Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Comparutions

Appelante : D. D.

Représentant de l’appelante : Robert Coulombe (avocat)

Intimée : Jennifer Hockey (avocate)

Aperçu

[1] Il s’agit d’un appel de la décision rendue par la division générale le 21 juillet 2015. La division générale a conclu que l’appelante ne souffrait pas d’une invalidité grave à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité le 31 décembre 2007 et que, par conséquent, elle n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada.

[2] L’appelante a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 29 octobre 2015. Un membre de la division d’appel a accordé la permission d’en appeler le 4 novembre 2015 en fondant sa décision sur les deux moyens suivants :

  1. La division générale pourrait avoir commis une erreur en se fondant sur la décision d’un organisme externe d’inscrire l’appelante à un programme de réadaptation professionnelle pour conclure qu’elle était capable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice.
  2. La division générale pourrait avoir commis une erreur en concluant que l’appelante était capable de travailler comme caissière malgré la preuve contradictoire qu’elle pourrait avoir omis de prendre en considération. La division d’appel a également fait allusion à la possibilité que les motifs de la division générale puissent avoir été inadéquats.

[3] À l’audience relative à l’appel, l’appelante a soulevé un troisième moyen d’appel. Il a soutenu que les motifs de la division générale étaient insuffisants.

[4] Après l’audience relative à l’appel, les deux parties ont présenté des observations écrites. L’intimée a présenté des observations le 8 avril 2016, alors que l’appelante a présenté une réponse le 27 avril 2016.

[5] Pour que l’appel soit accueilli, l’appelante doit établir que la division générale a commis une erreur de droit ou que la division générale a fondé ses conclusions sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Questions en litige

[6] Les questions que je dois trancher sont les suivantes :

  1. Quelle est la nature de l’appel des décisions rendues par la division générale devant la division d’appel?
  2. L’appelante peut-elle soulever de nouveaux moyens à l’audience relative à l’appel, y compris tout moyen pour lequel la division d’appel n’avait pas accordé précédemment la permission d’en appeler?
  3. La division générale a-t-elle fait l’une des choses suivantes :
    1. se fonder sur la décision d’un organisme externe d’inscrire l’appelante à un programme de réadaptation professionnelle pour conclure qu’elle était capable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice;
    2. fonder sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, à savoir la conclusion selon laquelle l’appelante était capable de travailler comme caissière alors qu’il y avait une preuve démontrant le contraire;
    3. si la réponse à la question 2 ci-dessus est affirmative, les motifs de la division générale étaient-ils suffisants?
  4. Quelle est la décision appropriée pour cet appel?

Décision de la division générale

[7] L’appelante a présenté une demande de pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada le 2 août 2011. L’intimé a rejeté la demande initialement et après révision. L’appelante a interjeté appel de la décision découlant de la révision, et l’appel a été instruit pas la division générale.

[8] La division générale a convenu que l’appelante souffre de douleurs et de limitations concernant le poignet, la main et le coude du côté droit depuis 2005 et qu’elle continue de souffrir de limitations malgré le fait qu’elle a subi différentes modalités de traitement, y compris la chirurgie du canal carpien. La division générale a également conclu que l’état de santé de l’appelante s’est détérioré au fil du temps et qu’elle n’a pas été capable de retourner travailler en tant qu’opératrice de presse à chaud.

[9] La division générale a souligné le témoignage de l’appelante selon lequel elle s’était absentée du travail avant la date de fin de sa période minimale d’admissibilité en raison de l’état de son dos, mais la division générale a conclu que la preuve médicale n’a pas démontré la mesure dans laquelle le dos de l’appelante et la dépression de celle-ci pourraient avoir joué un rôle dans sa fonctionnalité et sa capacité.

[10] La division générale a conclu que l’appelante souffrait également de migraines, de maux de tête et d’asthme, mais que ces problèmes étaient traités à l’aide de médicaments. La division générale a également souligné que l’appelante souffrait d’autres problèmes de santé, mais que ceux-ci avaient été résolus à l’aide de traitement ou qu’ils ne nuisaient pas à sa capacité de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice jusqu’au 31 décembre 2007.

[11] La division générale a conclu qu’il y avait peu d’éléments de preuve médicale documentaire selon lesquels l’appelante était incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice jusqu’au 31 décembre 2007. Plus particulièrement, la division générale a conclu que les différents fournisseurs de soins de l’appelante n’ont pas laissé entendre qu’elle était incapable d’effectuer d’autres formes de travail. La division générale a souligné que la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) avait évalué l’appelante et qu’elle avait conclu que l’appelante démontrait une certaine capacité de travailler; par conséquent, la division générale l’a inscrite à un programme de réadaptation professionnelle. Au départ, l’appelante avait été inscrite à un programme de commis de bureau général, mais ce programme était inapproprié, alors elle a été inscrite à un programme d’opération de caisse. La division générale a souligné la preuve qui démontrait que l’appelante ne pouvait pas travailler comme caissière, mais elle a conclu que l’appelante avait été incapable de se trouver un emploi pour des raisons qui n’étaient pas liées à son état de santé.

