Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le défendeur a interjeté appel auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) de la décision relative à une révision rejetant sa demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).Dans une décision rendue le 16 septembre 2015, la division générale a déterminé qu’il était admissible à une pension d’invalidité. Le 20 janvier 2016, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel du Tribunal.

Motifs de la demande

[2] Le demandeur soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, car elle n’a pas tenu compte des observations écrites lorsqu’elle a rendu sa décision.

Question en litige

[3] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Lois sur le MEDS) régissent l’autorisation d’interjeter appel. Selon le paragraphe 56(1) : « Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. » Ainsi, la demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appel.

[5] Le paragraphe 58(3) prévoit que « la division d’appel doit accorder ou refuser cette permission ». Pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel, un demandeur doit convaincre la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès. Autrement, la division d’appel doit rejeter la demande de permission d’en appelerNote de bas de page 1. Dans l’affaire Canada (Procureur général) c. O’Keefe, 2016 CF 503, la cour fédérale a étudié la jurisprudence de la division d’appel pour accorder une permission d’en appeler et a indiqué ce qui suit [traduction] :

[36] Une permission d’en appeler d’une décision de la DG du TSS peut être accordée seulement lorsque le prestataire convainc la DA du TSS que son appel a une « chance raisonnable de succès » selon l’un des trois moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS : (a) un manquement à la justice naturelle ; (b) une erreur de droit ; ou (c) une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. L’on ne doit tenir compte d’aucun autre moyen d’appel (décision Belo-Alves, ci-dessus, aux paragraphes 71 à 73).

[6] Un demandeur convainc la division générale que son appel aurait une chance raisonnable de succès en soulevant une cause défendable dans sa demande de permission d’en appelerNote de bas de page 2 : affaires Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41 et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] L’affaire Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, appuie l’avis selon lequel la division d’appel doit d’abord, lors de son évaluation d’une demande de permission d’en appeler, déterminer si les motifs d’appel du demandeur correspondent à l’un ou l’autre des moyens énumérés.

Observations

[9] La représentante du demandeur a fait valoir qu’avant l’audience devant la division générale, le demandeur avait envoyé au Tribunal ses observations écrites. Elle a indiqué que ces observations, qui étaient datées du 13 mars 2015, décrivaient la position du demandeur qui était que le défendeur n’était pas invalide au sens du RPC, et ont été envoyées au Tribunal le 30 mars 2015. Elle a ajouté qu’un courriel avait été envoyé au Tribunal afin de l’aviser que le demandeur avait transmis ses observations à l’aide du système de dépôt électronique du Tribunal. La représentante du demandeur se plaint du fait que dans sa décision, la division générale a indiqué que le demandeur n’avait pas présenté d’observations.

[10] La représentante du demandeur soutient que cela constitue un manquement à l’équité procédurale de la part de la division générale, et par conséquent, il s’agit d’une erreur justifiant la permission d’en appeler.

Analyse

[11] Une question fondamentale dans cette affaire est la suivante : que signifie déposer un document auprès du Tribunal ?

[12] Le dossier du Tribunal indique qu’il a bien reçu le courriel du demandeur daté du 30 mars 2015 lui avisant que des observations ont été transmises à l’unité d’échange de documents. Dans une lettre envoyée au demandeur, le Tribunal a indiqué que bien qu’il ait reçu le courriel, il n’a pas reçu les observations dont il est question. En conséquence, les observations n’ont jamais été ajoutées au dossier d’appel. Le Tribunal a indiqué que bien qu’il ait reçu les observations le 3 décembre 2015, la division générale avait déjà rendu sa décision et était dessaisie de l’appel. Le dossier du Tribunal indique également qu’il a renvoyé les observations au demandeur.

[13] La demande a non seulement soulevé la question à savoir à quel moment un document a été déposé au Tribunal, mais a également soulevé la question à savoir quelles sont les incidences lorsque les observations d’une partie n’ont pas été considérées.

[14] Compte tenu de cela, la division d’appel estime que le demandeur a soulevé un motif défendable selon lequel on lui a refusé l’opportunité de présenter ses arguments, et cela signifie qu’il y a peut-être eu un manquement à l’alinéa 58(1)a). C’est pourquoi la permission d’en appeler est accordée.

Conclusion

[15] La demande est accordée.

[16] Cette décision accordant la permission d’interjeter appel ne présume pas le résultat de l’appel sur le fond de l’affaire.

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