Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 19 novembre 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que le demandeur n'était pas admissible à une pension d'invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada (RPC). Le 4 mars 2016, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel du Tribunal.

[2] La décision de la division générale a été rendue le 19 novembre 2015. Comme le demandeur n'a pas indiqué à quelle date la décision lui a été communiquée, j'estime que la décision est présumée lui avoir été communiquée le 29 novembre 2015, conformément à l'alinéa 19(1)a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. La demande devait être déposée au plus tard le 29 février 2016. Le défendeur l'a reçue avec 4 jours de retard.

Question en litige

[3] Deux questions se posent relativement à cette demande. La division d’appel doit décider si elle accorde une prorogation du délai prévu pour déposer la demande. Si la division d'appel décide de proroger le délai pour déposer la demande, elle doit alors déterminer si l'appel a une chance raisonnable de succès pour conclure que la permission d'en appeler devrait être accordée.

Droit applicable

[4] L'article 52 de la Loi sur le Ministère de l'Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) traite des appels interjetés devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Cet article prévoit :

52. Modalités de présentation – (1) L’appel d’une décision [du ministre] est interjeté devant la division générale selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :

  1. (a) dans le cas d’une décision rendue au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision;
  2. (b) dans les autres cas, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[5] Le paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS permet à la division générale de proroger le délai pour interjeter appel, mais dans aucun cas un appel ne peut être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication de la décision. L'article 19 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité socialeNote de bas de page 1 régit la présomption applicable à la communication.

19. Décision présumée communiquée - (1) La décision rendue au titre des paragraphes 53(1), 54(1), 58(3), 59(1) ou 66(1) de la Loi est présumée avoir été communiquée à la partie :

  1. (a) si elle est transmise par la poste ordinaire, le dixième jour suivant celui de sa mise à la poste;
  2. (b) si elle est transmise par courrier recommandé ou messagerie :
    1. (i) soit à la date indiquée sur l’accusé de réception,
    2. (ii) soit à la date à laquelle elle a été livrée à la dernière adresse connue de la partie;
  3. (c) si elle est transmise par un moyen électronique, notamment le courriel et le télécopieur, le premier jour ouvrable suivant sa transmission.

(2) Autres documents – Le paragraphe (1) s’applique également à tout autre document que fait parvenir le Tribunal à une partie.

[6] Ces dispositions sur la communication présumée s’appliquent aux appels devant la division générale, aux décisions de la division générale, aux décisions de la division d’appel relatives aux demandes de permission d'en appeler, aux décisions de la division au sujet d’appels interjetés à l’encontre de décisions de la division générale. Le Tribunal a reçu la demande près de 4 jours après la date limite pour déposer, ce qui a nécessité une décision portant sur l'opportunité de proroger le délai.

[7] En ce qui concerne la demande, les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS exigent que la division d'appel accorde d'abord la permission d'appeler : « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ». Le paragraphe 58(2) prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[8] Pour obtenir la permission d’interjeter appel, un demandeur doit convaincre la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès. Autrement, la division d’appel doit rejeter la demande de permission d’en appelerNote de bas de page 2. Dans l'affaire Canada (Procureur général) c. O’Keefe 2016 CF 503, la Cour fédérale a déclaré, au sujet de la compétence de la division d'appel à l'égard d'une permission d'en appeler :

[36] [Traduction] La permission d'en appeler d'une décision de la DG du Tribunal peut être accordée seulement si le demandeur peut démontrer à la DA du Tribunal que son appel présente "une chance raisonnable de succès" sur un des trois moyens d'appel énumérés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS : a) un manquement à un principe de justice naturelle; b) une erreur de droit; c) une conclusion de fait erronée que la division générale a tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il s'agit là des seuls moyens d'appel (Belo-Alves, mentionné précédemment aux paragraphes 71 à 73).

[9] Un demandeur convainc la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès en soulevant une cause défendable dans sa demande de permissionNote de bas de page 3 : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63. Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] L’affaire Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, appuie l’avis selon lequel la division d’appel doit d’abord, lors de son évaluation d’une demande de permission d’en appeler, déterminer si les motifs d’appel du demandeur correspondent à l’un ou l’autre des moyens énumérés.

La division d’appel devrait-elle proroger le délai prévu pour la présentation d’une demande ?

[11] La division d'appel constate que le demandeur n'a pas présenté de demande formelle de prorogation de délai. Il a cependant donné des explications pour justifier ce dépôt tardif. Étant donné qu'il s'agit d'un retard minime, la division d'appel est d’avis qu’il convient d'aborder cette question sans exiger d'observations sur le sujet. Afin de décider si elle accordait ou non la prorogation de délai, la division d'appel a tenu compte des principes jurisprudentiels énoncés dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gattellaro 2005 CF 883 et dans Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204.

[12] La décision Gattellaro présente un critère, en quatre volets, applicable aux demandes de prorogation de délai tandis que la décision Larkman exhorte les décideurs tenir compte du meilleur intérêt de la justice lorsqu'ils décident s'ils accordent ou non une prorogation de délai.En l'espèce, la division d'appel est d'avis que le demandeur, en présentant sa demande dans les 4 jours de l'expiration, a démontré une intention persistante de poursuivre la demande. La division est aussi convaincue que le léger retard ne causera aucun préjudice au défendeur puisqu'il ne saurait le freiner dans la préparation de son dossier. La division d'appel est aussi convaincue que le demandeur a fourni des explications raisonnables pour justifier le retard. Il a déclaré qu'il avait posté sa demande initiale à la mauvaise adresse et qu'elle lui avait été retournée. En l'absence de preuve contraire, la division d'appel accepte les explications fournies par le demandeur quant au retard. La question qui demeure vise à savoir si la demande renferme une cause défendable.

[13] Le demandeur soutient que la division générale n'a pas respecté un principe de justice naturelle lorsqu'elle a tranché cet appel. Il prétend qu'il est toujours aux prises avec des problèmes et que la décision aurait dû être différente. La division d'appel est d'avis qu'il ne s'agit pas d'une cause défendable. Ce n'est rien de plus que le rejet du résultat de son appel de la part du demandeur. Il n'a pas montré en quoi la division générale a affiché des préjugés défavorables à son endroit ni en quoi elle n'a pas respecté un principe de justice naturelle. Par conséquent, il est impossible pour la division d'appel d'accorder une prorogation du délai dans cette affaire. Selon la division d'appel, même s'il s'agissait d'un léger retard, l'intérêt de la justice ne lui dicte pas d'accorder la prorogation du délai.

[14] Même si la division d'appel accordait la prorogation du délai pour présenter la demande, elle aurait à rejeter la demande puisque, comme il a été mentionné précédemment, les observations du demandeur ne révèlent aucun moyen d’appel présentant une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] La division d’appel refuse de proroger le délai pour interjeter appel.

[16] La demande est rejetée.

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