de permission d’en appeler (après avoir compris que l’appel était incomplet). La prorogation lui permettrait d’obtenir et d’examiner l’enregistrement audio de l’audience devant la division générale.
  • Le 19 février 2016, le TSS a informé la représentante du demandeur que la vice-présidente par intérim de la division d’appel a refusé la demande de prorogation. Le même jour, la représentante a reconnu le refus. Elle a déclaré qu’elle [Traduction] « présenteraient des moyens au cours de la fin de semaine ». Cependant, elle n'a pas présenté ces moyens avant le 2 mars 2016 même si elle a déclaré dans la demande que les observations avaient été [Traduction] « reçues conformément à la date d’échéance du 3 mars 2016 ».

Demande tardive

[4] L’alinéa 57(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit qu’une demande de permission d’en appeler doit être déposée devant la division d’appel selon les modalités prévues dans les 90 jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision (dans le cas d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu). Selon le paragraphe 57(2) de la LMEDS, la division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.

[5] Le demandeur a présenté une demande initiale de permission d’en appeler le 23 avril 2015, soit bien dans les délais prévus de 90 jours pour la présentation d’une demande. Cependant, le TSS a conclu que la demande du demandeur était [Traduction] « incomplète ». Le TSS a reçu ce qu’il considérait comme étant une demande [Traduction] « complète » le 2 mars 2016, soit plus de 90 jours suivant la date où le demandeur a reçu communication de la décision.

[6] Si je conclus que la demande initiale était incomplète, cela entraîne deux questions :

  1. une demande doit-elle être [Traduction] « complétée » (c.-à-d. être présentée dans les modalités prévues) avant qu’elle soit considérée comme ayant été présentée aux fins de l’alinéa 57(1)b) de la LMEDS et de l’article 40 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement)?
  2. Si oui, le demandeur répond-il aux quatre critères établis dans l’arrêt Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 833, et serait-il dans l’intérêt de la justice d’utiliser mon pouvoir discrétionnaire afin de proroger le délai pour la présentation de la demande?

[7] Outre le fait que le demandeur n’avait pas fourni une copie de la décision faisant l’objet de la demande de permission d’en appeler, il est possible de présenter un argument selon lequel il avait présenté ce qui pourrait être jugé comme une demande « complétée » le 23 avril 2015, soit bien dans les délais prévus de 90 jours pour présenter sa demande. Selon le paragraphe 40(1) du Règlement, la demande doit contenir des moyens. Le demandeur avait fourni des moyens d’appel dans la demande initiale. Le demandeur n’a peut-être pas réussi à prouver qu’il s’agissait de moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS ou que l’appel avait une chance raisonnable de succès, mais il avait néanmoins fourni des moyens.

[8] Quoi qu’il en soit, les circonstances de l’espèce justifient une prorogation du délai pour la présentation de la demande. Le demandeur a présenté d’autres observations et moyens avant qu’une année complète soit passée après qu’il a reçu communication de la décision. Il répond facilement à au moins trois critères prévus par la Cour fédérale dans l’arrêt Gattellaro :

  1. Il a eu l’intention constante de poursuivre la demande ou l’appel, comme il a été démontré par la présentation de la demande initiale de permission d’en appel et, lorsqu’il a appris que le TSS considérait sa demande « incomplète », il a immédiatement communiqué avec le TSS et a ensuite retenu les services d’une représentante afin qu’elle l’aide.
  2. Il a fourni une explication raisonnable pour le prétendu délai, à savoir qu’il a appris que le TSS considérait sa demande incomplète en janvier 2016 seulement. Une fois qu’il a été mis au courant du délai, il a immédiatement communiqué avec le TSS et a ensuite retenu les services d’une représentante.
  3. L’accueil de l’appel ne cause pas de préjudice à l’autre partie.

[9] Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204 (CanLII), la Cour d’appel fédérale a établi que la considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation serait dans l’intérêt de la justice, mais elle a aussi affirmé qu’il n’est pas nécessaire, pour proroger le délai, que les quatre questions concernant l’exercice du pouvoir discrétionnaire (dont la dernière est celle de savoir si le litige a une cause défendable) soient tranchées en faveur du requérant. Par conséquent, si le respect du délai de la présentation d’une demande complète dans les 90 jours prévus après la communication de la décision de la division générale au demandeur avait été un problème, j’aurais conclu qu’il était dans l’intérêt de la justice d’exercer mon pouvoir discrétionnaire et d’accorder une prorogation du délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.

