Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur présente une demande de permission d’en appeler d’une décision que la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rendue le 11 mai 2016. Dans sa décision, la division générale avait conclu que le défendeur était admissible à une pension d’invalidité payable en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC). La division générale a conclu que le défendeur était devenu invalide en septembre 2011. En se fondant sur la date à laquelle la demande a été reçue, la division générale a jugé que le défendeur était devenu invalide en mars 2012 et que le versement de sa pension d’invalidité devait commencer en juillet 2012.

Question en litige

[2] Il s’agit de déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) régissent l’autorisation d’interjeter appel. Selon le paragraphe 56(1) : « Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. » Ainsi, la demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appel.

[4] Le paragraphe 58(3) prévoit que « la division d’appel doit accorder ou refuser cette permission ». Pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel, un demandeur doit convaincre la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès. Autrement, la division d’appel doit rejeter la demande de permission d’en appelerNote de bas de page 1.

[5] Un demandeur convainc la division générale que son appel aurait une chance raisonnable de succès en soulevant une cause défendable dans sa demande de permission d’en appelerNote de bas de page 2. Dans l’affaire Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41 et dans Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 FCA 63, une cause défendable a été associée à une chance raisonnable de succès.

[6] Aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Dans l’affaire Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, le membre a conclu que lors de l’évaluation d’une demande de permission d’en appeler, la division d’appel doit d’abord déterminer si les motifs d’appel du demandeur correspondent à l’un des moyens d’appel énoncés.

Motifs de la demande

[8] Le demandeur a soutenu que la division générale a commis une erreur de droit et a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le demandeur soutient que les erreurs se sont produites lorsque la division générale a déterminé que le défendeur était admissible à une pension d’invalidité du RPC à partir de septembre 2011, car à cette date, il ne satisfait pas aux exigences minimales de cotisations établies par le RPC et n’avait pas une période minimale d’admissibilité (PMA). (AD1-7) Le demandeur a également fait valoir que la division d’appel devrait statuer sur la demande en accordant la demande et en accueillant l’appel selon tous les moyens d’appel soulevés dans la demande.

[9] Après que le demandeur ait présenté sa demande, le défendeur a envoyé une lettre à la division d’appel dans laquelle il a indiqué qu’il était d’accord [traduction] « avec l’appel et demande que le dossier soit renvoyé au Tribunal ». (AD1A-1)

Analyse

[10] À la lecture de la décision, la division d’appel conclut que la division générale a commis une erreur de droit dans la façon dont elle a appliqué l’alinéa 44(2)a) du RPC, lequel porte sur le calcul de la PMA lorsqu’une demande de pension d’invalidité du RPC est présentée. L’alinéa 44(2)a) du RPC indique qu’un cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations pendant au moins la PMA que s’il satisfait aux trois critères suivants :

  1. (i) soit, pendant au moins quatre des six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, soit, lorsqu’il y a moins de six années civiles entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable, pendant au moins quatre années,
  2. (1.1) pendant au moins vingt-cinq années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, dont au moins trois dans les six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable,
  3. (ii) pour chaque année subséquente au mois de la cessation de la pension d’invalidité ;

[11] Dans le cas du défendeur, il avait, dans le passé, présenté une demande de prestations d’invalidité du RPC qui lui avait été accordée. Les versements ont cessé en mai 2006. (GD2-171) Le défendeur a présenté la présente demande le 25 juin 2013. (GD2-44) Son registre des gains montre que le demandeur n’a pas cotisé au RPC de 1989 à 2008. (GD2- 51) Le représentant du demandeur a fait valoir qu’au moment où la division générale a déterminé que le défendeur était devenu invalide en septembre 2011, mettant ainsi fin à sa période de cotisation, il n’avait pas suffisamment cotisé pour satisfaire à la règle de quatre sur six. La division d’appel est d’accord. D’ici septembre 2011, le défendeur avait cotisé au RPC en 2009, 2010 et 2011. Il n’avait pas cotisé pour la période minimale requise de quatre ans.

[12] Par conséquent, la division générale a commis une erreur de droit et de fait dans sa décision.

[13] De plus, la division d’appel conclut que la division générale a également commis une erreur en ce qui a trait à la date à laquelle elle a considéré que le défendeur était devenu invalide. Au paragraphe 102 de la décision, la division générale a conclu ce qui suit [traduction] :

[102]  Le Tribunal conclut que l’appelant était atteint d’une invalidité grave et prolongée en date de septembre 2011. Aux fins du paiement, une personne ne peut être réputée invalide plus de quinze mois avant que l’intimé n’ait reçu la demande de pension d’invalidité (alinéa 42(2)b) du RPC). La demande a été reçue en juin 2013 ; par conséquent, l’appelant est réputé avoir été invalide en mars 2012. En vertu de l’article 69 du RPC, les versements commencent à compter du quatrième mois qui suit la date prétendue du début de l’invalidité. Les prestations seront versées à partir de juillet 2012.

[14] La division d’appel conclut que cette conclusion constitue une erreur de droit. L’alinéa 42(2)b) du RPC indique qu’une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date à laquelle il a été déterminé qu’elle est devenue invalide. Puisqu’elle a conclu que le demandeur était devenu invalide en septembre 2011, la division générale ne peut pas, par la suite, considérer qu’il est devenu invalide en mars 2012. Voici ce qu’indique la disposition législative à ce sujet :

(2) Personne déclarée invalide – une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne — notamment le cotisant visé au sous-alinéa 44(1)b)(ii) — n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été faite.

Conclusion

[15] Pour tous les motifs susmentionnés, la division d’appel est convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. La demande est accordée.

[16] Le demandeur a demandé au Tribunal un avis d’intention écrit de 15 jours afin qu’il puisse présenter des observations écrites concernant le degré de déférence qu’il faut accorder à la décision de la division générale. La division d’appel accorde par la présente cette demande. Le demandeur aura 15 jours à partir de la date à laquelle la décision relative à la permission d’en appeler lui est communiquée pour présenter ses observations.

[17] La présente décision qui accorde la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.