Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 22 décembre 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) était payable à la demanderesse. En son nom, le représentant de la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d’appel du Tribunal.

Motifs de la demande

[2] Le représentant de la demanderesse a fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il conteste la date à laquelle la division générale estime que la demanderesse est devenue invalide. Il soutient qu’elle aurait dû être réputée invalide en date du 26 décembre 2012, et non en avril 2014.

Question en litige

[3] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) régissent l’accord de la demande de permission d’appeler. Selon le paragraphe 56(1), il ne peut être interjeté appel à la division d’appel sans permission. La demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appel.

[5] Le paragraphe 58(3) prévoit que « la division d’appel doit accorder ou refuser cette permission ». Pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel, un demandeur doit convaincre la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès. Pour obtenir la permission d’en appeler, un demandeur doit convaincre la division d’appel que son appel aurait une chance raisonnable de succès; dans le cas contraire, la division d’appel doit lui refuser cette permissionNote de bas de page 1. Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. O’Keefe, 2016 CF 504, la Cour fédérale a examiné la compétence de la division d’appel d’accorder la permission d’en appeler et a déclaré ce qui suit :

[Traduction]

[36] La permission d’appeler d’une décision de la division générale du Tribunal peut être accordée si un demandeur convainc la division d’appel du Tribunal que l’appel a « une chance raisonnable de succès » selon l’un des trois moyens d’appel déterminés au paragraphe 58(1) de la LMEDS : a) un manquement au principe de justice naturelle; b) une erreur de droit; c) une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Aucun autre moyen d’appel ne peut être pris en considération (Belo-Alves, précité, aux paragraphes 71 à 73).

[6] Un demandeur convainc la division d’appel que son appel a une chance raisonnable de succès en présentant une cause défendable dans sa demande de permission d’en appelerNote de bas de page 2 : Canada c. Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervost, 2007 CAF 41 et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] L’arrêt Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300, appuie l’avis selon lequel la division d’appel, pour évaluer une demande de permission d’en appeler, doit avant tout déterminer si l’un des moyens d’appel du demandeur fait partie des moyens d’appel prévus.

Observations

[9] À l’appui de la demande, le représentant de la demanderesse a déclaré ce qui suit  :

[traduction]

La décision du président relativement à la date de début est incohérente sur le plan logique. Bien que la présidente ait accepté l’invalidité lorsque la chirurgie a échoué (20 décembre 2013 et 16 avril 2014 selon le paragraphe 20 de la décision d’appel), le fait qu’elle ait jugé l’appelante comme étant capable de travailler jusqu’en octobre 2014 (selon le paragraphe 40 de la décision d’appel) n’a aucun sens. En soulignant le problème fondamental relativement à la décision d’appel, les déficiences invalidantes aux genoux de l’appelante n’étaient pas moins invalidantes avant la chirurgie qu’elles ne l’étaient lorsque les deux chirurgies suivantes ne sont pas parvenues à corriger la situation. Il n’aurait pas été raisonnable de s’attendre à ce que l’appelante détienne régulièrement une occupation rémunératrice à un moment entre ces périodes.

L’invalidité prolongée est démontrée de manière objective dans le dossier. La présidente a accepté le diagnostic, mais elle a conclu à tort que l’invalidité est seulement devenue permanente lorsque les corrections chirurgicales ont échoué. En fait, l’incapacité de travail avant l’échec des chirurgies souligne en fait que l’invalidité était grave et permanente avant même les tentatives de corrections chirurgicales. Par conséquent, la date d’invalidité devrait être remplacée par celle du 26 octobre 2012. Le paragraphe 33 de la décision d’appel semble être opposé à la conclusion figurant au paragraphe 40. L’appelante demande respectueusement que l’appel soit accueilli.

Analyse

[10] La division d’appel estime que la division générale n’a pas commis une erreur comme il a été soutenu par la demanderesse. Tout d’abord, le paragraphe 20 établit la preuve médicale comme elle figure dans le dossier du Tribunal. Cela n’équivaut pas à l’avis de la division générale concernant la preuve médicale. Cet avis figure dans la section « Analyse » de la décision.