Demande de permission d’en appeler – Moyens d’appel

[10] Au paragraphe 58(1) de la LMEDS, il est indiqué que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs pour en appeler se rattachent à l’un des moyens d’appel admissibles et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a récemment approuvé cette approche dans l’arrêt Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1 300.

(a) Nouveaux éléments de preuve

[12] Le demandeur a présenté plusieurs rapports médicaux avec sa demande initiale, et certains d’entre eux ont été obtenus après l’audience devant la division générale. Il laisse entendre que le fait que la division générale a évalué son invalidité avant de recevoir ces dossiers constituait un manquement au principe de justice naturelle, parce qu’il s’agit d’une demande du défendeur.

[13] Rien ne démontre si le demandeur a demandé un ajournement de l’instance afin d’attendre la réception de ces dossiers médicaux supplémentaires ou si la division générale a été informée de ces dossiers médicaux supplémentaires à venir. Sur ce fondement, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès au motif que la division générale a manqué au principe de justice naturelle en veillant à ce qu’elle dispose d’antécédents médicaux complets. Quoi qu’il en soit, il incombe au demandeur de prouver le bien-fondé de sa cause. Pour ce faire, il doit fournir toute preuve nécessaire pour établir que son invalidité est grave et prolongée et, si la preuve n’est pas disponible au moment de l’audience, il doit demander l’ajournement de l’instance. Je ne constate pas que cela s’est produit en l’espèce.

[14] Le demandeur se fonde sur les dossiers supplémentaires pour prouver que son invalidité était grave, mais, dans l’arrêt Canada c. O’Keefe, 2016 CF 503, la Cour fédérale a déclaré que l’appel devant la division d’appel ne permet pas de présenter de nouveaux éléments de preuve et qu’il est limité aux trois moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS. En fonction de cela, il est également évident qu’un appel n’offre pas l’occasion d’une nouvelle appréciation. Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen a une chance raisonnable de succès.

(b) Appréciation de la preuve

[15] Le demandeur fait valoir qu’il faut accorder un certain poids au fait qu’il respecte l’une des règles pour être admissible à une pension d’invalidité. Cet argument semble porter sur les dossiers médicaux supplémentaires.

[16] La Cour d’appel fédérale a abordé la question du poids accordé à la preuve. Dans l’arrêt Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82, l’avocate de la requérante a fait valoir que, selon elle, la commission d’appel des pensions avait ignoré, mal compris ou mal interprété plusieurs rapports, ou qu’elle y a accordé trop d’importance. La Cour d’appel fédérale a refusé d’annuler la décision, estimant que le poids accordé à la preuve relevait du « juge des faits ». Bien que la décision de l’arrêt Simpson ait été rendue dans le contexte d’un contrôle judiciaire, je reconnais que la division générale, en tant que juge des faits, est la mieux placée pour apprécier la preuve dont elle dispose et déterminer le poids approprié à accorder. Contrairement à son prédécesseur, la Commission d’appel des pensions, la division d’appel n’instruit pas les appels de nouveau, et les moyens d’appel sont limités à ceux prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS.

[17] Dans l’ensemble, le demandeur demande un nouvel examen de la question de savoir s’il était gravement invalide. Comme la Cour fédérale l’a déclaré dans l’arrêt Tracey, le rôle de la division d’appel ne consiste pas à apprécier de nouveau la preuve ou à soupeser de nouveau les facteurs pris en compte par la division générale. Dans le cadre d’une demande de permission d’en appeler, son rôle est plutôt de déterminer si la division générale a commis une erreur de droit, si elle a rendu une conclusion de fait erronée ou si elle n’a pas observé un principe de justice naturelle, comme il est énoncé au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Ce paragraphe ne prévoit aucun réexamen.

[18] Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen a une chance raisonnable de succès.