[12] La division générale a également effectué une analyse établie dans l’arrêt Villani (Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF, 248) pour examiner si l’invalidité de l’appelante pouvait être réputée grave dans un « contexte réaliste » en tenant compte de ses caractéristiques personnelles.

[13] La division générale a rejeté l’appel. L’appelante a demandé la permission d’en appeler pour plusieurs motifs. La permission d’en appeler a été accordée pour les deux motifs mentionnés précédemment.

Première question en litige : Mode d’audience

[14] Les parties conviennent que la nature de l’appel devant la division d’appel ne leur permet pas de réexaminer la preuve et les questions dont la division générale a été saisie. Elles conviennent également qu’il n’est pas approprié pour la division d’appel d’effectuer une analyse du contrôle judiciaire ou une analyse de la norme de contrôle relativement aux décisions de la division générale : Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242. La division d’appel doit plutôt se préoccuper des moyens d’appel et, en se fondant sur ceux-ci, déterminer le degré de référence à accorder à la division générale avant de déterminer la décision appropriée dans le cadre de l’appel.

Deuxième question en litige : Nouveaux moyens d’appel

[15] L’appelante fait valoir que la division générale n’a pas fourni des motifs suffisants. Cependant, l’intimé soutient que l’appelante ne peut soulever de nouveaux moyens d’appel à l’audience relative à cette question pour lesquels une permission d’en appeler n’a pas été demandée ni accordée. L’intimé fait valoir qu’un appelant ne devrait pas avoir le droit de soulever de nouveaux moyens à l’audience relative à l’appel, car cela correspond à une embuscade. L’intimé n’aurait pas l’occasion de se préparer pour de nouveaux moyens d’appel ou pour y répondre adéquatement; par conséquent, cela pourrait causer préjudice.

[16] Même si l’ajournement de l’audience répondait aux préoccupations de l’intimée concernant une période suffisante pour répondre à de nouveaux moyens, l’audience relative à l’appel a été instruite sans la nécessité d’un ajournement étant donné que j’ai offert aux parties la possibilité de présenter des observations écrites à la suite de l’audience de l’appel. Cela répond aux préoccupations de l’intimé selon lesquelles il subirait un préjudice en raison du moment tardif auquel ce nouveau moyen aurait été soulevé.

[17] L’appelante souligne le paragraphe 11 de la décision relative à la permission d’en appeler où il est mentionné ce qui suit : « La Demande est accueillie car la demanderesse a présenté des moyens d’appel susceptibles de conférer une chance raisonnable de succès à l’appel ». Il prétend que cela démontre que la division d’appel n’a pas particulièrement limiter la permission d’en appeler aux moyens pour lesquels il a été conclu qu’ils avaient une chance raisonnable de succès et que cela lui donnait la possibilité de soulever de nouveaux moyens.

[18] L’appelante soutient que la division d’appel a établi qu’un appelant peut soulever de nouveaux moyens d’appel après que la permission d’en appeler a été accordée. Il se fonde sur le paragraphe 16 de la décision P.M. c. Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2016 TSSDA 12 pour cette proposition. La division d’appel y a déclaré que « la permission d’en appeler n’était pas spécifiquement restreinte aux moyens qui ont été considérés comme ayant une chance raisonnable de succès » (soit dit en passant, même si l’appelant P.M. a fait valoir qu’il devrait être autorisé à soulever de nouveaux moyens d’appel, il n’a pas réellement soulevé de nouveaux moyens au titre du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS). L’appelant P.M. a présenté un autre rapport médical et il a fait valoir que les avis médicaux doivent être acceptés étant donné qu’il n’y a aucune question quant à la crédibilité de ses fournisseurs de soins de santé médicaux traitants, mais ces avis n’ont pas donné lieu à de nouveaux moyens d’appel.).

[19] L’appelante souligne que, dans la décision relative à la permission d’en appeler, le membre de la division d’appel a particulièrement tenu compte de l’arrêt Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Ash, 2002 CAF 462. Dans cet arrêt, la Commission d’appel des pensions (CAP) a accepté la conclusion du tribunal de révision selon laquelle la défenderesse en l’espèce était invalide en raison d’un accident vasculaire cérébral en 1989. Par conséquent, l’invalidité d’Ash n’était pas l’objet de l’appel. Le demandeur a demandé une ordonnance annulant la décision de la Commission d’appel des pensions (CAP) sur le motif que celle-ci avait commis une erreur dans l’interprétation de la conclusion du tribunal de révision selon laquelle la défenderesse était invalide. Le demandeur était d’avis que la CAP n’aurait pas dû limiter les questions dont la CAP était saisie et que, étant donné qu’elle était saisie de l’affaire à nouveau, la CAP devait déterminer si Ash était invalide.

