Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Comparutions

  • R. S. : Appelant
  • Julia Betts : Représentante de l’intimé

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] L’appelant a présenté une demande de pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 1 (RPC) qui a été refusée. Lorsque l’intimé a confirmé le refus après révision, l’appelant a interjeté appel devant la division générale du Tribunal. Dans une décision datée du 10 octobre 2014, la division générale a conclu que l’appelant ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait d’établir que son invalidité était grave et prolongée au sens de l’alinéa 42(2)a) du RPC. L’appelant n’était pas admissible à une pension d’invalidité. L’appel a donc été rejeté.

[3] L’appelant a demandé et obtenu la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[4] Le membre de la division d’appel qui a accordé la permission d’en appeler l’a fait au motif que la division générale pourrait avoir commis une erreur en ce qui concerne les aspects suivants :

  1. La décision n’a pas établi le fondement sur lequel la division générale s’est fondée pour en arriver à sa conclusion selon laquelle l’appelant a continué de diriger son entreprise à domicile par choix.
  2. La division générale pourrait ne pas avoir tenu compte du principe juridique établi dans la décision Boyle c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), juin 2003, CP 18508. Selon la décision Boyle, [Traduction] « un demandeur de pension d’invalidité du RPC n’est pas tenu d’établir qu’il a cherché un autre emploi si le requérant comprend qu’un emploi lui était toujours offert par son employeur précédent si le demandeur le désire ».
  3. Le témoignage ou les capacités physiques de l’appelant ont à peine été mentionnés.
  4. L’analyse des capacités physiques du demandeur ou de sa participation à des activités de travail était très limitée.

Question en litige

[5] Les questions en l’espèce sont celles de savoir si la division générale a commis une erreur des manières suivantes :

  1. en tirant sa conclusion selon laquelle l’appelant a continué de diriger son entreprise à domicile par choix.
  2. en ne tenant pas compte du principe juridique établi dans la décision Boyle? Si la division générale n’a pas tenu compte de la décision Boyle, s’agissait-il d’une erreur de droit?
  3. en mentionnant à peine le témoignage ou les capacités physiques de l’appelant?
  4. en n’analysant pas les capacités physiques ou la participation de l’appelant à des activités professionnelles.

Droit applicable

[6] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) énonce les trois seuls moyens d’appel sur lesquels peut se fonder un appel :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Pour que l’appel soit accueilli, l’appelant doit établir que la division générale a manqué à l’un des trois moyens d’appel cités ci-dessus.

Analyse

Était-ce une erreur de conclure que l’appelant a choisi de travailler à domicile?

[8] L’appelant a soutenu que la division générale a commis une erreur en concluant que [Traduction] « la décision de travailler à domicile n’a pas été prise en raison de son trouble médical ». Il a affirmé que la division générale aurait dû fournir des motifs pour cette déclaration, comme le prévoit la jurisprudence. Il a expliqué que cela n’était pas entièrement correct étant donné que le travail à domicile était la seule option. Il a fait valoir que la conclusion de la division générale contredisait les déclarations au paragraphe 32 de la décision.

[9] À titre de réponse, la représentante de l’intimé a souligné que la preuve appuyait la conclusion de la division générale. Au paragraphe 12 de la décision, la division générale rapporte la preuve de l’appelant selon laquelle il a lancé une entreprise, R. C., qu’il dirige à domicile. Elle a également souligné que le dossier du Tribunal appuie la déclaration de la division générale. Lorsqu’il a rempli le questionnaire relatif aux prestations d’invalidité (GT1-29), l’appelant a déclaré avoir lancé son entreprise en 1998 et avoir continué de la diriger jusqu’au 10 janvier 2003. Aux pages GT2-209 et GT2-210, il a fait la déclaration suivante : [Traduction] « L’entreprise a toujours été dirigée à domicile dans un bureau situé à l’arrière de la maison et dans un atelier pour la fabrication (et ainsi de suite) dans un garage double ».

[10] La représentante de l’intimé a également affirmé qu’il s’agissait d’un facteur non pertinent, car la division générale a bel et bien conclu que l’appelant pouvait continuer d’effectuer un grand nombre des tâches qu’il faisait avant la de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Cela comprenait l’embauche d’employés, la gestion d’une entreprise et la planification. Le critère ne concernait pas l’endroit où il dirigeait l’entreprise, mais la capacité de travail conservée. La représentante de l’intimé a soutenu que la déclaration de la division générale a été faite en fonction des éléments portés à sa connaissance et qu’elle n’était pas abusive ou arbitraire. La division d’appel souscrit à ce point de vue.