(c) Analyse « réaliste »

[19] Dans ses récentes observations, le demandeur prétend que la division générale n’a pas appliqué les principes établis dans l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, à savoir qu’elle n’a pas appliqué une approche « réaliste » lorsqu’elle a évalué la gravité de l’invalidité du demandeur. Le demandeur fait valoir que cela comporte deux volets : (1) les caractéristiques personnelles du demandeur, comme l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie; (2) l’ensemble des troubles médicaux, et non seulement les déficiences principales. Plus particulièrement, le demandeur prétend que la division générale a non seulement omis de tenir compte de son âge, de son niveau d’instruction, de ses antécédents de travail et de sa formation, mais qu’elle a également omis de tenir compte du fait qu’il a une mauvaise mémoire, qu’il n’est pas capable de conduire ou de s’asseoir pendant des périodes prolongées, qu’il n’a aucun sommeil récupérateur et que, plus important, qu’il souffre d’une aggravation des symptômes même après une courte activité. Le demandeur soutient que la décision de la division générale contredit la décision S.T. c. Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2015 TSSDA 65 et l’arrêt Bungay c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 47.

[20] La division générale a déclaré dans son analyse qu’elle s’est inspirée des principes établis dans l’arrêt Villani. Il est statué ce qui suit :

[Traduction]
[29] La gravité de l’invalidité doit être évaluée dans un contexte « réaliste » (Villani c. Canada [P.G.], 2001 CAF 248). Cela signifie que pour déterminer si l’invalidité d’une personne est grave, le Tribunal doit tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau de scolarité, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie.

[…]

[33] L’appelant est encore relativement jeune. Il était dans la trentaine lorsqu’il s’est blessé. Il n’existe aucune preuve objective de déficience physique ou cognitive qui l’empêcherait d’au moins essayer d’apprendre l’anglais, de mettre à niveau son niveau de scolarité ou de suivre une formation en vue d’un emploi sédentaire. Bien qu’une dépression ait été soulignée en octobre 2011, rien ne démontre qu’il s’agissait d’une préoccupation à la date de fin de la PMA de l’appelant le 31 décembre 2009 ou vers cette date ou que l’appelant a eu recours à toutes les méthodes de traitement, comme le counseling ou les rajustement de la médication. Le Dr Fenton a pressé l’appelant d’être plus actif.

[21] La Cour d’appel fédérale dit qu’il faut se garder d’interférent dans l’évaluation des circonstances d’un requérant par un juge des faits. Le juge Isaac a déclaré ce qui suit au paragraphe 49 :

[49] Si l’on garde à l’esprit que l’audition devant la Commission est de la nature d’une audition de novo, tant et aussi longtemps que le décideur applique le critère juridique adéquat pour la gravité de l’invalidité – c’est-à-dire qu’il applique le sens ordinaire de chaque mot de la définition légale de la gravité donnée au sous-alinéa 42(2)a)(i), il sera en mesure de juger d’après les faits si, en pratique, un requérant est incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. L’évaluation de la situation du requérant est une question de jugement sur laquelle la Cour hésite à intervenir. (Non souligné dans l’original)

[22] Si la division générale examine les circonstances personnelles d’un appelant, il ne faut habituellement pas intervenir dans cette évaluation. Il est inapproprié pour moi d’examiner les caractéristiques personnelles du demandeur, car cela équivaudrait essentiellement à réapprécier la preuve.

[23] Au paragraphe 33 de la décision de la division générale, il est implicite que celle-ci a tenu compte de l’âge, du niveau de scolarité, des aptitudes linguistiques, des antécédents de travail et de l’expérience de vie du demandeur.

[24] J’ai examiné les dossiers cliniques du médecin de famille de 2009 et de 2010 principalement en gardant à l’esprit que la PMA du demandeur prenait fin le 31 décembre 2009. Bien que le demandeur ait mentionné dans un questionnaire de décembre 2010 qu’il souffrait de troubles de la mémoire, qu’il était incapable de demeurer assis pendant plus de 10 minutes et qu’il souffrait de troubles du sommeil en raison de la douleur, je ne constate aucune mention corroborative dans les dossiers du médecin de famille selon laquelle le demandeur souffrait d’une mauvaise mémoire, de sommeil non réparateur ou de limitations concernant la conduite et la position assise pendant des périodes prolongées (autre que la position assise avec les jambes croisées) au cours de cette période. Bien que les dossiers fassent état du fait que les symptômes du demandeur ont été aggravés par l’activité, les symptômes étaient limités au genou gauche. Il a également souffert d’une douleur accrue au cou et au dos et de raideurs dans une seule position pendant une période prolongée (à savoir plus de 20 à 30 minutes) et lorsqu’il se penchait à répétition. Bien que le demandeur ait déclaré dans le questionnaire accompagnant sa demande de pension d’invalidité qu’il souffrait d’un mauvais sommeil, la seule mention de ce fait dans les dossiers cliniques était immédiatement après son accident de voiture en décembre 2008. Autrement, les dossiers cliniques du médecin de famille ne font pas mention de troubles du sommeil avant septembre 2011 et une autre fois en octobre 2011, et les médicaments favorisant le sommeil le rendent très somnolent. En effet, le rapport médical initial du médecin de famille daté du 8 décembre 2010 ne fait aucunement état de ces troubles (GT1-104 à GT1-107).

