Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Comparutions

  • Représentante de l’appelant : Sonja A. Nuic (avocate)
  • Représentante de l’intimé : Christine Singh (avocate)

Aperçu

[1] Il s'agit d'un appel d'une décision du 23 mai 2014 de la division générale qui a déterminé que l’appelant n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC). La division générale a conclu que l’appelant n’était pas atteint d’une invalidité grave et prolongée à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité,  le 31 décembre 2008 ou avant cette date.

[2] J'ai accordé la permission d'en appeler pour deux motifs : (1) la division générale peut avoir commis une erreur de droit en omettant d'évaluer l'invalidité de l'appelant à la fin de sa période minimale d'admissibilité, le 31 décembre 2008; (2)  la division générale peut avoir fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance au sujet de la capacité de l'appelant de se recycler en vue d'un emploi sédentaire ou d'un autre emploi.

[3] Une question préliminaire a été soulevée quant au mode et à la procédure qui devraient régir l'appel.  À la suite des exposés oraux, j'ai rendu une décision le 10 février 2016 dans laquelle j'ai conclu que : (1) il n'est pas approprié pour la division d'appel de procéder à une évaluation de la norme de contrôle; (2) l'appel ne fera pas l'objet d'une nouvelle audience. J'ai aussi déterminé que seule la preuve présentée devant la division générale serait admissible dans le contexte de ces procédures, à moins qu'elle n'aborde d'autres moyens d'appel aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).L'instruction de l'appel a repris le 26 février 2016.

Questions en litige

[4] Les questions dont je suis saisie sont les suivantes :

  1. La division générale a-t-elle fait l’une des choses suivantes :
    1. ne pas évaluer l'invalidité de l'appelant à la fin de sa période minimale d'admissibilité, le 31 décembre 2008;
    2. fonder sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, au sujet de la capacité de l'appelant de se recycler en vue d'un emploi sédentaire ou d'un autre emploi ?
  2. Quelle est la décision appropriée pour cet appel?

Moyens d'appel

a. La division générale a-t-elle omis d'évaluer l’invalidité de l’appelant à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité ?

[5] L'appelant a eu un accident de voiture le 2 mai 2008 dans lequel il a subi de nombreuses blessures, dont une fracture par tassement de sa vertèbre L2 avec diminution importante de la taille, et une fracture du calcanéus droit. L'appelant s'est également blessé au bas du dos, à l'épaule gauche, au cou, au bras, au bassin, au côté gauche du genou gauche, en plus de subir une lacération au genou gauche qui a nécessité des points de suture. Il a été hospitalisé pendant plusieurs jours  Il a aussi souffert de maux de tête et de troubles du sommeil. En dépit des diverses modalités de traitement avec lesquelles l'appelant  doit composer, incluant la physiothérapie et la massothérapie, la preuve médicale présentée devant la division générale a démontré que l'appelant continuait de souffrir de douleur chronique, de dépression, d'anxiété et d'un trouble d'adaptation et trouble panique. À l'instruction de l'appel, son représentant a remarqué que l'appelant dormait encore dans un lit spécial et qu'il faisait toujours face à des restrictions découlant des blessures qu'il a subies lors de l'accident de voiture.

[6] Selon l'appelant, puisqu'il présentait toujours un fort degré d'invalidité en octobre 2009, comme le démontre le rapport d'un chirurgien orthopédiste, il devait forcément être invalide à la fin de sa période minimale d'admissibilité, une date plus rapprochée de son accident de voiture et à laquelle ses blessures ont sûrement dû être plus graves. L'appelant s'est appuyé sur l'affaire D’Errico c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 95 et l'affaire Woodward c. Canada (Ministre du Développement social), 2004 CarswellNat 6490 (CAP). Ces décisions établissent que la période avant la fin de la période minimale d'admissibilité correspond à l'échéancier essentiel à prendre en considération.

[7] Dans sa demande de permission, l'appelant a fait valoir que la division générale s'était concentrée sur le fait qu'il avait acheté un cheval après le 31 décembre 2008, date marquant la fin de sa période minimale d'admissibilité, plutôt que de tenter de déterminer s'il présentait une invalidité grave et prolongée avant cette date. Il laisse entendre que la division générale a déduit qu'il avait acheté un cheval afin de pouvoir continuer à chercher un emploi, étant donné ses compétences et ses antécédents professionnels dans l'industrie des chevaux de course. Il soutient que la division générale a commis une erreur de droit alors qu'elle devait déterminer si l'appelant souffrait d'une invalidité grave et prolongée à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité ou avant cette date.