[20] Dans l’arrêt Ash, la permission d’en appeler avait été accordée « à l’égard seulement des questions suivantes [...] ». Après avoir cité la décision d’accorder la permission d’en appeler, la CAP a déclaré ce qui suit : « L’appel est par conséquent limité à la question de savoir si [...] [la demanderesse] a droit à une pension d’invalidité du fait qu’elle a subi un accident cérébrovasculaire en juin 1989 (comme l’a reconnu le tribunal. » La Cour d’appel fédérale a reconnu que la CAP aurait pu lire les mots « comme l’a reconnu le tribunal » comme s’ils renvoyaient seulement à l’accident vasculaire cérébral de la demanderesse et non au fait que l’invalidité en soi avait été reconnue par le tribunal de révision, mais elle a conclu que l’interprétation ou la compréhension de la CAP à l’égard de la décision relative à la permission d’en appeler était raisonnable et que la limitation des questions dont la CAP était saisie était donc appropriée.

[21] L’appelante prétend que les mêmes principes énoncés dans l’arrêt Ash s’appliquent et que, étant donné que la décision d’accorder la permission d’en appeler n’a pas limité les moyens sur lesquels la permission d’en appeler a été accordée, la division d’appel doit être saisie du moyen supplémentaire.

[22] En revanche, l’intimé fait valoir que le caractère adéquat des moyens ne constitue pas en soi un moyen d’appel ou qu’il n’atteint pas le niveau d’une erreur de droit ou d’équité procédurale. De plus, il ne s’agit pas d’un moyen explicitement précisé au titre du paragraphe 58(1) de la LMEDS. Par conséquent, il ne doit pas être pris en considération, peu importe le moment où l’appelante pourrait avoir soulevé le moyen. L’intimé fait valoir que le processus d’appel au titre de la LMEDS fournit les paramètres des arguments présentés relativement à l’appel et que, après que la permission d’en appeler a été accordée, il n’y a aucun mécanisme permettant de soulever d’autres moyens d’appel. L’intimé convient que, dans le cas contraire, cela va à l’encontre d’une exigence relativement à la permission d’en appeler étant donné qu’un appelant sera libre d’avancer n’importe quel argument à l’appel, même les arguments pour lesquels la permission d’en appeler n’a pas été accordé ou ceux qui ont déjà été présentés à la division générale et rejetés par celle-ci. L’intimé fait valoir que cela pour mener à la demande d’un ajournement et que cela ne serait pas conforme au principe général du Tribunal prévu à l’article 2 du Règlement selon lequel celui-ci doit être interprété de façon à permettre d’apporter une solution à l’appel ou à la demande qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

[23] Dans l’arrêt Ash, le demandeur n’était pas tenu d’énoncer les moyens d’appel présentés à la CAP, car les appels dont il avait été saisi ont été instruits de nouveau. Un élément distinctif entre les appels devant la CAP et les appels devant la division d’appel est que, contrairement aux appels devant la CAP, les appels devant la division ne donnent pas lieu à une nouvelle audience. Il doit plutôt exister des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS qui ont une chance raisonnable de succès (une demande de permission d’en appeler devant la CAP nécessite également des moyens, mais ceux-ci ne sont pas limités à ceux prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS).

[24] Pour examiner s’il faut accorder ce qui est essentiellement une demande d’ajout d’un nouveau moyen d’appel à ce stade-ci, je dois assurer l’équilibre entre le droit de l’appelante à une possibilité équitable d’être entendue par rapport à tout préjudice potentiel à l’encontre de l’intimé et au droit des parties à l’équité procédurale. Je dois examiner si l’appelante a été tardive, si l’intimé a reçu un avis adéquat du moyen nouvellement invoqué et si l’ajout d’un nouveau moyen d’appel allongerait ou retarderait indûment la procédure d’appel.

[25] Pour déterminer s’il y a lieu d’ajouter un nouveau moyen, je dois également examiner si ce nouveau moyen pourrait être accueilli : McKesson Canada Corp. c. R., 2014 CAF 290, qui était un appel devant la Cour canadienne de l’impôt. La Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit :

[8] Comme c’est le cas pour les modifications apportées aux actes de procédure déposés en première instance, la Cour, saisie d’une requête en modification d’un avis d’appel, doit se demander si la modification porte sur le fond de l’affaire. Pour répondre à cette question, la Cour doit comprendre la nature des arguments soulevés par les parties, déterminer si la modification est pertinente quant à l’issue de l’affaire et, lorsqu’un nouveau motif d’appel est invoqué, se demander s’il pourrait être accueilli.

[9] En se demandant si le nouveau motif d’appel pourrait être accueilli, le juge des requêtes devrait garder à l’esprit ce qui différencie ses tâches de celles d’une formation saisie d’un appel. La ligne de démarcation entre leurs tâches respectives dépend de la certitude du résultat. Lorsqu’il est clair ou évident que le nouveau motif sera rejeté, le juge des requêtes ne devrait pas permettre qu’il soit soulevé en appel. Par contre, s’il est possible pour des esprits raisonnables de diverger d’opinion sur le bien-fondé du nouveau motif, le juge des requêtes devrait permettre qu’il fasse partie des questions examinées en appel, et laisser à la formation chargée d’instruire l’appel le soin de statuer définitivement sur celui‑ci.