[11] Ensuite, la division générale ne déclare nulle part au paragraphe 40 de la décision qu’elle avait conclu que la demanderesse était capable de travailler jusqu’en octobre 2014. Le paragraphe 40 fait état de ce qui suit :

[40] Le Tribunal estime que l’appelante souffrait d’une invalidité grave et prolongée en avril 2014 lorsque sa seconde chirurgie aux genoux n’a apporté aucune amélioration relativement à sa douleur et à ses limitations physiques. Aux termes de l’article 69 du RPC, les versements commencent quatre mois après la date de l’invalidité. Les paiements sont donc versés à compter d’août 2014.

[12] Le paragraphe ne mentionne pas que la demanderesse était capable de travailler jusqu’en octobre 2014.

En effet, la division générale est claire dans son analyse et dans ses conclusions. Elle a conclu que la demanderesse est devenue invalide après l’échec de sa seconde chirurgie aux genoux. En tant que juge des faits, il incombe à la division générale d’apprécier la preuve et d’y accorder un poids. Après avoir fait cela, la division générale a conclu que la demanderesse souffrait de douleurs bilatérales aux genoux depuis 2012. Elle a également conclu qu’une chirurgie corrective a été effectuée aux deux genoux en janvier et en avril 2014. La division générale a conclu que la chirurgie n’a pas soulagé la douleur de la demanderesse.

[13] L’alinéa 42(2)b) du RPC prévoit qu’une personne est invalide si elle est réputée être devenue invalide.

(2) Personne déclarée invalide – une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne — notamment le cotisant visé au sous-alinéa 44(1)b)(ii) — n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été faite.

[14] C’est à la division générale qu’il appartient d’établir la date d’invalidité. Selon la preuve dont elle disposait, la division générale a jugé la demanderesse invalide après sa seconde chirurgie aux genoux en avril 2014.

[15] Une décision est abusive ou arbitraire s’il n’existe aucun fondement probatoire à l’appui de cette décision. Marlowe c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 102. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Selon le dossier du Tribunal et la décision de la division générale, la division d’appel est convaincue qu’il existait un vaste fondement probatoire sur laquelle la division générale pouvait se fonder pour conclure que la demanderesse est devenue invalide en avril 2014 à la suite de sa seconde chirurgie aux genoux. En fait, selon la division d’appel, il est aussi raisonnable de conclure que, si la chirurgie visant à corriger un problème échoue et toutes les options médicales sont alors épuisées, un demandeur peut être réputé invalide à partir de la date de la chirurgie infructueuse. Par conséquent, la division d’appel estime qu’il n’y a aucun fondement lui permettant d’interférer avec la décision de la division générale de la manière suggérée par le représentant de la demanderesse.

[16] En effet, le représentant de la demanderesse n’a présenté aucune explication rationnelle concernant la raison pour laquelle la date réputée d’invalidité devrait être remplacée par celle du 26 octobre 2012. Il déclare simplement qu’elle devrait l’être. Même si la division d’appel reconnait que la demanderesse a déclaré qu’elle ne pouvait plus travailler après cette date, cela ne signifie pas automatiquement qu’il s’agit de la date à laquelle elle est devenue invalide aux fins du RPC. L’invalidité doit habituellement être appuyée par plus que l’affirmation du demandeur selon laquelle il souffre de douleurs ou de malaise qui l’empêchent de travail : Canada (Procureur général) c. Fink, 2006 CAF 354. Par conséquent, il incombait toujours à la demanderesse d’établir que, en octobre 2012, elle était incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice, et non seulement son emploi habituel. La division générale n’a pas conclu que c’était le cas et que, selon le dossier du Tribunal et le raisonnement dans la décision, la division d’appel n’est pas convaincue qu’il existe un motif de conclure que la division générale a commis une erreur.

[17] De plus, la division d’appel n’est pas convaincue que le paragraphe 33 de la décision est incompatible avec le paragraphe 40, car le paragraphe 33 rappelle simplement les témoignages de la demanderesse et de sa fille, qui ont été jugés convaincants par la division générale.

[18] Par conséquent, après avoir examiné les observations du représentant de la demanderesse et tenu compte des conclusions de la division générale, la division d’appel estime qu’aucun moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès n’a été présenté.

Conclusion

[19] La demande est refusée.

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