[25] Bien que je sois d’accord avec la prémisse générale selon laquelle la division générale doit examiner l’ensemble de la preuve dont elle dispose, en l’espèce, je ne suis pas en mesure de trouver une preuve dans le dossier documentaire selon laquelle le demandeur souffrait d’une mauvaise mémoire, de déficiences physiques en position assise et lors de la conduire pendant une période prolongée, et d’un sommeil non réparateur ou selon laquelle ces troubles ont contribué à la gravité de son invalidité à la date de fin de sa PMA, à savoir le 31 décembre 2009.

[26] Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen a une chance raisonnable de succès.

(d) Témoignage de vive voix du demandeur

[27] Le demandeur prétend que la division générale n’a pas tenu compte de son témoignage. Cependant, il n’a pas cerné un aspect particulier de son témoignage qui selon lui aurait dû avoir été pris en considération par la division générale, à savoir un aspect qui a une valeur probante à l’égard des questions. La représentante maintient que la décision de la division générale a été [Traduction] « rendue comme si aucun témoignage de vive voix n’avait été présenté; la décision n’a effectivement pas tenu compte du témoignage de vive voix du demandeur ».

[28] La division générale a renvoyé au témoignage du demandeur dans la section portant sur la preuve aux paragraphes 12, 14 et 22 à 25. Le demandeur a présenté un témoignage concernant sa dépression, ses troubles du sommeil et sa douleur générale. Il a également déclaré qu’il prend des médicaments, mais que, autrement, il n’a plus de séances de physiothérapie ou de massothérapie en raison de limitations financières. Le demandeur a également témoigné sur certaines limitations. La division générale n’a pas reproduit ni mentionné le témoignage du demandeur ou, dans ce cas, un élément de preuve médicale particulier dans la section relative à l’analyse, sauf en ce qui concerne le renvoi à l’avis du Dr Fenton. Cependant, la division générale a abordé ce qu’elle considérait comme les questions principales et elle n’aurait pas pu tirer des conclusions sur ces questions sans un examen de la preuve. À moins que le demandeur cerne des éléments de preuves particuliers et qu’il démontre la valeur probante que ceux-ci pourraient avoir eue, je m’en remettrais généralement à l’appréciation de la preuve effectuée par la division générale. Après tout, la Cour suprême a déclaré qu’un décideur n’est pas tenu de renvoyer à chaque argument ou détail ou de tirer des conclusions sur chaque élément que le juge siégeant en révision aurait voulu lire : Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Tréso), 2011 CSC 62.

[29] Je ne suis pas convaincue qu’un appel fondé sur ce moyen a une chance raisonnable de succès.

(e) Examen de la preuve médicale

[30] Le demandeur fait valoir que la division générale a ignoré différents aspects de la preuve médicale :

  • La douleur persistante au genou gauche du demandeur qui nuisait à ses activités quotidiennes (AD1C-5, paragraphe 21).
  • Les résultats d’une évaluation de la capacité fonctionnelle, qui comprenait [Traduction] « une force de préhension réduite à la main gauche, une douleur accrue avec une activité contrariée au bras gauche, la main gauche lente, une tolérance de 20 à 45 minutes en position assise, une tolérance de 15 minutes en position assise de manière intensive au travail, une tolérance de 15 à 35 minutes en position debout et une tolérance de 5 minutes à la marche à un rythme lent sur une surface plate ». Le médecin de famille a renvoyé à l’évaluation de la capacité fonctionnement dans son rapport du 9 décembre 2011 (AD1C-5, paragraphe 22).
  • L’avis médical du médecin famille daté du 26 octobre 2011 qui porte sur la capacité fonctionnelle et la capacité de travailler du demandeur et qui tient compte de ses caractéristiques personnelles (AD1C-6, paragraphe 23).
  • Les résultats objectifs des examens effectués par le médecin de famille au cours de 2009 et de 2010 (AD1C-6, paragraphe 24).