Par analogie, voir Collins c. Canada, 2014 CAF 240 (CanLII), au paragraphe 6, qui portait sur une question de preuve.

[26] La Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il aurait été préférable que l’appelante présente sa requête de modification des actes de procédure plus tôt, mais elle n’a pas trop tardé à agir, et qu’il n’y a rien d’injuste dans l’introduction d’un nouveau moyen d’appel à ce stade-ci. En l’espèce, la modification a été appuyée par le principe d’équité. L’introduction d’un nouveau moyen d’appel, rendant nécessaire le dépôt d’une nouvelle note, n’a pas été considérée comme une mesure retardant l’appel de manière notable. L’intimée n’avait allégué aucune forme de préjudice. Sur ce fondement, la Cour fédérale d’appel a autorisé l’appelante à modifier son avis d’appel afin d’introduire un nouveau moyen d’appel.

[27] Le moment où l’appelante a été mise au courant du nouveau moyen d’appel prétendu ou la raison pour laquelle ce moyen n’a pas pu être soulevé dans la demande de permission d’en appeler ne sont pas clairs. Cependant, il semble que ce nouveau moyen a été soulevé à la suite de la décision d’accorder la permission d’en appeler. Le membre de la division d’appel a mentionné le moyen dans ses motifs, au paragraphe 9, où elle a déclaré ce qui suit :

Finalement, la demanderesse a plaidé que la division générale avait commis une erreur en concluant que la demanderesse serait capable d’occuper un emploi de caissière alors qu’un rapport du Dr Young indiquait expressément qu’elle ne pouvait pas faire cela et que la demanderesse a témoigné qu’elle ne pouvait pas travailler ainsi. Dans la décision de la division générale, il est fait mention du témoignage livré par la demanderesse à ce sujet. Toutefois, on ne sait pas clairement si l’opinion du Dr Young est entrée en ligne de compte sur ce point. Dans R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, la Cour suprême du Canada a déclaré que le décideur était tenu de motiver les conclusions de fait tirées d’une preuve litigieuse et dont l’issue de l’affaire dépend largement. En l’espèce, la décision de la division générale n’a peut-être pas fait cela de façon adéquate. La décision a reposé, du moins en partie, sur la conclusion de fait tirée par la division générale selon laquelle la demanderesse pouvait travailler comme caissière alors qu’il existait une preuve contredisant cela. (Non souligné dans l’original)

[28] La division d’appel s’est interrogée à savoir si la division générale avait fourni des motifs adéquats. Bien que l’appelante puisse ne pas avoir soulevé la question du caractère adéquat des motifs dans la demande de permission, la division d’appel a clairement accordé la permission d’en appeler pour ce moyen. Sur ce fondement, l’intimé ne peut pas avoir été pris par surprise.

[29] L’intimé fait valoir que le caractère adéquat des motifs ne constitue pas en soi un moyen d’appel. Je n’accepte pas cet argument, car il existe une jurisprudence dans laquelle les tribunaux ont classé l’omission de fournir des motifs valables comme une erreur de droit ou un manquement aux principes de justice naturelle. Par exemple, bien qu’il s’agisse d’une affaire criminelle, dans l’arrêt R. c. R.E.M., [2008] 3 RCS 3, au paragraphe 10, la Cour suprême du Canada a cité l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 RCS 817, au paragraphe 43 (dans un contexte de droit administratif) : « il est maintenant approprié de reconnaître que, dans certaines circonstances, l’obligation d’équité procédurale requerra une explication écrite de la décision. »

[30] Étant donné que le membre de la division d’appel a soulevé la question de la suffisance des motifs dans sa décision relative à la permission d’en appeler, j’accepte que cette question soulève une chance raisonnable de succès en appel et je suis prête à la considérer comme un moyen d’appel.

Troisième question en litige : Moyens d’appel

(a) Décision de la CSPAAT

[31] Au paragraphe 94 de sa décision, la division générale a déclaré ce qui suit :

[Traduction]
[94] […] La décision de la CSPAAT d’inscrire l’appelante à un programme de réadaptation professionnelle indique que l’appelante avait une certaine capacité de travailler.

[32] L’appelante soutient que la division générale a commis une erreur en se fondant sur la décision de la CSPAAT d’inscrire l’appelante à un programme de réadaptation professionnelle comme mesure de capacité. Elle fait valoir que son inscription par la CSPAAT à un programme de réadaptation professionnelle ne doit pas être considérée comme une mesure ou une indication de capacité. Tout d’abord, la décision de la CSPAAT n’a pas été évaluée de manière indépendante. Ensuite, l’appelante a interjeté appel de cette décision.

[33] En revanche, l’intimé convient que la déclaration faite par la division générale laisse entendre qu’elle a associé l’inscription de l’appelante à un programme à la capacité, mais il soutient que cette déclaration ne doit pas être considérée de manière isolée sans tenir compte du contexte. L’intimé souligne que, après cette déclaration, la division générale a ensuite examiné le placement professionnel de l’appelante, ses heures de travail et la façon dont ses problèmes de santé pourraient avoir eu des répercussions sur le placement.