[11] Selon la division d’appel, la déclaration de la division générale selon laquelle la décision de l’appelant de travailler à domicile n’était pas liée à son trouble médical n’est qu’une simple extension de la déclaration selon laquelle l’appelant a travaillé à domicile pendant un grand nombre d’années. Il est clair qu’il ne s’agissait pas d’une situation qui découlait de ses troubles médicaux ou qui était en réponse à ceux-ci. La division d’appel est d’avis que cela n’a aucune incidence sur cette déclaration. La division générale s’est préoccupée de la capacité de travailler conservée par l’appelant, car elle devait le faire selon l’arrêt Klabouch c. Canada (Ministre du Développement social), 2008 CAF 33. La division d’appel estime qu’aucune erreur de droit ou conclusion de fait erronée ne découle de cette déclaration. Cela ne pourrait pas être le cas, car elle est appuyée par le dossier du Tribunal et le témoignage de l’appelant (GT2-210). Il est impossible d’accueillir l’appel pour ce motif.

[12] La division d’appel estime que la division générale a également tiré la conclusion correcte selon laquelle elle n’était pas obligée d’évaluer la rentabilité de l’entreprise de l’appelant dans la cadre de la décision sur la question de savoir s’il avait conservé sa capacité de travailler : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Rice, 2002 CAF 47. Cependant, elle a conclu que l’entreprise de l’appelant a probablement échoué en raison de forces externes.

La division générale pourrait ne pas avoir tenu compte du principe établi dans la décision Boyle.

[13] Dans sa demande de permission d’en appeler, l’appelant s’est comparé à l’appelant dans l’affaire Boyle. Il a déclaré que, en tant que travailleur autonome, son poste lui était toujours offert.

[14] À l’audience, l’appelant a présenté des arguments contradictoires. Tout d’abord, il a fait valoir que l’affaire Boyle ne s’appliquait pas à son cas. Il a déclaré qu’il ne connaissait pas la façon dont cet argument a été soulevé, mais il a soutenu que le critère juridique est simple. Il n’était pas obligé de chercher du travail étant donné qu’il était déjà travailleur autonome, argument répétant le principe établi dans la décision Boyle.

[15] Dans sa réplique, la représentante de l’intimé a soutenu que la division générale a bel et bien tenu compte des dispositions législatives appropriées et appliqué les bons critères. Elle a soutenu que la division générale avait tenu compte du principe juridique prévu par le RPC, à savoir celui que l’appelant devait démontrer que ses troubles médicaux le rendaient incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice.

[16] La représentante de l’intimé a également fait valoir que les principes juridiques établis dans les arrêts Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248 et Inclima c. Canada (P.G.), 2003 CAF 117. De plus, il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer les conclusions de la division générale. Elle a également fait valoir que l’affaire Boyle pouvait s’appliquer au cas de l’appelant étant donné que, dans l’affaire Boyle, la Commission d’appel des pensions a conclu que l’appelant n’avait pas conservé sa capacité de travailler et qu’il ne pouvait pas fonctionner même avec l’aide d’un employeur bienveillantNote de bas de page 2 (paragraphes 14 et 15), ce qui n’est pas le cas chez l’appelant. Par conséquent, la division générale a suivi les bons principes juridiques. Par conséquent, elle n’a pas commis une erreur de droit ni une erreur de fait en ce qui concerne ce moyen.

[17] La division d’appel estime que la division générale n’était pas tenue d’appliquer le principe établi dans la décision Boyle.Cette décision découle du contexte de l’exemption à l’exigence selon laquelle les demandeurs de prestations d’invalidité du RPC doivent démontrer les efforts déployés pour obtenir un autre emploi si leur ancien emploi leur était encore offert. Cependant, contrairement à l’affaire Boyle, la division générale a conclu que, selon les éléments portés à sa connaissance, l’appelant a conservé la capacité de travailler. Par conséquent, il n’était pas soustrait de l’obligation qu’ont les demandeurs de pension d’invalidité de déployer des efforts pour obtenir un autre emploi et démontrer que ceux-ci ont été infructueux en raison de leur état de santé : arrêts Inclima et Villani.

[18] La division d’appel n’est pas convaincue que, en n’appliquant pas le principe établi dans la décision Boyle, la division générale a commis une erreur de droit qui pourrait entacher la décision. L’appel n’est pas accueilli en ce qui concerne ce moyen.

