Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est accordée.

Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale le 10 février 2016. La division générale avait tenu une audience par vidéoconférence et avait conclu que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle avait conclu que son invalidité n’était pas « grave » préalablement à sa date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), le 31 décembre 2011.

[2] Le 4 mai 2016, le demandeur a présenté à la division d'appel (DA), dans les délais prescrits, une demande de permission d'en appeler comportant le détail des moyens d’appel allégués. Pour accueillir cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, (Loi sur le MESD), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d'appel sans permission », et la division d'appel « accorde ou refuse cette permission ».

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que  la division d'appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence.
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu’un motif d’appel susceptible de donner gain de cause à l’appel soit présenté : Kerth c. CanadaNote de bas de page 1. Selon la Cour d’appel fédérale, la question de savoir si une affaire est défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. CanadaNote de bas de page 2.

[7] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

Question en litige

[8] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur a présenté les allégations suivantes :

  1. Il a cessé de travailler en raison d'une dépression et de douleurs chroniques au dos, au cou, aux épaules, au bras droit et au genou droit. Il est limité par plusieurs restrictions physiques et est incapable d'effectuer des tâches répétitives. Il a de la difficulté à dormir et peine à se concentrer. Il a consulté de nombreux spécialistes et a pris plusieurs médicaments, sans grand résultat.
  2. Son médecin de famille, son psychiatre et les autres spécialistes qui l'ont traité s'entendent pour dire que ses chances de se rétablir sont faibles et qu'il est peu probable qu'il obtienne de nouveau un emploi véritablement rémunérateur.
  3. La division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte de l'ensemble de la preuve et des éléments portés à sa connaissance en concluant que le demandeur n'était pas admissible à une pension d'invalidité. Il est atteint d'une invalidité grave et prolongée au sens de l'alinéa 42(2)a) du RPC.
  4. Selon l'arrêt Villani c. CanadaNote de bas de page 3, la DG doit tenir compte de facteurs tels que l'âge, le niveau d'instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l'expérience de vie. Le demandeur était âgé de 60 ans au moment de l'audience et il possède seulement une onzième année acquise en Inde. Il  éprouve certaines difficultés à s'exprimer en anglais et a seulement occupé des emplois manuels alors qu'il était entouré de collègues de travail qui parlaient panjabi, sa langue maternelle. Dans un contexte réaliste, ses chances de retourner dans un emploi convenable sont très limitées.

Analyse

[10] Une grande partie des observations du demandeur constituent essentiellement une récapitulation de la preuve et de l'argumentation qui a été présentée à la division générale. Le demandeur prétend que la division générale a rejeté son appel malgré la preuve médicale selon laquelle son état général était « grave » selon les critères du RPC. Bien que les demandeurs ne soient pas tenus de prouver en quoi les moyens d’appel qu’ils invoquent sont justifiés à l'étape de la permission, ils doivent énoncer certains fondements rationnels qui cadrent avec les moyens d’appel énumérés. La division d’appel ne devrait pas avoir à spéculer sur ce que ces fondements pourraient être. Il ne suffit pas à un demandeur de simplement déclarer qu'il est en désaccord avec la décision de la division générale, pas plus qu’il ne suffit, pour lui, d'exprimer sa conviction persistante que ses problèmes de santé le rendent invalide au sens du Régime de pensions du Canada.

[11] Cela dit, je suis convaincu que la cause du demandeur est défendable, que la division générale a commis une erreur de droit en omettant d'appliquer les principes énoncés dans l'arrêt Villani. La Cour d'appel fédérale s'est exprimée en ces mots :

...tant et aussi longtemps que le décideur applique le critère juridique adéquat pour la gravité de l’invalidité – c’est-à-dire qu’il applique le sens ordinaire de chaque mot de la définition légale de la gravité donnée au sous-alinéa 42(2)a)(i), il sera en mesure de juger d’après les faits si, en pratique, un requérant est incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice.

[12] Il est vrai qu’aux paragraphes 10 et 11 de sa décision la division générale a pris en compte l'âge du demandeur, son faible niveau d'instruction, son expérience de travail et son manque d'aisance en anglais. Il est aussi vrai que la division générale a cité le critère de l'arrêt Villani aux paragraphes 51 et 52, mais il ne me paraît pas évident que le critère a été réellement appliqué aux caractéristiques personnelles du demandeur. L'analyse porte presque exclusivement sur une discussion concernant les antécédents médicaux du demandeur et les efforts du demandeur que la division générale a jugés insuffisants pour retourner au travail.

Conclusion

[13] J’accorde la permission d’en appeler sur le fondement unique que la DG pourrait avoir commis une erreur de droit en omettant d'appliquer les principes énoncés dans l'arrêt Villani.

[14] J’invite les parties à déposer leurs observations sur la pertinence de tenir une nouvelle audience et, si une telle audience s’avère nécessaire, sur le type d’audience qui convient.

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