Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

[1] La division d’appel refuse d’annuler ou de modifier sa décision datée du 15 juin 2016.

Introduction

[2] La demanderesse présente une demande d’annulation ou de modification de sa décision datée du 15 juin 2016 (demande) auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal). Dans sa décision, la division d’appel a refusé d’accorder la permission d’en appeler de la décision de la division générale du Tribunal datée du 23 novembre 2015.

Motifs de la demande

[3]  La demanderesse soutient qu’elle a de nouveaux éléments de preuve qui justifient que la division d’appel annule ou modifie sa décision. Elle a joint ces « nouveaux éléments de preuve » à sa demande.

Question en litige

[4] La division d’appel doit déterminer si les éléments qui ont été soumis avec la demande satisfont au critère applicable aux faits nouveaux et essentiels énoncé au paragraphe 66(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), c’est-à-dire, s’ils répondent à la question suivante :

Les renseignements et documents présentés par le demandeur constituent-ils des faits nouveaux et essentiels qui, au moment où la division d’appel a rendu sa décision refusant la permission d’en appeler de la décision de la division générale, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable ?

[5] Le présent appel a été instruit sur la foi du dossier pour les raisons suivantes :

  1. En vertu de l’alinéa 37a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, le membre a jugé qu’aucune audience n’était requise ;
  2. Le besoin, en vertu du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.
  3. Le membre était convaincu que tous les documents nécessaires pour rendre une décision relative à la demande se trouvaient dans le dossier du Tribunal.

Droit applicable

Annulation ou modification

[6] La disposition législative applicable prévoit ce qui suit :

66. (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :

  1. a) dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait ;
  2. b) dans les autres cas, si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés.

(2) La demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

(3) Il ne peut être présenté plus d’une demande d’annulation ou de modification par toute partie visée par la décision.

(4) La décision est annulée ou modifiée par la division qui l’a rendue.

[7] Pour obtenir gain de cause dans sa demande d’annulation ou de modification d’une décision, un demandeur doit établir que la « nouvelle preuve » présentée constitue tout à la fois une preuve qui ne pouvait pas être connue, malgré l’exercice d’une diligence raisonnable, avant la date de l’audience ou de l’instance et une preuve qui était essentielle à l’issue de ladite décision. Des éléments de preuve qui auraient pu être découverts avant la date de l’audience ou de l’instance ne seront probablement pas considérés comme étant « nouveaux ». De plus, un demandeur doit démontrer que les éléments de preuve sont ou étaient essentiels à l’issue de ladite décision. Des faits nouveaux seront considérés comme essentiels s’il peut être démontré que l’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ces faits influent sur le résultat de la décision : Canada (Procureur général) c. Jagpal, 2008 CAF 38.

Observations

[8] En plus des documents présentés comme étant de nouveaux éléments de preuve, la demanderesse a écrit à la division d’appel pour l’informer du fait que ses problèmes de santé se sont aggravés. Elle a également indiqué qu’elle avait déjà présenté tous les documents possibles à l’appui de son admissibilité à une pension d’invalidité au titre du RPC. (RA2-1)

[9] La représentante du défendeur a fait valoir que les nouveaux éléments de preuve de la demanderesse n’atteignaient pas le seuil requis permettant à la division d’appel d’annuler sa décision antérieure. Elle a indiqué que la division d’appel devrait refuser la demande. (RA3)

Analyse

[10] En vertu du paragraphe 66(4) de la LMEDS, la seule décision que la division d’appel peut annuler ou modifier est sa décision datant du 15 juin 2016.

Les nouveaux éléments de preuve

[11] Dans sa demande, la demanderesse a actualisé son problème de santé. Elle a indiqué qu’elle a fait trois chutes, dont l’une s’est produite lorsqu’elle utilisait une canne. De plus, elle a indiqué que ses problèmes de santé s’étaient aggravés. Elle a indiqué que son ostéoporose interagissait avec sa fibromyalgie, causant de la douleur constante. La demanderesse a également indiqué qu’elle souffrait de spasmes musculaires croissants, de douleur chronique, de migraines, de dépression et d’anxiété. Elle a joint plusieurs documents à sa demande. (RA1-1) Les documents sont les suivants :-

  1. Un rapport médical daté du 30 janvier 2015 et provenant de LaSalle X-ray & Ultrasound ;
  2. Un rapport médical daté du 12 février 2015 et provenant d’Horizon Santé-Nord ;
  3. Une copie de la deuxième page du rapport médical du RPC (GD1-44) où les problèmes de santé de la demanderesse sont indiqués.

[12] La division d’appel conclut que ces documents ne satisfont pas au critère des « faits nouveaux ». Premièrement, le rapport médical daté du 30 janvier 2015 avait déjà été présenté à la division générale (GD4-2) tout comme la copie du rapport médical du RPC. Par conséquent, il s’agit de documents qui auraient été inscrits dans la décision de la division d’appel. Ces rapports ne contiennent pas de faits nouveaux ou de nouveaux éléments de preuve.

[13] De plus, la division d’appel conclut que le rapport médical daté de février 2015 ne satisfait pas au critère des faits nouveaux puisqu’il s’agit d’un rapport détaillé de la densité osseuse, rapport dont la demanderesse a toujours eu connaissance et dont elle aurait pu témoigner lors de l’audience devant la division générale. Quoi qu’il en soit, ce rapport ne fait qu’apporter des précisions au rapport daté de juin 2013 dans lequel la demanderesse a reçu un diagnostic d’ostéoporose. (GD3-101) Dans cette optique, le rapport daté de février 2015 est un élément de preuve complémentaire et non pas un nouvel élément de preuve. De plus, le rapport porte sur l’état de la demanderesse en février 2015 et ne porte pas sur son état tel qu’il était à la fin de sa période minimale d’admissibilité qui a été établie au 31 décembre 2009 par la division générale.

[14] Dans une demande d’annulation ou de modification d’une décision, le critère approprié est de déterminer si les nouveaux éléments de preuve établissent l’existence du problème de santé, qui bien qu’il existait au moment de l’audience ou de l’instance en question, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable : Canada (Procureur général) c. Richard, 2008 CAF 69.

[15] La division d’appel estime que les rapports médicaux présentés par la demanderesse ne satisfont pas à ce critère. Les problèmes de santé de la demanderesse ont toujours été connus et ont été pris en compte par la division générale dans sa décision. En conséquence, la division d’appel doit refuser la demande.

Conclusion

[16] La demanderesse a demandé à la division d’appel d’annuler ou de modifier la décision qu’elle a rendue le 15 juin 2016 dans laquelle elle avait refusé la demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale. Dans sa décision, la division générale avait conclu que la demanderesse n’était pas devenue invalide en date du 31 décembre 2009 ou avant cette date. Comme il a été indiqué précédemment, la division d’appel conclut que la demanderesse n’a présenté aucun fait nouveau et essentiel à la division d’appel qui lui permettrait d’annuler ou de modifier sa décision du 15 juin 2016.

[17] La demande d’annulation ou de modification de la décision de la division d’appel rendue le 15 juin 2016 est refusée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.