Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Au moyen d'une décision rendue le 21 décembre 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal), a conclu qu'une pension d'invalidité n'était pas payable à la demanderesse au titre du Régime de pensions du Canada. En son nom, le 20 février 2016, le représentant de la demanderesse a présenté une demande de permission d'en appeler (demande) auprès de la division d'appel du Tribunal.

Question en litige

[2] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régissent l’obtention de la demande de permission d'appeler. Aux termes du paragraphe 56(1) de la Loi sur le MEDS, la permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal constitue une étape préliminaire d’un appel devant la division d’appel. Selon le paragraphe 56(1) : « Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission ». Le paragraphe 58(3) prévoit que la division d’appel doit accorder ou refuser cette permission.

[4] Pour obtenir la permission d’en appeler, le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS exige d’un demandeur qu’il convainque la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès; autrement, la division d’appel doit refuser la demande de permission d’en appeler. Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[5] Un demandeur doit convaincre la division d'appel que l'appel a une chance raisonnable de succès en soulevant une cause défendable dans sa demande de permission d'en appelerNote de bas de page 1. Dans les arrêts Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41 et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, il a été conclu qu’unecause défendable correspondait à une chance raisonnable de succès.

[6] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] L'arrêt Tracy c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, soutient l'idée que, pour évaluer une demande de permission d'en appeler, la division d'appel doit d'abord déterminer si l'un des moyens d'appel du demandeur fait partie des moyens d'appel prévus.

Motifs de la demande

[8] Le représentant de la demanderesse a soutenu que la division générale a commis une erreur de droit et de fait relativement aux conclusions concernant les tentatives faites par la demanderesse pour trouver et conserver un autre emploi. Il a également soutenu que la division générale a tiré des conclusions erronées relativement à la blessure à la coiffe des rotateurs et les options chirurgicales.

Analyse

La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée? Les troubles médicaux de la demanderesse.

[9] Le représentant de la demanderesse a soutenu que la décision de la division générale n'était pas compatible, en ce sens que les paragraphes 61 et 51 comprenaient des déclarations contradictoires concernant la chirurgie que la demanderesse devait subir pour rétablir sa coiffe des rotateurs. Il a soutenu que, au paragraphe 61, la division générale a souligné que la chirurgie n'était pas recommandée, alors qu'il est déclaré qu'elle l'était au paragraphe 51. Le représentant de la demanderesse a présenté une autre observation selon laquelle la demanderesse n'aurait pas dû être obligée de subir la chirurgie si les avantages possible étaient incertains.

[10] La division d'appel estime que cette observation n’équivaut à rien de plus qu'un désaccord avec les conclusions tirées par la division générale. En fait, au paragraphe 51, la division générale a énoncé la preuve médicale sous forme d'un rapport produit par un chirurgien orthopédiste qui, le 5 janvier 2009, ne recommandait pas la chirurgie à la coiffe des rotateurs de la demanderesse. Au paragraphe 61, la division générale fait état des conclusions du Dr Nandy. Il a déclaré que la demanderesse avait souffert de problèmes à l'épaule et du syndrome du canal carpien, et que ceux-ci se sont dégradés en raison de son travail à la boulangerie et l'accident de voiture de décembre 2008.

[11] La division d'appel estime que ces paragraphes ne comprennent aucune conclusion ou constatation faite par la division générale. Par conséquent, aucune erreur ne pourrait être soulevée à cet égard. De plus, l'observation présentée par le représentant de la demanderesse selon laquelle celle-ci n'aurait pas dû être forcée de subir une chirurgie discutable est minée par le fait que le Dr Jason Smith a en fait prévu la chirurgie afin de réparer une petite déchirure de la coiffe des rotateurs (paragraphe 52).

[12] En ce qui concerne les problèmes de dos de la demanderesse, la division générale a conclu qu'il existe peu d'éléments de preuve versés au dossier du Tribunal relativement à son trouble. Elle a également conclu qu'il n'y a aucun rapport de spécialiste et aucun dossier de consultations concernant le dos de la demanderesse. Il incombait à la demanderesse d'était qu'elle souffrait d'un trouble médical qui était grave et prolongé, et la division générale était libre d'apprécier et de soupeser la preuve versée au dossier. À la lumière de la conclusion selon laquelle il y avait peu d'éléments de preuve objectifs appuyant le trouble médical, la division d'appel n'est pas convaincue que la division générale a commis une erreur dans son appréciation de la preuve concernant les problèmes de dos de la demanderesse.

[13] La division d'appel refuse la demande de permission d'en appeler relativement à ces observations.

La tentative faite par la demanderesse pour trouver un autre emploi.

[14]  Il incombe à la division générale de soupeser la preuve. Dans la mesure où il existe un certain fondement probatoire pour la conclusion de la division générale, celle-ci ne sera pas parvenue à une décision de façon abusive ou arbitraire. : La division générale a établi que la demanderesse a conservé la capacité de travailler pour les raisons suivantes :

  1. Sa participation à un programme de recyclage professionnel d'une durée de deux ans. La division générale a conclu que ce programme de recyclage professionnel était équivalent à un emploi en temps plein, car la demanderesse devait y participer six heures par jour, cinq jours par semaine.
  2. Le fait qu'elle n'a pas déclaré que ses troubles médicaux l'empêchaient de participer au programme.
  3. En raison de la preuve selon laquelle elle avait travaillé en souffrant de douleurs à l'épaule et qu'elle avait gardé son emploi en effectuant des travaux légers.

[15] De plus, la division générale a rejeté l'explication de la demanderesse justifiant la raison pour laquelle elle n'avait pas effectué la recherche d'emploi dans le cadre du programme de recyclage professionnel de la CSPAAT. Selon la division générale, il n'était pas plausible que la CSPAAT, qui a consacré deux années au recyclage professionnel de la demanderesse, lui interdirait d'effectuer cette partie du programme à la suite d'une absence de deux semaines.

[16] Par conséquent, la division d'appel n'est pas convaincue que la division générale a commis une erreur, comme l'a soutenu le représentant de la demanderesse. Par conséquent, dans l'ensemble, la division d’appel n’est pas convaincue que cette observation soulève des moyens d’appel qui auraient une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] La demande est refusée.

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