La division générale a commis une erreur en ne faisant que de rares renvois au témoignage ou aux capacités physiques de l’appelant et en n’analysant pas suffisamment l’état de santé physique de celui-ci.

[19] La division d’appel estime que ces deux motifs soulèvent ou traitent de facteurs similaires. Par conséquent, il est avantageux d’examiner simultanément ces motifs.

[20] L’appelant a soutenu que la division générale a seulement énuméré ses symptômes, ses rapports médicaux, ses conclusions et ses diagnostics et que la décision contient très peu d’analyse sur son état de santé physique et de ses capacités. Il a fait valoir que la division générale aurait dû analyser la preuve et les conclusions concernant sa capacité de fonctionner figurant dans l’évaluation des capacités fonctionnelles. Comme la division générale a omis de faire cela, sa décision a constitué une erreur de droit et elle était déraisonnable.

[21] À titre de réponse, l’intimée a souligné que la permission d’en appeler a été accordée au motif que la décision de la division générale était déficiente dans certains aspects de l’analyse. Cependant, la représentante de l’intimé a souligné que, contrairement à la décision relative à la permission d’en appeler, la division générale a bel et bien tenu compte du témoignage de l’appelant, car cela était requis. La représentante de l’intimé a déclaré que cela est confirmé aux paragraphes 14 et 32 dans lesquels la division générale a abordé le témoignage de l’appelant concernant ses activités professionnelles et les façons dont ses troubles médicaux ont miné ou limité sa capacité fonctionnelle. Au paragraphe 14, la division générale relate la preuve médicale, alors que, au paragraphe 32, elle a énoncé les observations présentées au nom de l’appelant.

[22] La représentante de l’intimé a présenté l’argument supplémentaire selon lequel, comme il est prévu dans l’arrêt Klabouch, la division générale a tenu compte des limitations de l’appelant en ce qui concerne sa capacité de travailler et elle n’a pas limité son examen à la question de savoir si l’appelant était capable d’occuper son emploi précédent. Cela constituait précisément l’analyse requise par la division générale selon la jurisprudence.

[23] En ce qui concerne l’application de la jurisprudence, la représentante de l’intimé a fait valoir que la division générale a cité l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, et qu’elle en a tenu compte. De plus, selon l’arrêt Monk c. Canada (Procureur général), 2010 CF 48, aux paragraphes 8 et 10, la division générale a étudié aux tendances de l’appelant en matière d’activités pour voir si elles avaient ralenti; elle a également examiné les revenus de celui-ci. La représentante de l’intimé a soutenu que, lorsque la division générale a analysé les circonstances de l’appelant aux paragraphes 42, 46 et 47 de la décision, elle a fait ce que l’a Cour fédérale lui a chargé de faire dans l’affaire Monk, à savoir distinguer la rentabilité de la capacité. Elle a également soutenu qu’il y avait une preuve abondante dans le dossier du Tribunal démontrant que l’appelant avait conservé la capacité de travailler. Par conséquent, la division générale n’a pas commis une erreur de droit ni fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

[24] Finalement, la représentante de l’intimé a soutenu que le caractère inadéquat des motifs n’était pas un motif ou un moyen d’appel « distinct » au titre de l’article 58 de la Loi sur le MEDS.

[25] La division d’appel estime que, bien qu’il puisse être possible d’affirmer à proprement parler que la division générale a à peine mentionné l’état de santé physique de l’appelant, cela ne soulève pas nécessairement une erreur.

[26] Le principal argument de la décision de la division générale était la capacité de travailler conservée par l’appelant. Aux paragraphes 14 à 20 de la décision, la division générale a bel et bien résumé l’état de santé physique de l’appelant, la preuve médicale et les conclusions. Au paragraphe 26 de la décision, la division générale a abordé l’évaluation des capacités fonctionnelles mentionnée par l’appelant en soulignant ce qui suit : [Traduction] « Un rapport d’évaluation d’invalidité produit en novembre 2003 a permis de conclure que l’appelant n’était pas en mesure de satisfaire aux exigences de son emploi qu’il occupait avant l’accident. » (GT5-23)

[27] En réponse aux arguments de l’appelant, la division d’appel souligne que la Cour d’appel fédérale a définitivement déclaré qu’un tribunal n’est pas tenu de mentionner chaque élément de preuve porté à sa connaissance dans ses motifs, mais il est présumé qu’il a tenu compte de l’ensemble de la preuve : Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82. La division générale était tenue de veiller à ce qu’un organe d’appel puisse déchiffrer ses motifs aux fins de décision : Doucette c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2004 CAF 292.