[8] L'intimé soutient que la décision de la division générale a analysé clairement l'état de santé de l'appelant, en tenant compte de la fin de sa période minimale d'admissibilité et du critère exigeant que son invalidité soit grave et prolongée de manière permanente à partir de ce moment. L'intimé souligne les paragraphes 18 à 20, 22 et 27 de la section de la preuve, et le paragraphe 43 de l'analyse de la division générale. En particulier, l'intimé souligne que selon une nouvelle évaluation de la capacité fonctionnelle en ergothérapie, réalisée à domicile le 4 décembre 2008, l'appelant n'avait alors pas besoin de services auxiliaires ni de services d'entretien ménager, sauf pour ce qui est des gros travaux d'entretien extérieur (GT1-493 à GT1-517).

[9] Au paragraphe 30 de sa décision, la division générale a choisi le critère que l'appelant devait satisfaire. La division générale a commencé son analyse sur la question du caractère grave en examinant si l'appelant avait tenté de se recycler ou de trouver un travail alternatif, si ces tentatives avaient été infructueuses en raison de son état de santé et s'il s'était conformé aux recommandations de traitement. La division générale a alors examiné la gravité de l'invalidité de l'appelant  dans les paragraphes suivants, après quoi elle a évalué son invalidité dans un contexte « réaliste ».

[43] [traduction] Le rapport médical démontre que l'appelant a subi une blessure grave lors d'un accident de voiture. Le Dr Ugonwa Dag-Ellams a procédé à l'examen physique de l'appelant le 7 juillet 2008. Le médecin a noté que la fracture au talon droit était stable, que la fracture de la colonne vertébrale était stable et restreignait les mouvements de flexion vers l'avant. Il a pris note d'une dépression situationnelle et a suggéré à l'appelant des séances de counselling. Les rapports médicaux indiquent que l'appelant n'est plus en mesure de répondre aux exigences physiques de ses emplois précédents. Les rapports ne démontrent pas que l'appelant est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. L'invalidité n'est pas grave au point de le rendre incapable d'occuper un emploi sédentaire, ce que l'appelant refuse d'occuper.

[44] L'appelant éprouve des douleurs occasionnelles au cou, des douleurs continuelles au bas du dos, et une douleur au talon droit. Les blessures l'empêchent d'occuper son emploi précédent ni tout autre emploi nécessitant de lever des objets lourds ou exigeant beaucoup d'efforts physiques. Jusqu'à présent, on n'a pas recommandé d'opération, et l'appelant reçoit des traitements de nature conservatrice. L'état de santé de l'appelant ne l'empêcherait pas d'occuper un emploi plus sédentaire qui n'exige pas de travaux physiques exigeants comme dans son ancien emploi.

[10] À l’exception du fait qu’elle a mentionné le rapport du 7 juillet 2008 du Dr Dag-Ellams, la division générale n'a fait référence aux dates d'aucun autre dossier médical. De ce point de vue, la division générale n'a pas abordé spécifiquement la question de savoir si l'appelant pourrait être considéré comme invalide à la fin de sa période minimale d'admissibilité.

[11] Cependant, pour satisfaire aux exigences relatives à l'invalidité prévues au Régime de pensions du Canada, en plus d'établir qu'il était invalide à la fin de sa période minimale d'admissibilité, l'appelant doit prouver que son invalidité doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès. Autrement dit, il ne suffit pas d'établir son invalidité à la fin de sa période minimale d'admissibilité. Par exemple, si quelqu'un bénéficiait d'une résolution de ses symptômes deux ans après la fin de sa période minimale d'admissibilité, cette personne n'aurait pas droit à la pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada compte tenu du fait qu'elle avait été invalide à la fin de sa période minimale d'admissibilité.

[12] La représentante de l'appelant me prie de conclure que les blessures de l'appelant se sont aggravées avec le temps (paragraphe (viii) à la page AD1-42), mais ce n'est pas le rôle de la division d'appel de réévaluer la preuve présentée devant la division générale.