[34] La permission d’en appeler avait été accordée au motif qu’il ne semblait pas que la division générale avait tenu compte du fait que l’appelante interjetait appel de la décision de la CSPAAT. Le membre de la division d’appel a déclaré que cela aurait pu entraîner une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Sans tenir compte de ce facteur, la principale question est de savoir si l’inscription à un programme de réadaptation professionnelle à elle seule permet de mesurer la capacité de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. D’ailleurs, la décision de la CSPAAT demeure en vigueur en attendant l’issue de l’appel ou de l’arrêt des procédures.

[35] Bien qu’il soit véridique, comme le laisse entendre l’intimé, que la division générale est allée de l’avant avec l’examen du placement professionnel de l’appelante, de ses heures de travail et de la façon dont ses problèmes de santé ont eu des répercussions sur le placement, les observations de l’intimé selon lesquelles la division générale abordait la question de l’incapacité semblent être coupées par la phrase qui les précède et qui suit la déclaration contestée. Voici le passage dans sa version intégrale :

[Traduction]
[…] À cet égard, la Cour a statué que, en présence de preuve selon laquelle la personne est capable de travailler, celle-ci doit démontrer que ses efforts pour trouver et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santé (Inclima c. Canada (P.G.), 2003 CAF 117). La décision de la CSPAAT d’inscrire l’appelante à un programme de réadaptation professionnelle indique que l’appelante avait une certaine capacité de travailler. Le Tribunal a donc examiné si l’appelante avait démontré que cet effort pour trouver et conserver un emploi avait été infructueux en raison de son état de santé. Il a conclu que l’appelante ne respectait pas ce critère.

[36] Il semble que, dans l’ensemble, la division générale a mis l’accent sur la question de savoir si l’appelante a respecté les exigences prévues dans l’arrêt Inclima au lieu de mettre l’accent sur la question de savoir si l’appelante était incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. Il est révélateur que la division générale, après avoir conclu que la décision de la CSPAAT démontrait une certaine capacité de travailler, ait déclaré qu’elle examinerait ensuite la question de savoir si l’appelante avait démontré que les efforts de trouver et maintenir un emploi avaient été infructueux.

[37] De plus, dans le paragraphe suivant, la division générale a déclaré qu’elle ne disposait pas d’éléments de preuve démontrant que la raison pour laquelle l’appelante n’avait obtenu aucun des emplois auxquels elle avait postulé était liée à son état de santé. Le paragraphe 95 laisse entendre que la division générale examinait la question de savoir si l’appelante avait démontré que les efforts déployés pour obtenir et conserver un emploi avaient été infructueux en raison de son état de santé au lieu d’examiner la question de savoir si elle possédait la capacité de travailler.

[38] Lorsque les paragraphes 94 et 95 de la décision sont lus ensemble, ils laissent entendre que la division générale a conclu que l’appelante avait une certaine capacité de travailler en raison de la décision de la CSPAAT à elle seule. Il ne fait aucun doute que la division générale a reconnu que la CSPAAT avait évalué l’appelante et jugé qu’elle démontrait une certaine capacité de travailler parce qu’elle a été inscrite dans un programme de réadaptation professionnelle. Cependant, ces deux paragraphes ainsi que le paragraphe 89 ne doivent pas être examinés de manière isolée.

[39] Un examen de la section « Analyse » révèle que la division générale avait abordé la question de la capacité de l’appelante dans le cadre de l’examen de la preuve médicale. Par exemple, au paragraphe 86, la division générale a déclaré ce qui suit : [Traduction] « [...] la preuve médicale ne démontrait pas la mesure dans laquelle ses problèmes [au dos] influençaient sa capacité globale de fonctionnement. » Au paragraphe 87, la division générale a déclaré ce qui suit : [Traduction] « La difficulté concernant la preuve documentaire versée au dossier est qu’il existe peu d’éléments de preuve provenant de la part des professionnels des soins de santé de l’appelante démontrant que celle-ci était incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice le 31 décembre 2007. » Au paragraphe 88, la division générale a souligné qu’elle avait examiné les rapports des autres médecins que l’appelante avait consultés. Le membre a conclu que le fait que les rapports ne semblaient pas empêcher d’autres formes de travail était important. En fait, un praticien pensait qu’il serait judicieux de la part de l’appelante de subir une évaluation de la capacité fonctionnelle ainsi qu’une évaluation professionnelle. En fonction de cela, la division générale en a déduit que l’appelante devait démontrer une certaine capacité de travailler si le praticien recommandait qu’elle subisse des évaluations approfondies.

[40] Si la division générale s’était seulement fondée sur l’inscription de l’appelante à un programme de réadaptation professionnelle par la CSPAAT pour conclure qu’elle avait la capacité de travailler, j’aurais jugé qu’il s’agissait d’une erreur, mais il est évident que la division générale a analysé la preuve médicale pour rendre cette décision.

