Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La demande de permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale le 15 juin 2015. La DG avait tenu une audience par téléconférence et avait conclu que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC), car elle a conclu que son invalidité n’était pas « grave » préalablement à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), à savoir le 31 décembre 2014.

[2] Le 1er juin 2015, la demanderesse a déposé une demande incomplète de permission d’en appeler devant la division d’appel (DA) du Tribunal de la sécurité sociale. La DA a demandé par lettre datée du 6 juillet 2015 que la demanderesse fournisse l’information manquante, mais cette dernière n’a répondu que le 26 juillet 2016, et c’est à ce moment-là que la demande a été considérée comme complète. Pour accorder cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Tel qu’il est énoncé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[4] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la DG a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) la DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. CanadaNote de bas de page 1. Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question à savoir si le défendeur a une cause défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. CanadaNote de bas de page 2.

[7] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver ses arguments.

Question en litige

[8] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès ?

Observations

[9] Dans une lettre jointe à la demande de permission d’en appeler, la demanderesse a exprimé sa déception face à la décision de la DG et a soutenu que cette décision contenait des anomalies, mais elle n’a pas fourni de détails.

[10] Dans une lettre datée du 21 juillet 2016, la demanderesse a écrit qu’elle est une résidente canadienne respectueuse de la loi depuis 44 ans et une citoyenne depuis 1982. Elle n’est pas tombée malade par choix, et elle aurait préféré travailler plutôt que de [traduction] « fixer les murs ». Elle a dit qu’elle était financièrement dans le besoin et que son mariage était en train de se dégrader. Elle avait cotisé au RPC et avait l’impression que le gouvernement, tout comme le système d’éducation et son employeur, s’en prenait à elle.

Analyse

[11] Essentiellement, les observations de la demanderesse ne sont rien de plus que l’expression d’un désaccord avec la décision de la DG lui refusant des prestations d’invalidité du RPC. Bien qu’on l’ait invité plus d’une fois à préciser ses moyens d’appel, outre de vagues allégations « d’anomalies », elle n’a pas précisé de quelle manière la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit ou a tiré une conclusion de fait erronée dans sa décision.

[12] D’après mon examen de la décision, la DG a analysé en détail les prétendus troubles médicaux de la demanderesse (principalement les répercussions d’un anévrisme cérébral) et a cherché à déterminer si ceux-ci ont affecté sa capacité à régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice au cours de sa PMA. En agissant ainsi, la DG a tenu compte du témoignage de la demanderesse et du pronostic de son neurochirurgien avant de conclure qu’il ne s’agissait pas d’obstacles importants à sa capacité d’exercer un autre emploi.

[13] Bien que les demandeurs ne soient pas tenus de prouver les moyens d’appel à l’étape de la demande de permission d’en appeler, ils doivent décrire, à l’appui de leurs observations, certains fondements rationnels qui cadrent les moyens d’appel énoncés. La DA ne devrait pas avoir à spéculer sur ce que ces fondements pourraient être. Il ne suffit pas qu’un demandeur fasse part de son désaccord avec la décision de la DG ou d’exprimer sa certitude continue que ses problèmes de santé le rendent invalide au sens du RPC.

[14] Il est clair que la demanderesse est insatisfaite de la décision de la DG, mais comme aucune erreur précise n’a été alléguée, je conclus que ses prétendus moyens d’appel sont si vastes qu’ils correspondent à une demande de trancher de nouveau l’ensemble de la demande. Si elle demande que je révise et évalue à nouveau la preuve pour substituer ma décision à celle de la DG, et cela, en sa faveur, je suis dans l’impossibilité de le faire. En tant que membre de la DA, ma compétence se limite à déterminer si l’un de ses motifs d’appel se rattache aux moyens d’appel admissibles du paragraphe 58(1) et si l’un d’eux confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[15] Je ne crois pas que l’appel ait une chance raisonnable de succès selon aucun des moyens soulevés par la demanderesse.

Conclusion

[16] La demande est rejetée.

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