[13] La division générale a déterminé que les rapports ne démontraient pas que l'appelant était incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Bien qu'il soit difficile d'affirmer que les rapports sur lesquels s'est appuyé le membre correspondaient à la période minimale d'admissibilité, indépendamment de cela, ce motif doit être rejeté. Si l'appelant est incapable d'établir qu'il était gravement invalide avant la fin de sa période minimale d'admissibilité ou par la suite, il n'aura pas satisfait le critère exigé.

b. Capacité de se recycler ou d'occuper un emploi sédentaire

[14] L'appelant estime que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, lorsqu'elle a déterminé qu'il avait la capacité de se recycler ou d'occuper un emploi sédentaire.  L'appelant soutient qu'aucun de ses médecins ne lui avait recommandé de se recycler ou avait envisagé le fait qu'il puisse retourner au travail.  En effet, il affirme qu'il n'avait pas reçu de congé de soins médicaux pour tenter de retourner au travail. L'appelant laisse entendre que la division générale a commis une erreur en s'appuyant sur les avis médicaux des Drs Doxey et Kumbhare.  L'appelant soutient qu'étant donné ses problèmes de santé persistants, l'évolution de ses blessures et la nature imprévisible de son état de santé, il n'est pas en mesure d'en atténuer les effets ou de s'engager dans un programme de recyclage ou dans un nouvel emploi. À cet égard, l'appelant soutient que la division générale a aussi commis une erreur en ne suivant pas l'arrêt Atkinson c. Canada (Procureur général), 2014 FCA 187, en ce qu'elle n'a pas évalué s'il était capable de travailler comme il fallait s'y attendre.

[15] Même si la douleur de l'appelant ressurgissait à coup sûr, je ne vois aucune preuve dans le dossier qui aborde la fréquence de ces épisodes de douleur. Je reconnais que l'appelant a affirmé qu'il avait vécu plus de mauvaises journées que de bonnes, et qu'il était incapable de prédire si les prochains jours seraient bons ou mauvais (AD3-77, paragraphe 16). L'appelant a participé à un programme de conditionnement au travail dans le cadre duquel il était assistant dans une écurie. Le programme devait durer huit semaines. Il a commencé le programme à raison de 3 heures par jour, puis est passé à 4 heures par jour, pour un total de 16 heures par semaine. Il était ponctuel et arrivait comme prévu à la plupart de ses quarts de travail, mais il a mentionné qu'il avait quitté plus tôt une journée ou plus par semaine en raison de symptômes croissants de la douleur.  Cependant, ses tâches, qui consistaient à couper le gazon et passer le balai, entretenir la piste, inspecter et entretenir la clôture, opérer et entretenir la machinerie, et entretenir l'équipement et le terrain, étaient, dans une certaine mesure, de nature physique et dépassaient largement ses habiletés physiques.

[16] Le Dr Doxey a laissé entendre que le recyclage en vue d'une nouvelle carrière pourrait être préférable pour l'appelant, plutôt que d'occuper un emploi d'entraineur de chevaux dans l'industrie des courses de chevaux. J'ai noté dans ma décision relative à la demande de permission d’en appeler, que le Dr Doxey est un psychologue clinicien et, vraisemblablement, n'a pas les compétences pour formuler une opinion au sujet des capacités physiques d'un individu. Je me suis penchée sur la question de savoir si l'opinion du Dr Kumbhare, physiatre, selon laquelle l'appelant est incapable d'occuper tout type d'emploi pour lequel « il a été formé, possède de l'expérience et a étudié », pourrait, comme l'a déterminé la division générale, être interprétée comme une preuve de la capacité de l'appelant de se recycler en vue d'un emploi ou d'une occupation sédentaire, indépendante des courses de chevaux. Bien  que la division générale ait semblé s'appuyer sur les conclusions des Drs Doxey et Kumbhare, je me suis demandé  si d’autres preuves auraient pu permettre à la division générale de conclure que l'appelant était en mesure de se recycler ou d'occuper un autre emploi moins exigeant physiquement.

[17] L'intimé soutient que certains autres rapports médicaux, dont celui du 5 mars 2012 du Dr Kumbhare, auraient permis à la division générale de conclure raisonnablement comme elle l'a fait au sujet de la capacité de l'appelant de se recycler et d'occuper un emploi sédentaire. Le Dr Kumbhare avait décrit l'emploi précédent de l'appelant comme suit :

exigeant physiquement... Nécessitait de soulever des objets lourds, de maintenir une pose et rester debout, de soulever des poids de façon répétée, de se pencher, de s'étirer, de tirer et pousser; bien au-delà de ses capacités actuelles et futures... Selon moi, [l'appelant] ne sera pas en mesure  d'occuper tout type d'emploi pour lequel il a été formé, possède de l'expérience et a étudié » (AD3-159).