(b) Caissière

[41] L’appelante soutient que la conclusion de la division générale selon laquelle elle pouvait travailler comme caissière constitue une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La division générale a fondé sa décision sur cette conclusion à la lumière de l’avis du médecin de famille du 20 novembre 2012 (à GT1-94) où il était affirmé le contraire.

[42] La permission d’en appeler a été accordée au motif qu’il est impossible de savoir si la division générale avait tenu compte de l’avis du médecin de famille selon lequel la demanderesse ne pouvait pas travailler comme caissière. À cet égard, la division d’appel a conclu que la décision n’a peut-être pas été rendue de manière adéquate compte tenu des motifs.

[43] Au paragraphe 9, le membre de la division générale a déclaré ce qui suit :

[9] Finalement, la demanderesse a plaidé que la division générale avait commis une erreur en concluant que la demanderesse serait capable d’occuper un emploi de caissière alors qu’un rapport du Dr Young indiquait expressément qu’elle ne pouvait pas faire cela et que la demanderesse a témoigné qu’elle ne pouvait pas travailler ainsi. Dans la décision de la division générale, il est fait mention du témoignage livré par la demanderesse à ce sujet. Toutefois, on ne sait pas clairement si l’opinion du Dr Young est entrée en ligne de compte sur ce point. Dans R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, la Cour suprême du Canada a déclaré que le décideur était tenu de motiver les conclusions de fait tirées d’une preuve litigieuse et dont l’issue de l’affaire dépend largement.

[44] Voici un extrait de lala note du médecin de famille datée du 20 novembre 2012 (GT1-94) :

[Traduction]
Selon moi, il serait impossible pour elle de travailler comme caissière. En fait, il est difficile d’imaginer un travail qui serait plus difficile à gérer pour elle. À mon avis, elle est incapable d’effectuer tout type d’emploi, et son état ne s’améliorera pas.

[45] Le médecin de famille a également rédigé un avis similaire dans son rapport médical du RPC daté du 13 février 2011 (à GT1-43/GT2-70). Sous la rubrique [Traduction] « pronostic », le médecin de famille a déclaré ce qui suit : [Traduction] « La patiente est incapable de travailler dans tout type de fonctions et son état se dégradera au fil du temps. » L’appelante laisse probablement entendre que la division générale a également omis de tenir compte de ce rapport.

[46] Il existe une présomption générale en droit selon laquelle un décideur a tenu compte de tous les éléments de preuve dont il dispose. Cependant, cette présomption peut être réfutée si la preuve a une valeur probante si importante qu’elle aurait dû être particulièrement analysée.

[47] L’appelante s’est fondée sur plusieurs sources, principalement les décisions B.P. c. Canada (Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences) (17 janvier 2013), CP28593 (CAP) et Hunter c. Canada (Ministre du Développement social) (6 février 2007), CP23431 (CAP), dans lesquelles la CAP a conclu que les rapports des médecins de famille sont importants et qu’il faut y accorder un poids important. La CAP a agi comme juge des faits à la suite des nouvelles audiences et elle était dans la meilleure position pour déterminer le poids à accorder à la preuve dont elle disposait. Je ne considère pas ces sources comme des éléments déterminants quant à la question de savoir si la division générale a omis de tenir compte de certains éléments de preuve dont elle disposait. Quoi qu’il en soit, les décisions de la CAP n’a aucune valeur de précédent et elles n’ont aucun effet contraignant à mon égard.

[48] Cependant, selon un examen de la décision de la division générale, il n’y a aucune mention et aucune prise en considération du rapport du médecin de famille du 20 novembre 2012 dans cette décision. Au paragraphe 87, la division générale a souligné que le médecin de famille a déclaré qu’il serait impossible pour l’appelante de travailler comme caissière et qu’elle était incapable d’occuper tout type d’emploi et que son état ne s’améliorerait pas. La division générale a clairement rejeté cet avis, car le membre ne l’a pas considéré comme un élément pertinent de son enquête sur la question de savoir si l’appelante était incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice le 31 décembre 2007.

[49] Je suis également consciente du prononcé de la Cour suprême du Canada selon lequel il faut accorder un certain degré de déférence au décideur qui agit comme juge des faits étant donné qu’il est dans une « position avantageuse pour apprécier et soupeser de vastes quantités d’éléments de preuve » : Housen c. Nikolaisen, (2002) CSC 22, au paragraphe 22. La Cour suprême a également statué ce qui suit :

Pour tirer une inférence factuelle, le juge de première instance doit passer les faits pertinents au crible, en apprécier la valeur probante et tirer une conclusion factuelle. En conséquence, lorsque cette conclusion est étayée par des éléments de preuve, modifier cette conclusion équivaut à modifier le poids accordé à ces éléments par le juge de première instance.

