Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La demande de permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[1] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale le 27 janvier 2016. La DG avait tenu une audience en personne et avait conclu que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle a conclu que son invalidité n’était pas « grave » préalablement à la période minimale d’admissibilité (PMA) ayant pris fin le 31 décembre 2005 (ou à la date de prorata potentielle du 31 janvier 2006).

[2] Le 14 avril 2016, dans les délais prescrits, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel (DA) fournissant des détails sur les moyens d’appel allégués. Pour accorder cette demande, je dois être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Tel qu’il est énoncé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la DA « accorde ou refuse cette permission ».

[4] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) la DG a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) la DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. CanadaNote de bas de page 1. Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question à savoir si le défendeur a une cause défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. CanadaNote de bas de page 2.

[7] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l’affaire. C’est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver ses arguments.

Question en litige

[8] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès ?

Observations

[9] Joints à la demande de permission d’en appeler se trouvaient 30 pages de notes cliniques provenant du Dr Bradley Bobby, un médecin généraliste, pour la période de juillet 2006 à janvier 2016. Le 9 mai 2016, le représentant de la demanderesse a présenté une lettre à la DA dans laquelle se trouvaient les observations suivantes :

  1. La demanderesse a arrêté de travailler le 9 mars 2004. Elle souffre de plusieurs problèmes médicaux qui l’empêchent d’effectuer même les tâches les plus simples. Ses problèmes médicaux conjointement avec les médicaments qu’elle doit prendre pour atténuer sa douleur chronique, font en sorte qu’il lui est impossible d’occuper quelque emploi que ce soit.
  2. Tous ses emplois antérieurs étaient en tant qu’ouvrière en travaux lourds, ce qui a eu des répercussions considérables sur le plan physique. Elle ne possède aucune compétence transférable qui lui permettrait de travailler dans un autre domaine. Elle a de nombreuses limitations fonctionnelles et elle n’est pas capable d’effectuer de tâches ménagères.
  3. Lorsqu’elle a rendu sa décision, la DG a commis une erreur de droit, car elle n’a pas tenu compte de tous les éléments de preuve médicale qui suggéraient fortement que son invalidité était grave et prolongée.

Analyse

[10] Une grande partie des observations de la demanderesse constituent une récapitulation de la preuve et de l’argument qui a déjà été présenté à la DG. Elle prétend que la DG a commis une erreur de droit, car elle n’a pas tenu compte de tous les éléments de preuve médicale qui, selon la demanderesse, démontrent qu’elle est invalide selon les critères du RPC. Cependant, au-delà de cette allégation vague, la demanderesse n’a pas mentionné comment, en rendant sa décision, la DG n’a pas respecté un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

[11] La demanderesse soutient que la DG n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve, mais elle ne précise pas quels aspects du témoignage ou dossier documentaire ont selon elle été négligés. Il est de jurisprudence constante qu’un tribunal administratif chargé de tirer des conclusions de fait est présumé avoir tenu compte de tous les éléments de preuve dont il est saisi et n’est pas tenu de mentionner chacune des observations déposées par les partiesNote de bas de page 3. Ceci étant dit, j’ai examiné la décision de la DG et je n’ai rien trouvé qui indique qu’elle ait ignoré l’une ou l’autre des observations formulées par la demanderesse ou qu’elle n’en ait pas adéquatement tenu compte.

[12] D’après mon examen de la décision, la DG a analysé en détail les prétendus problèmes de santé (principalement la douleur chronique dans son épaule, son cou, son dos et ses bras) et a cherché à déterminer si ceux-ci avaient affecté sa capacité à régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice au cours de sa PMA. En agissant de la sorte, la DG a tenu compte des caractéristiques personnelles de la demanderesse, y compris son âge, son éducation et ses expériences de travail, mais a conclu qu’il ne s’agissait pas d’obstacles importants à sa capacité d’exercer un autre emploi.

[13] Bien que les demandeurs ne soient pas tenus de prouver les moyens d’appel à l’étape de la demande de permission d’en appeler, ils doivent décrire, à l’appui de leurs observations, certains fondements rationnels qui cadrent les moyens d’appel énoncés. La DA ne devrait pas avoir à spéculer sur ce que ces fondements pourraient être. Il ne suffit pas qu’un demandeur fasse part de son désaccord avec la décision de la DG ou d’exprimer sa certitude continue que ses problèmes de santé le rendent invalide au sens du RPC.

[14] Comme aucune erreur précise n’a été alléguée, je conclus que les prétendus moyens d’appel de la demanderesse sont essentiellement une demande de trancher à nouveau l’ensemble de la demande. Si elle demande que je révise et évalue à nouveau la preuve pour substituer ma décision à celle de la DG, et cela, en sa faveur, je suis dans l’impossibilité de le faire. En tant que membre de la DA, ma compétence se limite à déterminer si l’un de ses motifs d’appel se rattache aux moyens d’appel admissibles du paragraphe 58(1) et si l’un d’eux confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[15] Finalement, je note que la demanderesse a présenté des documents supplémentaires à la DA. Les notes cliniques du Dr Bobby n’ont pas été mises à la disposition de la DG au moment de l’audience le 14 décembre 2015, et sa lettre d’accompagnement dans laquelle il a fourni une brève évaluation de la condition de la demanderesse était datée du 22 mars 2016, c’est-à-dire, bien après que la décision de la DG a été rendue.

[16] Normalement, un appel devant la DA ne représente pas une occasion de soumettre de nouveaux éléments de preuve, étant donné les contraintes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, qui ne donne pas à la DA l’autorité de tenir une nouvelle audience ou de rendre une décision basée sur le fond de l’affaire. Une fois qu’une audience devant la DG a pris fin, il y a très peu de raisons qui justifieraient de soulever d’autres points ou des points nouveaux. Un demandeur pourrait envisager de présenter une demande d’annulation ou de modification d’une décision à la DG. Cela dit, il faudrait que ce demandeur se conforme aux exigences de l’article 66 de la LMEDS et des articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. Non seulement y a-t-il des délais et exigences strictes à respecter pour obtenir gain de cause dans une demande d’annulation ou de modification, mais aussi faut-il que le demandeur démontre que les éventuels faits nouveaux sont essentiels et qu’ils n’auraient pu être connus au moment de l’audience malgré l’exercice d’une diligence raisonnable.

[17] Je ne crois pas que l’appel ait une chance raisonnable de succès selon aucun des moyens soulevés par la demanderesse.

Conclusion

[18] La demande est rejetée.

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