[18] Le Dr Kumbhare a noté qu'il s'agissait de la même opinion exprimée dans l'évaluation professionnelle réalisée par Ross Rehabilitation and Vocational Services. À la suite d'une évaluation de la capacité fonctionnelle, on a considéré que l'appelant avait répondu à toutes les exigences pour des travaux de faible intensité. Il a aussi démontré qu'il pouvait tolérer de s'asseoir fréquemment (GT1-237, GT1-250 et GT1-587).

[19] L'intimé a fait valoir que la division générale aurait pu fonder ses conclusions, selon lesquelles l'appelant pouvait occuper un emploi sédentaire, sur d'autres preuves médicales présentées devant elle, notamment le Ross vocational exploration interim report du 31 octobre 2010 (AD1-17, paragraphe 21; GT1-51) et le rapport médical du 10 janvier 2012 du Dr Dunlop, chirurgien orthopédiste (AD1-17, paragraphe 22). Je remarque cependant que le Dr Dunlop était d'avis que l'appelant éprouvait de la douleur lorsqu'il demeurait assis pendant de longues périodes et que ses blessures le gênaient au moment de s'asseoir, entre autres activités. Le texte du rapport ne faisait toutefois aucune référence à des plaintes au sujet de la douleur en s'asseyant ou au moment où elle aurait pu survenir (GT1-266). Cette donnée est importante puisque l'appelant avait vu le Dr Dunlop en octobre 2009 et aucune référence aux difficultés à s'asseoir n'était ressortie de cette  rencontre, bien que le Dr Dunlop ait mentionné que l'appelant allait souffrir de douleurs au dos dans toutes ses activités" (GT1-63 à GT1-64).

[20] Le Dr Dunlop n'a pas formulé d'opinion quant à la capacité de l'appelant de se recycler ou d'occuper un emploi sédentaire dans son rapport du 10 janvier 2012. Il n'a pas non plus abordé les résultats de l'évaluation de la capacité fonctionnelle de Ross.

[21] Je remarque également que l'évaluation fonctionnelle en ergothérapie de Wastell & Associates indique que l'appelant s'est plaint de douleurs entre le milieu et le bas du dos et de douleurs accrues au bas du dos, au pied droit et à la cheville droite lorsqu'il demeurait assis pendant une longue période (GT1-411). Cette évaluation a été menée peu de temps après l'accident de voiture de l'appelant. Lors d'une nouvelle évaluation en décembre 2008, l'appelant a fait part d'une amélioration de la situation lorsqu'il s'asseyait. On a alors conclu qu'il faisait preuve d'une tolérance fonctionnelle à la douleur en position assise (GT1-502).

[22] En outre, au moment de remplir le questionnaire joint à sa demande de pension d'invalidité, l'appelant n'a pas mentionné le fait de demeurer assis comme étant une des limitations qui l'empêchaient de travailler. Il a toutefois mentionné ses « limites relatives aux actions suivantes : marcher, soulever des objets, se pencher, tirer, pousser et la mobilité en générale » (GT1-93).

[23] L'intimé a fait remarquer que la division générale avait pris d'autres éléments de preuve en considération, comme l'indiquent les paragraphes 41 à 44 de sa décision, en concluant qu'ils ne démontraient pas que l'appelant était une personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Le membre de la division générale a fait référence expressément à l'opinion médicale du 7 juillet 2008 du médecin de famille. Bien que le membre n'ait pas spécifié à quel rapport il faisait référence au paragraphe 43, il a noté que « les rapports médicaux indiquent que l'appelant n'est plus capable de satisfaire aux exigences physiques de son ancien emploi ». Selon le membre, les rapports ne démontrent pas que l'appelant est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[24] Soyons clairs, je ne procède pas à une évaluation de la preuve présentée devant la division générale. Mon rôle dans l'examen des motifs d'appel consiste à déterminer si la preuve sur laquelle la division générale s'est appuyée pour tirer ses conclusions était suffisante, que la division générale y ait fait référence ou non. La Cour suprême du Canada a indiqué qu'un décideur n'était pas obligé de faire référence à tous les arguments ou les détails, ou de tirer des conclusions de tous les éléments que le juge siégeant en révision aurait voulu lire : Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62. Dans ce cas, des documents médicaux très détaillés ont été soumis à la division générale. Bien que la division générale n'ait pas effectué d'analyse approfondie, elle a indiqué que certains rapports appuyaient son interprétation et ses conclusions selon lesquelles l'appelant démontrait une tolérance fonctionnelle à la douleur en position assise. De cette façon, on ouvre la porte à la conclusion selon laquelle, en prenant en compte les caractéristiques personnelles de l’appelant, il était régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice de nature sédentaire.

Conclusion

[25] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté.

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