[31] Le demandeur fait valoir que la division générale a ignoré sa douleur persistante au genou gauche. La division générale n’a pas précisément renvoyé au trouble dans son analyse, mais elle a établi l’historique des plaintes et du traitement aux paragraphes 15 à 19, 21 et 22 dans son résumé de la preuve. Au paragraphe 15, la division générale a souligné que l’état du genou gauche du demandeur s’est aggravé dans le cadre de certaines activités, comme la position assise avec les jambes croisées. Au paragraphe 20, la division générale a également mentionné le renvoi du médecin de famille à l’évaluation de la capacité fonctionnelle du 14 octobre 2011 à la suite de laquelle l’ergothérapeute a conclu que le demandeur possédait la capacité physique pour effectuer un travail sédentaire à temps partiel avec des conditions souples relativement à la position assise.

[32] Le demandeur fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte des examens objectifs effectués par le médecin de famille en 2009 et en 2010 ou du rapport médical du médecin de famille daté du 26 octobre 2011. La division générale n’a pas mentionné directement le rapport du 26 octobre 2011 (GT1-36), mais elle y a clairement fait référence au paragraphe 31 de son analyse. Cependant, le médecin de famille a rédigé un rapport daté du 9 décembre 2011 dans lequel il a fourni les antécédents médicaux remontant jusqu’au premier accident de voiture en octobre 2007. Le médecin de famille a établi les plaintes et les limitations selon le demandeur depuis ce moment. Par conséquent, il était raisonnable de la part de la division générale de se fonder en grande partie sur le rapport du médecin de famille daté du 9 décembre 2011 à titre de résumé de ses avis et de ses conclusions les plus saillantes, y compris les résultats d’examens et son avis sur les limitations fonctionnelles et la capacité de travailler du demandeur.

[33] La division générale ne disposait pas d’une copie de l’évaluation de la capacité fonctionnelle datée du 14 octobre 2011, mais le rapport médical du médecin de famille du 9 décembre 2011 en faisait mention. La division générale a renvoyé au rapport de décembre 2011 du médecin de famille aux paragraphes 15, 16, 16 et 19 dans la section relative à la preuve. Le demandeur laisse entendre que la division générale ne pouvait pas avoir tenu compte d’aspects de l’évaluation de la capacité fonctionnelle si elle n’a pas abordé entièrement le rapport ou des aspects de celui-ci dans les motifs. Cependant, cela semble donner à penser que la division générale a l’obligation de fournir des motifs exhaustifs. Comme la Cour suprême du Canada l’a déclaré dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union :

Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision auraient voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision. Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Assn., [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391).

[34] Le demandeur fait également valoir que la division générale a commis une erreur en concluant qu’il n’y avait [Traduction] « aucune preuve objective de déficience physique ou cognitive qui l’empêcherait d’au moins essayer d’apprendre l’anglais, de mettre à niveau son niveau de scolarité ou de suivre une formation en vue d’un emploi sédentaire ». Le demandeur prétend qu’il existe [Traduction] « plusieurs pages de renseignements médicaux objectifs » et il a souligné des limitations physiques. Par exemple, il souligne que le dossier d’audience comprend également des examens diagnostiques, comme des radiographies, des tomodensitographies et des examens IRM. Le demandeur maintient qu’il y avait une preuve objective et subjective permettant de démontrer qu’il n’a pas la capacité de se recycler ou d’apprendre l’anglais.

[35] La division générale a mentionné certains examens diagnostiques, différents avis médicaux et certaines limitations physiques du demandeur dans la section relative à la preuve. La division générale connaissait clairement cette preuve et, à partir de celle-ci, elle a conclu qu’elle ne prouvait pas que le demandeur avait une déficience physique ou cognitive qui l’empêcherait d’au moins essayer d’apprendre l’anglais, de mettre son instruction à niveau ou de suivre une formation en vue d’obtenir un emploi sédentaire.

Conclusion

[36] Pour les motifs exposés ci-dessus, la demande de permission d’en appeler est refusée.

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