[28] La division d’appel estime que les motifs de la division générale démontrent amplement le fondement de sa décision, à savoir que l’appelant a conservé, grâce à ses compétences acquises, la capacité de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice, à savoir gérer son entreprise.

[29] Étant donné le renvoi exhaustif à la preuve médicale, la division générale était clairement au fait de la preuve concernant les capacités physiques de l’appelant dans l’ensemble et plus particulièrement l’évaluation des capacités fonctionnelles. La division d’appel n’est pas convaincue que la division générale a commis une erreur à cet égard. De plus, la division d’appel estime que l’évaluation des capacités fonctionnelles n’appuie pas l’avis de l’appelant, en ce sens qu’elle n’appuie pas une conclusion selon laquelle l’appelant est ou était incapable d’effectuer tout type de travail. Elle déclare simplement qu’il était :

[Traduction]

très probable qu’il puisse avoir de la difficulté à occuper son emploi autonome précédente de la même façon et que, par conséquent, les ressources de réadaptation professionnelle pourraient être requises. Il est possible qu’il puisse être en mesure de superviser d’autres employés et d’effectuer les aspects relatifs à l’administration et aux ventes de l’emploi, mais il est possible qu’il puisse seulement tolérer un emploi à temps partiel, particulièrement au début. Il pourrait être en mesure d’utiliser ses compétences dans un rôle plus sédentaire. Cependant, il aura probablement besoin d’une formation supplémentaire et possiblement des avis et possiblement d’autres renseignements en matière de formation afin d’obtenir de nouvelles compétences.

[30] La division d’appel estime que la décision de la division générale suit la même logique que la conclusion de l’évaluation des capacités fonctionnelles. Après examen des antécédents en matière d’emploi et d’affaires de l’appelant, la division générale a conclu que, malgré le fait qu’il est probablement incapable d’effectuer les tâches physiques liées à son emploi autonome, il était encore capable d’effectuer, ce qu’il a fait, les tâches liées à la gestion de l’entreprise. La division d’appel convient que, pour parvenir à sa conclusion, la division générale a bel et bien tenu compte de la capacité de travailler de l’appelant, comme il est prévu dans l’arrêt Klabouch.

[31] L’appelant a cherché à présenter l’argument selon lequel, contrairement à la conclusion de la division générale, il ne touchait pas un revenu régulier. Il a soutenu que la difficulté reposait sur la fin d’année de son entreprise. Il a déclaré que la fin d’année de son entreprise variait et que son revenu net le plus élevé n’était pas pertinent. Selon lui, ses revenus n’étaient ni importants ni rémunérateurs.

[32] La représentante de l’intimé a souligné qu’il s’agissait d’un nouvel élément qui n’avait pas été soulevé à l’audience devant la division générale et que la question de repousser la date de fin de la PMA était nouvelle. De plus, elle a fait valoir que la division générale n’a pas commis une erreur de droit, qu’elle a appliqué les bons principes et qu’elle avait résumé une grande partie de la preuve.

[33] Pour sa part, l’appelant a soutenu que la ministre essayait seulement de justifier la preuve.

[34] La division d’appel n’a pas été convaincue par les arguments de l’appelant; qu'elle n'a pas trouvé utiles pour aborder la question sur laquelle la permission d’en appeler qui avait été obtenue reposait. Comme il a été mentionné précédemment, la division d’appel a conclu que la preuve médicale n’a pas appuyé clairement l’avis de l’appelant selon lequel il était incapable d’effectuer tout type de travail.

[35] La division générale, en tant que juge des faits, a conclu que l’appelant a conservé la capacité de travailler et qu’il pouvait accomplir certains aspects de son emploi précédent. La division d’appel n’est pas convaincue que l’appelant a démontré que la division générale a commis une erreur en tirant ses conclusions étant donné qu’elle estime que les observations de l’appelant sur la fin d’année de son entreprise n’abordaient pas la question en litige. L’appel ne peut pas être accueilli pour ce moyen.

[36] À la lumière de la discussion ci-dessus, la division d’appel juge que la division générale n’a pas commis une erreur de droit ni n’a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Conclusion

[37] La permission d’en appeler a été accordée au motif que la division générale aurait pu commettre une erreur dans son évaluation de la preuve et son application d’une partie de la jurisprudence. La division d’appel a conclu que la division générale n’a pas commis une erreur, comme il a été soutenu par l’appelant.

[38] L’appel est rejeté.
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