[50] Le membre de la division générale a tenu compte du témoignage de l’appelante selon lequel elle ne peut pas travailler comme caissière. Le membre a expliqué la raison pour laquelle elle n’était pas prête à accepter le témoignage de l’appelante ou l’avis du médecin de famille à cet égard. Elle a passé les éléments de preuve importants au crible, elle a jugé du poids de ceux-ci et elle a ensuite tiré une conclusion de fait. Étant donné que le membre a précisément renvoyé aux deux rapports médicaux du médecin de famille (et, pour cette question, au témoignage de l’appelante) et expliqué la raison pour laquelle elle n’était pas prête à les accepter, je ne vois aucun motif qui me permet de conclure qu’elle n’a pas tenu compte de l’avis du médecin de famille. De plus, je ne constate aucun motif sur lequel il serait possible de déclarer que les motifs de la division générale étaient tous insuffisants à cet égard.

(c) Caractère adéquat des motifs

[51] Il est évident selon la décision relative à la permission d’en appeler que la division d’appel a étudié la possibilité que les motifs de la division générale auraient pu être insuffisants quant à la question de savoir si l’appelante était capable de travailler comme caissière. Cependant, l’appelante fait valoir que le caractère insuffisant de la décision de la division générale est beaucoup plus important. Elle soutient que la division générale n’a effectué aucune analyse valable lorsqu’il est question du rapport d’évaluation psychologique daté du 31 octobre 2012 (GT1-90 à GT1-93) et que, si cette analyse avait été faite, il aurait été déraisonnable de conclure que l’appelante avait la capacité de travailler comme caissière.

[52] La Dre Scott a déclaré que l’appelante fonctionne dans la plage d’intelligence extrêmement faible et qu’elle répond aux critères en matière de déficience intellectuelle selon le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux IV (DSM-IV). L’appelante fait valoir que ce diagnostic est essentiel, car il démontre le niveau de son invalidité et traite de ses symptômes et de leurs répercussions sur elle. L’appelante prétend que, à l’exception de la mention du rapport, la division générale aurait dû fournir des motifs ou certaines indications concernant la question de savoir si elle a accordé du poids au rapport et la façon elle a accordé du poids au rapport en ce qui concerne un avis contradictoire du Dr C. Cooper, un autre psychologue (GT7-46 à GT7-52). L’appelante prétend qu’il existe une [Traduction] « disparité considérable » entre les deux rapports : celui de la Dre Scott [Traduction] « établit le fonctionnement de l’appelante à un niveau beaucoup plus faible (plage extrêmement faible) ».

[53] L’appelante fait valoir que son aptitude à travailler comme caissière est un élément clé de l’analyse de la division générale et que ses capacités fonctionnelles et intellectuelles à travailler comme caissières sont donc un facteur pertinent qui méritait une analyse valable. L’appelante maintient qu’il est impossible de déterminer la raison pour laquelle la division générale a préféré l’avis du Dr Cooper à l’évaluation de la Dre Scott.

[54] Il faut accorder un certain degré de déférence aux décideurs qui doivent rendre une décision sur la pertinence et le poids à accorder à la preuve. Rien n’oblige un décideur à rédiger des motifs complets et détaillés portant sur l’ensemble de la preuve ou des faits dont il dispose, particulièrement lorsqu’il dispose de nombreux dossiers médicaux, sauf si ceux-ci ont une valeur probante. En l’espèce, il aurait pu être nécessaire pour la division générale d’aborder le rapport de la Dre Scott si, comme l’appelante le prétend, ce document portait sur les mêmes questions soulevées par le rapport du Dr Cooper et si la division générale a fondé ses conclusions sur ces questions. Bien que la division générale n’ait effectué aucune analyse concernant le rapport de la Dre Scott, les conclusions concernant le rapport du Dr Cooper ne sont pas nécessairement incompatibles avec l’évaluation psychologique de la Dre Scott.

[55] La division a renvoyé au rapport du Dr Cooper à trois reprises :

  1. Paragraphe 90 : ce paragraphe portait sur les capacités mathématiques de l’appelante. Le Dr Cooper a signalé que, même si l’appelante avait de la difficulté à multiplier et à diviser, elle était capable de réussir la majorité des exercices d’addition et de soustraction.
  2. Paragraphe 92 : ce paragraphe portait sur les capacités de lecture de l’appelante. Le Dr Cooper a signalé que la capacité de lecture de l’appelante était estimée à un niveau correspondant à la huitième année. La division générale a également renvoyé à d’autres éléments de preuve qui portaient sur ses capacités de lecture.
  3. Paragraphe 93 : la division générale a déclaré qu’elle était d’avis que la capacité intellectuelle globale ou le fonctionnement intellectuel global de l’appelante est estimé à un niveau inférieur à la plage moyenne faible, comme il a été signalé par le Dr Cooper.

[56] Étant donné que le rapport de la Dre Scott ne portait pas particulièrement sur les capacités mathématiques et les capacités de lecture de l’appelante, il n’y avait aucune raison pour la division générale de puiser dans son rapport et d’en déduire des conclusions, du moins en ce qui concerne les deux premières questions.

