Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Essentiellement, l'espèce a pour but de déterminer si la date du versement de la pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada devrait être basée exclusivement sur les dispositions de rétroactivité maximale au titre de l'alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada.

[2] Le demandeur demande la permission d’interjeter appel de la décision rendue par la division générale le 2 mai 2016. La division générale a déterminé que la défenderesse était atteinte d’une invalidité grave et prolongée et qu’elle est devenue invalide en mai 2013, moment auquel elle a arrêté de souffrir de douleurs dorsales chroniques. La défenderesse avait présenté sa demande de pension d'invalidité en septembre 2013. Par conséquent, la division générale a jugé la défenderesse invalide en juin 2012 et a conclu que le versement d'une pension d'invalidité devait commencer en octobre 2012, soit quatre mois après la date du début de l'invalidité réputée. Le demandeur a présenté une demande de permission d'en appeler devant la division d'appel le 3 août 2016 au motif que la division générale a commis une erreur de droit dans son application de l'alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada et qu'elle a ainsi commis une erreur dans le calcul de la date de la date de l'entrée en vigueur du versement. Pour accueillir la demande du demandeur, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[3] Le demandeur ne conteste pas la conclusion relative à l’invalidité. Cependant, la représentante du demandeur soutient que la division générale a commis une erreur en appliquant les dispositions relatives à la rétroactivité maximale prévues à l'alinéa 42(2)b) du Régime de pension du Canada et en considérant la défenderesse invalide 15 mois avant qu'elle ait présenté sa demande de pension d'invalidité. Le demandeur fait valoir que, au titre de l'alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada, la défenderesse aurait pu être considérée invalide au plus tôt en mai 2013, lorsqu'elle est devenue invalide dans les faits. De plus, conformément à l'article 69 du Régime de pensions du Canada, le versement d'une pension d'invalidité commençait donc quatre mois plus tard en septembre 2013.

Analyse

[4] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (LMEDS), il est prévu que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs pour en appeler se rattachent au moins à l’un des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a confirmé cette approche dans l'arrêt Tracey c. Canada (Procureur général), (2015) CF 1300.

[6] Le demandeur déclare que la division générale a correctement fait observer que le demandeur a reçu la demande de pension d’invalidité de la défenderesse en septembre 2013.

[7] L’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada prévoit ce qui suit : « en aucun cas une personne […] n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande […] ». Autrement dit, la période maximale de rétroactivité que permet le Régime de pensions du Canada est de 15 mois avant la date de la présentation de la demande. Cependant, cela ne signifie pas que les dispositions en matière de rétroactivité maximale au titre du Régime de pensions du Canada sont applicables dans tous les cas. Comme le souligne le demandeur, il est bien établi en droit qu'une personne ne peut pas simultanément cotiser au Régime de pensions du Canada et recevoir une pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada au même moment. En l'espèce, étant donné que la défenderesse détenait régulièrement une occupation véritablement rémunératrice de juin 2012 jusqu'à ce qu'elle ait cessé de travailler en mai 2013, elle ne peut pas se prévaloir des dispositions relatives à la rétroactivité maximale et elle aurait pu être considérée invalide au plus tôt lorsqu'elle a cessé de travailler en mai 2013.

[8] Le demandeur soutient que, compte tenu de l’erreur commise lors de la détermination de la date réputée de l’invalidité, la division générale a aussi commis une erreur au moment d’établir la date de début du versement de la pension, en application de l’article 69 du Régime de pensions du Canada, indiquant que la date de prise d’effet des paiements était octobre 2012. Le demandeur fait donc valoir que puisque la défenderesse aurait dû être réputée invalide en mai 2013, la date correcte de prise d’effet du paiement serait quatre mois plus tard, soit en septembre 2013.

[9] Je suis convaincue que l'appel a une chance raisonnable de succès au motif que la division générale pourrait avoir commis une erreur de droit en appliquant les dispositions relatives à la rétroactivité maximale lorsqu'elle a conclu que la date de début du versement d'une pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada sans tenir compte de la date où la défenderesse est devenue invalide.

Conclusion

[10] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

[11] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige. Cependant, compte tenu du caractère probant du moyen d’appel invoqué et du caractère juridique de la question portée en appel, je suis disposée à instruire l’affaire sur la foi du dossier le plus tôt possible, sauf si la défenderesse a des observations à formuler. Les parties peuvent présenter des observations dans le respect du délai prévu par la LMEDS ou peuvent, si elles y consentent mutuellement, écourter le délai de réponse.

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