Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’interjeter appel de la décision rendue par la division générale le 22 juin 2016. La division générale a conclu que le défendeur était atteint d’une invalidité grave et prolongée et qu’il était réputé être devenu invalide en décembre 2012. La division générale a déterminé qu’une pension d’invalidité était payable au défendeur à compter d’avril 2013 aux termes de l’article 69 du Régime de pensions du Canada (Loi). Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler le 29 août 2016 au motif que la division générale n’a pas tenu compte du partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension lorsqu’elle déterminé la date à compter de laquelle la pension d’invalidité était payable. Pour que sa demande soit accueillie, le demandeur doit me convaincre que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[2] Le demandeur ne conteste pas la conclusion que le défendeur est invalide, mais soutient que la division générale a commis une erreur de droit en établissant la date à compter de laquelle sa pension était payable sans tenir compte du paragraphe 55.2(9) de la Loi. Le demandeur allègue que le paragraphe 55.2(9) de la Loi a préséance sur l’article 69 de la Loi et qu’à ce titre, la pension d’invalidité pourrait seulement être payable à compte de mars 2014, le mois suivant celui où le partage des crédits a eu lieu.

Analyse

[3] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] Pour accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un des moyens d’appel admissibles et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale du Canada a confirmé cette approche dans l’arrêt Tracey c. Canada (Procureur général), (2015) CF 1300.

[5] Le défendeur avait dû dépendre d’un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension pour que sa période minimale d’admissibilité se termine le 31 décembre 2012.

[6] Voici ce qu’indique l’article 69 de la Loi :

Ouverture de la pension

69. Sous réserve de l’article 62, lorsque le versement d’une pension d’invalidité est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du quatrième mois qui suit le mois où le requérant devient invalide sauf que lorsque le requérant a bénéficié d’une pension d’invalidité prévue par la présente loi ou par un régime provincial de pensions à un moment quelconque au cours des cinq années qui ont précédé le mois où a commencé l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé :

  1. a) la pension est payable pour chaque mois commençant avec le mois qui suit le mois au cours duquel est survenue l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé;
  2. b) la mention de « quinze mois » à l’alinéa 42(2)b) s’interprète comme une mention de « douze mois ».

[7] Voici le libellé du paragraphe 55.2(9) de la Loi :

‏Paiement des prestations

(9) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1 et qu’une prestation est ou devient payable, conformément à la présente loi, à ou à l’égard de l’une ou l’autre des personnes visées par le partage au plus tard le mois qui suit le mois du partage, le montant de base de la prestation est calculé et ajusté conformément à l’article 46, de même qu’ajusté conformément au paragraphe 45(2), mais compte tenu de ce partage, et la prestation ajustée est payée avec effet lors du mois suivant le mois au cours duquel il y a partage; toutefois, il ne peut être payé une prestation qui n’aurait pas été payable, n’eût été le partage, pour le mois au cours duquel il y a partage ou tout mois antérieur à celui-ci.

[8] Il semble que le paragraphe 55.2(9) de la Loi ait préséance sur l’article 69 de la Loi, ce qui change la date de prise d’effet du versement de la pension d’invalidité. Je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès au motif que la division générale a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l’incidence du paragraphe 55.2(9) de la Loi quand elle a déterminé la date à compter de laquelle la pension d’invalidité était payable au défendeur.

Conclusion

[9] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

[10] Cette décision qui accorde la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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