[57] La Dre Scott a décrit le fonctionnement de l’appelante comme étant [Traduction] « dans la plage d’intelligence extrêmement inférieure ». Elle a décrit qu’elle en est venue à cette évaluation en administrant une mesure normalisée de la capacité intellectuelle (WAIS-IV), à savoir l’un des mêmes tests administrés par le Dr Cooper, qui a effectué une version antérieure du test. Bien que le schéma de classification des deux tests puisse être demeuré le même, il est possible qu’il existe des différences entre les deux versions, ce qui pourrait rendre compte de contradictions apparentes dans les résultats.

[58] La Dre Scott a également effectué une mesure normalisée du comportement adaptatif ou indépendant (SIB-R). Le Dr Cooper n’a pas effectué ce dernier test, mais il a effectué le test de rendement général (WRAT-3) ainsi que le Self-Directed Search de Holland. La Batterie générale de tests d’aptitudes a été interrompue (BGTA). Le Dr Cooper n’a pas examiné les compétences adaptatives ou indépendantes de l’appelante ou ses capacités d’interaction sociale, de communication ou de vie en société, mais il a été capable de formuler des commentaires sur d’autres aptitudes étant donné qu’il avait effectué d’autres tests.

[59] Contrairement à la Dre Scott, le Dr Cooper n’a pas établi les rangs centiles, les descripteurs de rangs ou la ventilation des résultats dans le cadre du WAIS-III. Les descripteurs du rang inférieur énumérés par la Dre Scott comprennent ce qui suit, en ordre décroissant : [Traduction] « Moyen faible », [Traduction] « limite » et [Traduction] « extrêmement faible ». Le Dr Cooper a estimé que le fonctionnement verbal semblait être dans la plage Moyen faible, tandis que le fonctionnement non verbal semblait être à l’extrémité inférieure de la même plage ou [Traduction] « au bas de la plage Moyen faible ». Dans l’ensemble, le Dr Cooper a conclu que les résultats démontraient une capacité intellectuelle globale ou un fonctionnement intellectuel global qui semblait sous la plage Moyen faible. Il n’est pas inexact de décrire la capacité intellectuelle ou le fonctionnement intellectuel de l’appelante de cette façon, étant donné que ces éléments sont clairement à un niveau beaucoup plus inférieur que Moyen ou Supérieur.

[60] Cependant, est-ce que la mention [Traduction] « sous le niveau Moyen faible » donne une fausse impression selon laquelle la capacité intellectuelle ou le fonctionnement intellectuel de l’appelante est considérablement supérieur à la description de la Dre Scott? Autrement dit, l’avis du Dr Cooper signifie-t-il que l’appelante est capable de fonctionner à un niveau beaucoup plus supérieur, à un point tel que la division générale aurait dû particulièrement tenir compte du rapport de la Dre Scott et l’analyser? Je n’ai aucune ligne directrice à ce sujet, car aucun avis d’expert n’a été présenté devant la division générale pour aborder la question de savoir s’il existe une « disparité considérable » entre la plage de descripteurs fournie par la Dre Scott et la caractérisation de cette plage par le Dr Cooper. De plus, un examen de la description de la capacité et des compétences de l’appelante selon chacun des psychologues pour déterminer s’il existe des différences ou des similarités frappantes n’est d’aucune aide.

[61] Comme l’a souligné le membre de la division générale, la Dre Scott semblait avoir eu le rapport du Dr Cooper parce qu’elle a déclaré que, selon l’évaluation de celui-ci, le fonctionnement intellectuel global de l’appelante se trouvait au cinquième rang percentile en octobre 2006. Cependant, elle n’a formulé aucun commentaire sur la question de savoir si les résultats de son propre test faisaient état d’une « disparité considérable » ou s’ils correspondaient aux résultats du test du Dr Cooper. De plus, elle n’explique pas ce qui aurait pu causer des disparités, le cas échéant. Si on assume que l’intelligence et le fonctionnement demeurent relativement statiques dans une période de six ans, s’il y avait eu des différences frappantes entre les deux rapports, la Dre Scott les aurait abordées ou le représentant de l’appelante (qui a organisé la plus récente évaluation psychologique) aurait au moins demandé certaines précisions.

[62] Dans l’ensemble, selon moi, les conclusions de la division générale ne semblent pas non conformes au rapport de la Dre Scott. Bien que le test sur l’intelligence globale de l’appelante effectué par la Dre Scott semble donner un résultat [Traduction] « extrêmement faible », il n’est pas, tout compte fait, non conforme à la description de la capacité intellectuelle ou le fonctionnement intellectuel de l’appelante « sous la plage Moyen faible » du Dr Cooper étant donné que celui avait après tout décrit l’appelante comme ayant une difficulté particulière en ce qui concerne les tâches relatives aux connaissances générales, au calcul mental, à la mémoire et à l’attention auditives et à l’aptitude oculo-spatiale.

[63] En raison de l’accent évident mis par la division générale sur les rapports rédigés avant le 31 décembre 2007 et les conclusions généralement conformes des deux auteurs, je ne suis pas en mesure de conclure que les motifs de la division générale étaient insuffisants en ce qui concerne la question de la capacité intellectuelle globale ou le fonctionnement intellectuel global de l’appelante.

Conclusion

[64] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté.

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