Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) refuse la permission d’en appeler.

Introduction

[2] La demanderesse sollicite la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale rendue le 22 janvier 2016 (demande). Dans sa décision, la division générale a rejeté sa demande de révision de la décision dans laquelle on lui refusait le versement d’une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC).

Motifs de la demande

[3] La demanderesse n’a pas soulevé les moyens d’appels précis sur lesquels elle a fondé sa demande. Cependant, de ses observations, la division d’appel a été capable de déduire qu’elle prétendait que la décision de la division générale a été fondée sur une conclusion de fait erronée tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] La demanderesse a présenté les observations suivantes [traduction] :

58 A Personne n’a rien fait de mal ici, et il ne s’agit pas d’un jeu de reproche, juste une maladie de fibro difficile à comprendre et l’accident en mai 2010 a réellement aggravé les symptômes, et malheureusement, la douleur intense que j’éprouve au niveau du cou entraîne des engourdissements et des picotements dans mes mains, ce qui fait en sorte que j’échappe des choses et que je ne peux toujours pas utiliser un clavier, mes doigts ne vont pas où je veux qu’ils aillent. Comme je l’ai indiqué à Mme C. durant ma téléconférence le 02/12/205, à plusieurs reprises, lorsque j’utilise ma Visa ou ma carte de créd[i]t et que j’entre les chiffres, ma main droite ne veut pas s’ouvrir au complet et je dois utiliser les jointures de ma main droite pour entrer les chiffres, cela n’est pas indiqué dans sa décision. Il faut penser hors de sentiers battus lorsqu’il s’agit de problèmes médicaux que nous ne pouvons pas voir physiquement ou sur une radiographie. Je peux avoir l’air bien de l’extérieur, mais je dois lutter contre la douleur et la vie quotidienne est en soi un défi difficile.

Il semble y avoir eu un problème de communication concernant l’observation 18 ; je me lave moi-même à l’aide d’un siège élévateur sécuritaire, je fais mon lit et je me prépare des repas simples et santés. Moi ami passe l’aspirateur et nettoie pour moi. Soulève les charges lourdes et me conduit. De plus, lors d’une conversation j’ai indiqué que je me cherchais un appartement dans un immeuble où il y a un ascenseur, car les marches deviennent tro[p] difficiles à monter, cela n’a pas non plus été indiqué dans la décision. Sa seule vérité que j’ai est ce que j’ai écrit dans mon appel ; ma vie avant et après la fibro. Les huit lettres de professionnels et de membres de la famille indiquant les difficultés que j’éprouve lorsque j’essaie d’utiliser un stylo pour signer mon nom. (AD1-2) (copié de l’original)

Question en litige

[5] La question en litige consiste à déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[6] Les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Lois sur le MEDS) régissent l’autorisation d’interjeter appel. Selon le paragraphe 56(1) : « Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. » Ainsi, la demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appel.

[7] Le paragraphe 58(3) prévoit que « la division d’appel doit accorder ou refuser cette permission ». Pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel, un demandeur doit convaincre la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès. Autrement, la division d’appel doit rejeter la demande de permission d’en appelerNote de bas de page 1. Dans l’affaire Canada (Procureur général) c. O’Keefe, 2016 CF 503, la Cour fédérale a examiné les compétences de la division d’appel pour accorder une permission d’en appeler, et a indiqué ce qui suit [traduction] :

[36] Une permission d’en appeler d’une décision de la DG du TSS peut être accordée seulement lorsque le prestataire convainc la DA du TSS que son appel a une « chance raisonnable de succès » selon l’un des trois moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS : (a) un manquement à la justice naturelle ; (b) une erreur de droit ; ou (c) une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. L’on ne doit tenir compte d’aucun autre moyen d’appel (décision Belo-Alves, ci-dessus, aux paragraphes 71 à 73).

[8] Un demandeur convainc la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès en soulevant une cause défendable dans sa demande de permission d’en appelerNote de bas de page 2 : affaires Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41 et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[9] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] L’affaire Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, appuie l’avis selon lequel la division d’appel doit d’abord, lors de son évaluation d’une demande de permission d’en appeler, déterminer si les motifs d’appel du demandeur correspondent à l’un ou l’autre des moyens énumérés.

Analyse

La division générale n’a pas tenu compte de certains éléments de preuve

[11] La demanderesse a soutenu que la division générale n’avait pas tenu compte de deux éléments d’information importants à l’appui de la gravité de son invalidité, notamment son témoignage des faits suivants :

  1. À plusieurs reprises, elle a éprouvé des difficultés à utiliser sa main droite pour faire des paiements avec sa Visa ou sa carte de débit ;
  2. Puisque monter des escaliers est devenu de plus en plus difficile, elle se cherche maintenant un appartement dans un immeuble qui a un ascenseur.

[12] La question est à savoir si ces omissions constituent des erreurs et, si tel est le cas, dans quelle mesure elles auraient des répercussions sur la décision. À ce sujet, il est important de garder en tête la date à laquelle la demanderesse a été considérée comme invalide. La division générale a déterminé que la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA) était le 31 décembre 2013. Par conséquent, pour que ces omissions soient essentielles à la décision, les situations qu’elles décrivent doivent s’être produites avant le 31 décembre 2013.

[13] La division d’appel conclut que les éléments de preuve concernant les difficultés éprouvées par la demanderesse pour utiliser sa main droite relèvent de la [traduction] « perte de sa motricité fine ». (paragraphes 28(b) et 32)

[14] Un décideur est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve qui lui a été présenté. Il n’est pas nécessaire que la décision écrite fasse mention de chacun des éléments de preuve produits : Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82. Par conséquent, même si la division générale n’a pas mentionné expressément qu’à plusieurs reprises, la demanderesse a éprouvé des difficultés à utiliser sa main droite au moment de payer avec sa Visa ou sa carte débit, et qu’elle a dû utiliser les jointures de sa main droite pour entrer les chiffres, cette omission ne constitue pas une erreur qui rendrait la décision dangereuse. De plus, il ne ressort pas clairement de la preuve que cette situation s’est produite avant la fin de la PMA de la demanderesse, car la demanderesse semble indiquer qu’il s’agit d’une situation relativement nouvelle. La permission d’en appeler ne peut être accordée en ce qui a trait à cette observation.

[15] Pour ce qui est de la deuxième observation de la demanderesse, la division d’appel conclut également que cela ne soulève pas un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès. Elle a indiqué que la division générale n’a pas mentionné le fait qu’elle se cherchait un appartement avec un ascenseur, car elle a de la difficulté à monter les escaliers. Bien que la division d’appel conclue que cette information n’est pas soulevée dans la décision, il est également clair que la recherche de la demanderesse pour un nouvel appartement est une recherche en cours. Cela ne s’est pas produit avant la date clé du 31 décembre 2013. Par conséquent, la division d’appel conclut que l’omission ne constitue pas une erreur. La permission d’en appeler ne peut être accordée à cet égard.

Conclusion

[16] La demanderesse a fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Pour les motifs énoncés ci-dessus, la division d’appel n’est pas convaincue que ses arguments soulèvent un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès.

[17] La demande est rejetée.

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